Ministre de l’Économie, 19 janvier 2004, n° ECOC0400153Y
MINISTRE DE L’ÉCONOMIE
Lettre
PARTIES
Demandeur :
MINISTRE DE L'ECONOMIE
Défendeur :
Président directeur général de la société Verchère Plastiques industriels et au président de la société Bourbon Technologie
MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Messieurs les présidents,
Par dossier déclaré complet le 17 décembre 2003, vous avez notifié le projet de création de la société VPI-Bourbon-Luxe par les sociétés Verchère Plastiques industriels (ci-après dénommée " VPI ") et Bourbon Technologie (ci-après dénommée " BT ").
Les entreprises concernées par la présente opération sont :
Verchère Plastiques industriels, société anonyme de droit français, dont 100 % du capital est détenu par la société Faiveley SA, elle-même contrôlée à 67 % par MM. François et Thierry Faiveley, le solde du capital de cette dernière étant détenu par le public. La société Faiveley SA est à la tête d'un groupe organisé autour de deux pôles que sont les activités ferroviaires, d'une part, et les activités plasturgie, d'autre part. L'ensemble de ces activités a permis au groupe Faiveley de réaliser un chiffre d'affaires consolidé de 299 millions d'euros au titre du dernier exercice clos, dont 198 millions ont été réalisés en France. La société VPI est, pour sa part, active plus particulièrement dans le secteur de la fabrication d'emballages plastiques injectés destinés à la parfumerie ;
Bourbon Technologie, société anonyme de droit français dont 100 % du capital est détenu par la société Bourbon, laquelle est elle-même contrôlée par la société Parfib, dont les actionnaires sont des personnes physiques appartenant à la famille Bourbon. La société Bourbon est à la tête d'un ensemble de sociétés présentes dans l'injection et la décoration de pièces en plastique. Le groupe est organisé autour de cinq pôles d'activité (automobile, décoration, communication, industrie et nouvelles technologies). L'ensemble de ces activités a permis au groupe Bourbon de réaliser un chiffre d'affaires de 279 millions d'euros au titre du dernier exercice clos, dont 200 millions d'euros ont été réalisés en France. La société Bourbon Technologie est, pour sa part, plus particulièrement spécialisée dans la fabrication, la décoration et l'assemblage de pièces esthétiques constituant l'enveloppe ou la façade de produits des secteurs de la téléphonie, de la hi-fi ou de l'informatique.
L'opération envisagée consiste en la création par les sociétés VPI et BT d'une société par action simplifiée dénommée VPI-Bourbon-Luxe, dont le capital et les droits de vote se répartiront à parts égales entre chacun des deux associés. VPI-Bourbon-Luxe sera dirigée par un directoire composé de deux membres désignés respectivement par les sociétés VPI et BT. La société nouvellement créée aura pour objet " la fabrication, soit directement, soit par sous-traitance, de tous produits complexes d'emballage de luxe utilisant des techniques de décoration et d'assemblage, en particulier dans le domaine des soins cosmétiques et du maquillage, à l'exception des emballages de produits parfumant ".
Il ressort de l'instruction du dossier que VPI-Bourbon-Luxe accomplira de manière durable toutes les fonctions d'une entité économique autonome et constituera à ce titre une entreprise commune de plein exercice (1).
Compte tenu des chiffres d'affaires des entreprises concernées, l'opération notifiée, qui constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce, ne revêt pas une dimension communautaire et est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatives à la concentration économique.
Dans la mesure où, d'une part, aucun marché n'est affecté et, d'autre part, la création de la société VPI-Bourbon-Luxe ne modifie pas de manière sensible le jeu concurrentiel sur les marchés sur lesquels les entreprises concernées sont actives, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence. Je vous informe donc que je l'autorise.
Je vous prie d'agréer, Messieurs les présidents, l'expression de ma considération distinguée.
(1) Conformément aux paragraphes 11 et suivants de la communication de la Commission relative à la notion d'entreprise commune de plein exercice au sens du règlement (CEE) n° 4064-89 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises.