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Décisions

Ministre de l’Économie, 2 décembre 2003, n° ECOC0400177Y

MINISTRE DE L’ÉCONOMIE

Lettre

PARTIES

Demandeur :

MINISTRE DE L'ECONOMIE

Défendeur :

Conseils de la société d'Investissements commerciale et d'automobiles

Ministre de l’Économie n° ECOC0400177Y

2 décembre 2003

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE

Maîtres,

Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 30 octobre 2003, vous avez notifié l'acquisition par M. Paul Kroely de la société Kestenholz France.

M. Paul Kroely détient 50 % du capital de la société d'Investissements commerciale et d'automobiles (ci-après " ICA "), société holding du groupe ICA (1), dont il est coprésident-directeur général avec M. Jean-Louis Kroely, son frère, qui détient le capital restant. Le groupe ICA, dont le siège est à Strasbourg, a pour activité le négoce et la réparation de voitures particulières et accessoirement de véhicules utilitaires légers et de véhicules industriels. Il exerce cette activité par le biais d'établissements et de filiales dans 5 départements : le Bas-Rhin (où il a réalisé en 2002 59,4 % de son chiffre d'affaires), la Meurthe-et-Moselle (22,3 %), le Haut-Rhin, la Moselle et les Vosges. Le groupe commercialise les marques Peugeot, Mercedes Benz, Volkswagen, Seat, Audi, Chrysler Jeep, Smart, Mitsubishi et Porsche. Le groupe ICA a réalisé en 2002 un chiffre d'affaires consolidé de 376,6 millions d'euros, entièrement en France (2).

La société Kestenholz France, dont le siège et les établissements sont à Illzach, près de Mulhouse dans le Haut-Rhin, est une filiale du groupe suisse Kestenholz. Elle a pour activité la vente et la réparation de voitures particulières, de véhicules utilitaires légers et de véhicules industriels des marques Mercedes Benz, Mazda et Chrysler-Jeep. La société Kestenholz a réalisé en 2002 un chiffre d'affaires total de 43,4 millions d'euros, dont 42,1 millions d'euros en France.

L'opération consiste en l'acquisition par M. Paul Kroely de l'intégralité du capital de la société Kestenholz France. Elle constitue une concentration au sens des dispositions de l'article L. 430-1 du Code de commerce. Les seuils exprimés en chiffres d'affaires mentionnés à l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis et l'opération n'est pas de dimension communautaire. Cette concentration relève ainsi du contrôle national des concentrations.

Compte tenu des activités exercées par les parties, la présente opération concerne principalement les marchés de la vente au détail de véhicules neufs destinés à une clientèle de particuliers (VP), de la vente de véhicules utilitaires légers (VUL) neufs et de la vente de véhicules industriels (VI) neufs dans l'Est de la France.

Eu égard au fait que la nouvelle entité demeurera confrontée à la pression concurrentielle d'autres opérateurs, la présente opération n'est susceptible de porter atteinte ni à la concurrence intermarque ni à la concurrence intramarque, y compris au plan local.

En conclusion, il ressort de l'instruction du dossier que l'opération notifiée n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement de position dominante. Je vous informe donc que j'autorise cette opération.

Je vous prie d'agréer, maîtres, l'expression de ma considération distinguée.

(1) M. Paul Kroegly ne détient à ce jour, directement ou indirectement, aucune participation dans une entreprise exploitant un garage automobile à l'exception de celles du groupe ICA.

(2) Ce chiffre d'affaires n'inclut pas celui réalisé en 2002 par les sociétés Garages de l'Etoile et FPL Automobiles (de l'ordre de 50 millions d'euros) acquises en 2003 par le groupe ICA. Cette opération a été autorisée par le ministre par lettre en date du 14 avril 2003, en instance de publication.