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Décisions

CA Orléans, ch. corr., 26 mai 1997, n° 362-97

ORLÉANS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Vallée

Avocat général :

M. Delorne.

Conseillers :

M. Joly, Mme Lacabarats

TGI Blois, ch. corr. du 4 sept. 1996

4 septembre 1996

Par actes au secrétariat-greffe du Tribunal de grande instance de Blois en date du 13 septembre 1996 le prévenu puis en date du 17 septembre 1996 par le Ministère public appel a été relevé d'un jugement rendu le 4 juin 1996 par le Tribunal correctionnel de Blois (signifié le 4 septembre 1996) qui a déclaré N Philippe coupable de tromperie sur les qualités substantielles des marchandises et les risques inhérents à l'utilisation des produits, faits commis le 11 mai 1994 et le 17 mai 1994 à Romorantin (41),

- l'a condamné pour tromperie sur les qualités substantielles des marchandises et les risques inhérents à l'utilisation des produits, par application des articles 213-1, 213-2, 216-1, 216-2, 216-3 du Code de la consommation, à 100 jours-amendes à raison de 5 000 F chaque jour,

- a ordonné la publication par extraits, dans la Nouvelle République (édition Loir et Cher), aux frais de N Philippe pour un montant maximum de 5 000 F et l'affichage aux portes du magasin pendant 1 mois,

- a ordonné la confiscation des objets saisis et placés sous scellés n° 225-95,

- a assujetti cette décision à un droit fixe de procédure d'un montant de 600 F dont est redevable le condamné.

LA COUR,

Par jugement du 4 juin 1996 dont le prévenu et le Ministère public ont régulièrement interjeté appel, le Tribunal correctionnel de Blois a condamné Philippe N du chef de tromperie sur les qualités substantielles des marchandises et les risques inhérents à l'utilisation des produits, à 100 jours-amendes de 5 000 F et a ordonné la publication et l'affichage de la décision et la confiscation des objets saisis.

Régulièrement cité à sa personne, Philippe N ne comparait pas.

Monsieur l'Avocat général requiert contre le prévenu une peine de 10 mois d'emprisonnement assortie du sursis, 10 000 F d'amende, outre la publication, l'affichage et la confiscation.

Sur ce,

Attendu que les 11 et 17 mai 1994, des fonctionnaires de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes ont constaté dans le magasin "Y" de Romorantin exploité par la SARL X dont Philippe N est le gérant, la présence de 23 sèche-cheveux et de lampes de chevet présentés à la vente, dont il a été établi qu'ils n'étaient pas conformes aux normes françaises en vigueur et qu'ils étaient dangereux;

Que Philippe N, qui n'a pas contesté ces constatations, a déclaré qu'il lui était difficile de contrôler la conformité de chaque appareil mis en vente dans les huit magasins qu'il exploite et qu'il faisait confiance à ses fournisseurs;

Mais attendu qu'il résulte de la procédure que les mêmes sèche-cheveux avaient été préalablement trouvés dans son magasin de Vierzon et qu'il avait été informé de leur dangerosité;que sa mauvaise foi est donc patente etqu'il convient en conséquence de confirmer le jugement quant à la culpabilité;

Attendu en revanche que la peine de jours - amende prononcée, qui excède les prévisions légales, sera réformée et que la cour estime qu'il n'y a pas lieu à affichage;

Par ces motifs, Statuant publiquement par arrêt contradictoire à signifier à l'égard du prévenu, Reçoit les appels, Confirme le jugement quant à la culpabilité, Reformant quant à la peine, Condamne Philippe N à deux mois (2) d'emprisonnement et cinquante mille francs (50 000) d'amende, Dit qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine d'emprisonnement sous les modalités prévues aux articles 734 et suivants du Code de procédure pénale exposées à l'audience par Madame le Président conformément à l'article 132-29 du nouveau Code pénal, Ordonne la publication du présent arrêt aux frais du condamné, par extrait comportant la prévention et le dispositif, dans la Nouvelle République Edition du Loir et Cher. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F dont est redevable chaque condamné.