CA Angers, ch. corr., 8 octobre 1996, n° 9600366
ANGERS
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gauthier
Avocat général :
M. Brudy
Conseillers :
MM. Liberge, Lemaire
Avocat :
Me Hervé.
LA COUR:
Le prévenu sur l'action publique et l'action civile puis le Ministère public ont interjeté appel du jugement rendu le 4 avril 1996 par le Tribunal correctionnel de Laval qui pour publicité mensongère et tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue a, après avoir précisé que la première infraction avait été commise le 23 octobre 1993 et la seconde le 16 février 1994, condamné Jean-Yves L à un mois d'emprisonnement avec sursis et accordé à la partie civile les époux Legroux la somme de 7 800 F au titre du préjudice matériel, celle de 1 000 F au titre du préjudice financier et celle de 1 200 F au titre du préjudice moral, les dépens étant à la charge du prévenu.
Régulièrement cité, le prévenu est présent assisté de son conseil qui dépose des conclusions tendant à voir relaxer Jean-Yves L.
Régulièrement citée, la partie civile est absente et non représentée; elle e fait parvenir à la cour une lettre sollicitant la confirmation du jugement.
Le Ministère public soutient que les faits sont établis et requiert une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve et une amende.
Jean-Yves L est poursuivi pour avoir à Saint Berthevin le 22 mars 1994:
- effectué une publicité comportant des allégations indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur des canapés faussement indiqués comme étant en cuir vachette pleine fleur,
- trompé les époux Legroux contractants sur les qualités substantielles d'un canapé en cuir.
Il résulte de la procédure et il est établi en l'absence de contestation que le 23 octobre 1993, les époux Legroux invités par une publicité à se rendre au magasin "X" à Saint*-Berthevin y passaient commande d'un salon en cuir dont il ressort du bon de commande qu'il présentait les caractéristiques ci-après: - salon Singapore - canapé et deux fauteuils en cuir vachette pleine fleur, versant alors un acompte de 7 800 F.
Les époux Legroux refusaient une première fois le 16 février 1994 la livraison du salon commandé au motif que le cuir n'était pas teinté dans la masse et qu'il présentait un grain différent de l'échantillon les ayant déterminé à contracter. Ils refusaient la livraison d'un second canapé le 21 mars 1994 pour des motifs similaires.
Le service de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes alerté par les époux Legroux effectuait alors une enquête administrative de laquelle il résultait que d'une part le second canapé refusé par les plaignants s'avérait être après expertise régulière en cuir vachette fleur corrigée et d'autre part que l'échantillon qui avait conduit les époux Legroux à contracter révélait un cuir d'origine indéterminée mais de fleur très corrigée , des matières de moindre valeur que la pleine fleur laquelle valorise les salons en cuir, alors que la fiche technique accompagnant le canapé commandé annonçait un cuir vachette pleine fleur.
Pour obtenir sa relaxe, le prévenu soutient qu'il ne lui appartient pas de s'assurer de la qualité des produits qu'il vend et qu'il est de bonne foi dans la mesure où il est franchisé et que la responsabilité incomberait au franchiseur, les salons étant par ailleurs fabriqués en Italie, Il précisait même qu'il n'effectuait aucun contrôle dans son magasin avant de livrer les produits.
Afin de préserver la loyauté des transactions, celui qui introduit sur le marché français un produit est tenu de vérifier sa conformité aux indications techniques et à la publicité l'accompagnant. Par ailleurs, en l'espèce, Jean-Yves L est un professionnel de la vente de salons et cette qualité l'oblige à vérifier personnellement les assertions qu'il présente soit dans les fiches techniques soit dans le cadre de la publicité. N'ayant pas délégué sa responsabilité à la directrice du magasin de Saint Berthevin, il sera donc déclaré responsable, sa mauvaise foi résultant de ses connaissances et de l'absence de contrôle sur les produits importés puis vendus et ce alors qu'il avait déjà été mis en garde sur la loyauté des transactions en décembre 1993 par le Tribunal correctionnel de Rennes pour des faits de même nature.
Le jugement sera donc confirmé sur la culpabilité; la cour prononce à l'encontre de Jean-Yves L une peine de trois mois d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant dix huit mois comportant notamment l'obligation d'indemniser la partie civile.
Les époux Legroux non appelants sollicitent par lettre la confirmation du jugement. Leur constitution de partie civile résultant de la faute personnelle du prévenu auquel la procédure collective affectant la SARL Y n'a pas été étendue est recevable et bien fondée. Les pièces de la procédure permettent de considérer que le dommage a été bien apprécié par le premier juge et le jugement sera confirmé en ses intérêts civils.
Par ces motifs: LA COUR statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de Jean-Yves L, par défaut à l'égard des époux Legroux; Sur l'action publique, confirme le jugement sur la culpabilité; Réformant sur la peine, condamne Jean-Yves L à trois mois d'emprisonnement; Dit qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine pour sa totalité et que le condamné sera placé sous le régime de la mise à l'épreuve pendant 18 mois conformément aux dispositions des articles 132-41 et 132-42 du nouveau Code pénal avec notamment l'obligation de rembourser la partie civile; Constate que l'avertissement prescrit par l'article 142-40 du Code précité n'a pas été donné à l'intéressé; Sur l'action civile, confirme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne le prévenu aux dépens de l'action civile; La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F dont est redevable Jean-Yves L, conformément aux dispositions de l'article 1018 A du Code général des impôts; Ainsi jugé et prononcé par application des articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 al. 1, L. 213-1 du Code de la consommation, 473 du Code de procédure pénale.