Ministre de l’Économie, 16 juillet 2003, n° ECOC0400148Y
MINISTRE DE L’ÉCONOMIE
Lettre
PARTIES
Demandeur :
MINISTRE DE L'ECONOMIE
Défendeur :
Conseil de la société VB Autobatterien GmbH
MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Maître,
Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 12 juin 2003, vous avez notifié le projet d'acquisition de l'ensemble des actions et des actifs constituant, en Europe, l'activité batteries automobile de Johnson Controls Inc (l'activité cédée sera dénommée ci-après " JCB ") par VB Autobatterien GmbH (ci-après " VB ", filiale commune à Johnson Controls Inc [ci-après " JCI "] et Bosch), à l'exception de sa filiale Optima Batteries AB (ci-après " Optima ").
JCI et VB ont signé, par ailleurs, un autre accord, juridiquement indépendant, en vertu duquel JCI s'engage à transférer à VB les participations qu'elle détient dans le capital de la société Optima. Cette seconde opération, bien que non contrôlable en elle-même au niveau national (1), doit cependant être notifiée en vertu des règles relatives aux opérations de concentration fragmentées (2).
Ces deux transactions, consécutives, relatives à JCB et Optima, constituent en effet deux étapes d'une stratégie plus vaste de désengagement de JCI et Bosch du secteur des batteries automobiles, au profit de leur filiale commune VB. Dans la mesure où ces deux transactions interviennent entre les mêmes personnes (ou entreprises), JCI et VB, au cours d'une même période de deux années, celles-ci doivent être regardées, dans le cadre de la présente analyse, comme une seule opération de concentration intervenant à la date de la seconde transaction.
La présente analyse portera donc sur l'ensemble des activités cédées par JCI, à savoir JCB et Optima.
Compte tenu de ces éléments, les entreprises concernées par la présente opération sont :
VB, entité acquérante, est une entreprise commune de plein exercice, détenue conjointement par JCI (80 % du capital) et Robert Bosch GmbH (ci-après " Bosch ", qui détient 20 % du capital), dont la création a été autorisée par la Commission européenne (3). La présente opération s'inscrit dans la continuité de l'opération autorisée par la Commission en 2002, consistant en l'acquisition, par JCI, du contrôle de VB, conjointement avec Bosch. VB, comme JCB et Optima, fabrique et commercialise des batteries automobiles de premier équipement et de renouvellement pour les constructeurs automobiles et des batteries de renouvellement pour le marché indépendant de l'après-vente (ou IAM : " independant aftermarket ") (4). VB dispose de sites de production en Autriche, en République tchèque, en France, en Allemagne et en Espagne.
VB est conjointement contrôlée par les sociétés JCI et Bosch, dont les activités sont les suivantes :
JCI, société cotée à la bourse de New York, est active dans deux principaux secteurs d'activité : (i) la fourniture de systèmes de gestion de bâtiments et de régulation, et (ii) la fourniture de systèmes pour automobile (notamment des systèmes de sièges et d'intérieurs automobiles pour véhicules légers et des batteries, destinés au premier équipement automobile).
Bosch est une société active dans les secteurs (i) de la technologie automobile, (ii) des biens de consommation, (iii) des techniques du bâtiment, et (iv) des techniques industrielles. Les seules activités de Bosch liées aux batteries de démarrage pour automobile découlent de la participation contrôlante qu'elle détient dans le capital de VB.
Pour les besoins de la présente opération, VB seule, et non ses mères, doit être considérée comme une entreprise concernée (5). L'acquisition est en effet réalisée directement par VB, qui est, encore à ce jour, une entreprise commune de plein exercice, et qui opère déjà sur un marché. Or, lorsqu'une opération est réalisée par une entreprise commune de plein exercice, en principe et sauf à constater que celle-ci n'est qu'un vecteur utilisé par ses mères pour réaliser l'opération, il convient de considérer qu'elle constitue, avec la cible, une entreprise concernée (6). En l'espèce, compte tenu des éléments de faits avancés par la partie notifiante, aucun élément ne permet de démontrer que VB est un vecteur utilisé par les entreprises fondatrices pour l'opération et que les entreprises fondatrices en sont les véritables acteurs (7).
Compte tenu de ces éléments, le calcul du chiffre d'affaires de VB, pour les besoins de la présente analyse, doit inclure non seulement le chiffre d'affaires réalisé directement par VB, mais également le chiffre d'affaires de ses mères, JCI (à l'exception de JCB et d'Optima) et Bosch (8). Le groupe VB a ainsi réalisé, pour l'année 2002, un chiffre d'affaires total cumulé de [...] d'euros (*) (dont plus de [...] dans l'Union européenne et plus de [15 millions] en France).
JCB et Optima, activités cédées par JCI, qui comprennent, d'une part, les actions de Johnson Controls Batterien GmbH & Co. KG, Johnson Controls Batteries UK Ltd et Optima, et, d'autre part, certains actifs appartenant à Johnson Controls Batteries France SAS. L'ensemble constitué par JCB et Optima fabrique et commercialise des batteries automobiles de premier équipement et de renouvellement pour les constructeurs automobiles et des batteries pour le marché indépendant de l'après-vente. L'activité cédée comprend des sites de fabrication en Allemagne, au Royaume-Uni et en France. JCB et Optima ont réalisé, en 2002, un chiffre d'affaires total de [...] d'euros (*) (dont [...] d'euros dans l'Union européenne et [15 millions] d'euros en France).
L'acquisition du contrôle exclusif de JCB et Optima par VB auprès de JCI, en ce qu'elle emporte un changement dans la structure du contrôle de la cible, constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce.
Compte tenu des chiffres d'affaires réalisés par les entreprises concernées par la présente opération, celle-ci ne revêt pas une dimension communautaire et est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatives à la concentration économique.
Ainsi qu'il a été souligné par la partie notifiante, cette opération s'inscrit dans la continuité de l'opération autorisée par la Commission le 18 octobre 2002 lors de l'entrée de JCI dans le capital de VB. La partie notifiante souligne qu'à l'occasion de cette instruction la Commission avait analysé la position combinée de JCI, Bosch et VB sur les différents marchés relatives aux batteries automobiles et avait considéré que l'opération n'était pas de nature à créer ou renforcer une quelconque position dominante.
Durant la courte période écoulée depuis la décision de la Commission du 18 octobre 2002, aucune évolution majeure n'est intervenue sur les marchés sur lesquels les sociétés JCI, Bosch et VB sont actives, que ce soit, notamment, au niveau de la position des parties, de la position et des capacités de production des concurrents, des barrières à l'entrée et de l'existence de concurrents potentiels, de la transparence des marchés, et, enfin, de la puissance de négociation compensatrice des clients (9).
En conséquence, compte tenu des éléments, la présente opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les différents marchés concernés, notamment par création ou renforcement d'une position dominante.
L'opération n'est pas de nature, enfin, à porter atteinte à la concurrence en raison d'éventuels risques de coordination des sociétés mères de VB entre elles ou de l'une d'entre elles avec la filiale commune, dans la mesure où ce risque n'aurait, quoi qu'il en soit, aucun lien de causabilité avec la présente opération.
Compte tenu de ces éléments, je vous informe que j'autorise cette opération.
Veuillez agréer, Maître, l'expression de ma considération distinguée.
(*) La somme de ces chiffres d'affaires excède 150 millions d'euros.
Nota. - A la demande des parties notifiantes, des informations relatives au secret des affaires ont été occultées.
Ces informations relèvent du " secret des affaires ", en application de l'article 8 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence.
(1) Le chiffre d'affaires de la société Optima en France s'est élevé, en 2002, à [15] millions d'euros.
(2) Se référer, sur ce point, aux paragraphes 32 à 35 de la communication de la Commission sur le calcul du chiffre d'affaires conformément au règlement (CEE) n° 4064-89 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentrations entre entreprises.
(3) La création de VB en tant qu'entreprise commune de plein exercice entre Varta et Bosch avait été autorisée par la Commission en 1991 (décision n° IV-M.12 Varta/Bosch du 31 juillet 1991). La Commission a, par la suite, autorisé la substitution de Varta par JCI dans sa décision n° COMP/M.2939 JCI/Bosch/VB Autobatterien JV du 18 octobre 2002.
(4) Se reporter aux paragraphes 12 à 24 de la décision précitée n° COMP/M.2939, relatives aux marchés en cause.
(5) Les deux sociétés mères, qui ne sont pas des entreprises directement concernées, sont en revanche prises en compte tant pour le calcul du chiffre d'affaires de VB que dans le périmètre de l'analyse concurrentielle.
(6) Se référer, sur ce point, au paragraphe 27 de la communication de la Commission sur la notion d'entreprises concernées au sens du règlement n° 4604-89 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises, concernant les hypothèses de prise de contrôle par une entreprise commune.
(7) Se référer, sur ce point, au paragraphe 28 de la communication précitée.
(8) Le calcul du chiffre d'affaires réalisé par VB est calculé en accord avec les principes issus de la communication de la Commission sur le calcul du chiffre d'affaires conformément au règlement (CEE) n° 4064-89 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentrations entre entreprises.
(9) Voir, sur ces considérations, les paragraphes 25 à 28 de la décision précitée.