CA Aix-en-Provence, 5e ch. corr., 14 février 1995, n° 143-95
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Union féminine civique et sociale
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ellul
Substitut :
général: Mme Dalmaz
Conseillers :
Mme Coux, M. Bergez
Avocats :
Mes Portocallis, De Foresta, Guerin.
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
Par jugement contradictoire du 15-03-1993, le Tribunal correctionnel de Marseille a relaxé Patricia L des poursuites engagées à son encontre pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise, faits commis à Marseille, le 30-04-1992, prévus et réprimés par les articles 1 et 2 de la loi du 01-08-1905;
Statuant sur l'action civile, le tribunal a déclaré Jean C, l'UFCS, et l'URCOPACA irrecevables en leurs constitutions de partie civile, en l'état de la relaxe intervenue;
J. C a interjeté appel par déclaration du 18-03-1994;
L'UFCS a exercé, cette même voie de recours, le même jour;
P. L, citée à personne le 04-11-1994, a comparu;
J. C, cité à personne le 07-11-1994, a comparu;
Son avocat a déposé des conclusions pour demander à la cour de déclarer P L coupable des faits qui lui sont reprochés et la condamner à lui payer, outre la somme de 34 000 F, tous les frais exposés par lui du fait du délit dont il a été victime, soit 4 300 F, la somme de 10 000 F pour cause de désagrément, perte de temps, et celle de 5 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;
L' UFCS, citée en la personne de son dirigeant le 07-11-1994, a été représentée;
Son avocat a déposé des conclusions pour demander à la cour de réformer le jugement et de condamner la prévenue à lui payer 5 000 F à titre de dommages et intérêts et 3 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;
Motifs de la décision:
Attendu que la prévenue ayant comparu, et les parties civiles ayant comparu et été représentée, la présente décision sera contradictoire;
Attendu que les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délai légaux;
Attendu que la cour n'est saisie, par l'effet dévolutif de l'appel, que de l'action civile;
Attendu que P L a acquis le 11-07-1991 un véhicule accidenté pour le prix de 12 000 F; que, pour son utilisation personnelle, elle a fait réparer le véhicule par un membre de sa famille, qui a changé la coque, suivant facture du 17-07-1991, le prix d'acquisition de celle ci étant de 3 000 F; que le 06-09-1991, après réparations, elle a fait procéder au contrôle technique du véhicule;
Attendu que P L a vendu, le 30-04-1992, ce véhicule à J C pour le prix de 34 000 F; qu'elle remettait à son acquéreur la facture d'acquisition de la coque changée, sans toutefois préciser que celle-ci correspondait à un modèle 1986, alors que le véhicule vendu était un modèle 1989;
Attendu que P L a indiqué ne pas avoir précisé que la coque était de 1986, car elle ignorait ce fait au moment de la vente;que n'étant pas professionnelle de la vente de véhicules automobiles, cette déclaration ne peut pas être mise en doutequ'en effet il n'y a pas d'élément permettant d'établir qu'elle ne pouvait pas ignorer l'année de fabrication de cette pièce, l'apparence de celle-ci ne permettant pas à un non-professionnel, non averti, de faire la différence;
Attendu que J C, à l'origine, a porté plainte, reprochant à P L de ne pas avoir remis sur la coque changée le numéro de série en conformité, de façon régulière; qu'il ne lui reprochait pas de lui avoir caché que le véhicule avait été gravement accidenté et son mauvais état; que dans ses conclusions d'appel, il reproche au tribunal de ne pas avoir tenu compte de l'expertise et des documents qu'il a communiqués, qui établissent que le véhicule a été accidenté et son mauvais état, malgré les réparations effectuées par P L;
Mais attendu que la cour est liée par la citation délivrée à la prévenue, citation par laquelle il lui était reproché d'avoir trompé le contractant en vendant "un véhicule accidenté sur lequel elle a fait procéder par un garagiste au remplacement de la coque du véhicule (année 1986) laissant croire à l'acquéreur que la coque était d'origine"; qu'il lui était seulement reproché d'avoir trompé acquéreur sur la coque et non d'avoir caché d'une façon quelconque que le véhicule avait été accidenté;
Attendu que, sur le délit de tromperie tel que poursuivi, la cour ne peut que se référer à l'analyse faite par le tribunal, qui démontre l'absence d'intention frauduleuse en ce qui concerne la coque;que dès lors elle ne peut que confirmer le jugement sur l'action civile, dont elle est seulement saisie; qu'il ne lui est pas possible, en qualité de juridiction répressive, de tenir compte de l'évolution du litige, lié à la découverte de l'état réel du véhicule, et ainsi d'ordonner des réparations pour des faits dont elle n'est pas expressément saisie, l'interprétation des poursuites ne pouvant pas être extensive, s'agissant de l'application de la loi pénale,laquelle doit toujours être d'interprétation restrictive;
Par ces motifs: LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, et en matière correctionnelle, En la forme: Reçoit les appels, Au fond: Statuant dans la limite de l'effet dévolutif de l'appel, Confirme le jugement sur l'action civile; Le tout, conformément, aux articles visés au jugement, au présent arrêt, et 512 et suivants du Code de procédure pénale.