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Décisions

CA Rennes, 3e ch. corr., 6 février 1997, n° 96-00181

RENNES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Agefaforia, Ansel, Canevet, UFC, Confédération syndicale du cadre de vie, Testud

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Ségondat

Avocat général :

M. Soubelet

Conseillers :

MM. Debons, Legeard

Avocats :

Mes Porteu de la Morandière, Hoche Delchet.

TGI Quimper, ch. corr., du 11 janv. 1996

11 janvier 1996

Rappel de la procédure:

Le Jugement:

Le Tribunal correctionnel de Quimper par jugement contradictoire en date du 11 janvier 1996, pour:

Tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise publicité mensongère ou de nature a induire en erreur faux : altération de la vérité dans un écrit usage de faux en écriture

A condamné

N Franck à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 F d'amende.

N Yves à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et lui impose obligation de ne se livrer à aucune activité dans le secteur professionnel de l'enseignement et de la formation continue et à la publication.

Les appels:

Appel a été interjeté par:

Monsieur N Yves, le 12 janvier 1996

Monsieur N Franck, le 15 janvier 1996

M. le Procureur de la République, le 16 janvier 1996

La prévention:

Considérant qu'il est fait grief à N Franck:

- d'avoir à Quimper ou Brest, entre le 23 mai 1992 et le 21 septembre 1992, en tout cas sur le territoire national et depuis un temps non prescrit, trompé Le Corre Véronique, Micaud Ségolène, Pele Corine, Piriou Laurent, Rabineau Eric, Bodenan Mikaël, Kerzhero Isabelle, Lecompte Catherine, Le Nay Elisabeth, Le Queau Angélique, Naudeau Valérie, Pennec Patrick, Loc'h Didier, Rouzic Olivia, Stephan Mikaël, Tremel Fabienne, Moalic Michel, Bernard Frédérique, Gerbaud Caroline, contractants, sur la quantité d'heures de formation dispensées,

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 213-1, L. 216-2 et L. 216-3 du Code de la consommation ;

- d'avoir à Brest et Quimper, courant 1992, en tout cas sur le territoire national et depuis un temps non prescrit, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur le nombre d'heures de formation dispensées par la société "F",

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6, L. 121-6 alinéa 1, L. 213-1 et L. 121-4 du Code de la consommation;

- d'avoir à Quimper, le 22 janvier 1993, altéré frauduleusement la vérité en mentionnant un nombre inexact d'heures de formation suivie, dans un écrit ayant pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce des certificats de scolarité au préjudice du Rectorat d'académie de Rennes,

Infraction prévue et réprimée par les articles 441-1, 441-1 alinéa 2, 441-10, 131-26 et 131-27 du Code pénal ;

- d'avoir à Quimper le 22 janvier 1993, fait usage sciemment d'un écrit ayant pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce des certificats de scolarité, dans lesquels avait été altéré frauduleusement la vérité en mentionnant un nombre inexact d'heures de formation suivie, au préjudice du Rectorat d'académie de Rennes,

Infraction prévue et réprimée par les articles 441-1, 441-1 alinéa 2, 441-10, 131-26 et 131-27 du Code pénal;

- d'avoir à Quimper, de septembre 1992 à juin 1993, altéré frauduleusement la vérité en mentionnant un nombre inexact d'heures de formation suivie par un stagiaire, dans des écrits ayant pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce des attestations de présence, au préjudice de Agefaforia,

Infraction prévue et réprimée par les articles 441-1, 441-1 alinéa 2, 441-10, 131-26 et 131-27 du Code pénal ;

- d'avoir à Quimper, de septembre 1992 à juin 1992, fait usage sciemment des écrits ayant pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce des attestations de présence, dans lesquelles avait été altérée frauduleusement la vérité en mentionnant un nombre inexact d'heures de formation suivie par un stagiaire, au préjudice de Agefaforia,

Infraction prévue et réprimée par les articles 441-1, 441-1 alinéa 2, 441-10, 131-26 et 131-27 du Code pénal ;

- d'avoir à Quimper, le 16 juin 1992, altéré frauduleusement la vérité en mentionnant un nombre inexact d'heures de formation dispensées, dans un écrit ayant pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce dans un contrat de prestations de services, au préjudice de Fafih,

Infraction prévue et réprimée par les articles 441-1, 441-1 alinéa 2, 441-10, 131-26 et 131-27 du Code pénal ;

- d'avoir à Quimper le 16 juin 1992, fait usage sciemment d'un écrit ayant pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce dans un contrat de prestations de services, dans lequel avait été altérée frauduleusement la vérité en mentionnant un nombre inexact d'heures de formation dispensées, au préjudice de Fafih,

Infraction prévue et réprimée par les articles 441-1, 441-1 alinéa 2, 441-10, 131-26 et 131-27 du Code pénal ;

- d'avoir à Quimper, de septembre 1992 à juin 1993, altéré frauduleusement la vérité en mentionnant un nombre inexact d'heures de formation suivie par un stagiaire, dans des écrits ayant pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce des attestations de présence, au préjudice de Faf,

Infraction prévue et réprimée par les articles 441-1, 441-1 alinéa 2, 441-10, 131-26 et 131-27 du Code pénal ;

- d'avoir à Quimper de septembre 1992 à juin 1993, fait usage sciemment des écrits ayant pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce des attestations de présence, dans lesquelles avait été altérées frauduleusement la vérité en mentionnant un nombre inexact d'heures de formation suivie par un stagiaire, au préjudice de Faf,

Infraction prévue et réprimée par les articles 441-1, 441-1 alinéa 2, 441-10, 131-26 et 131-27 du Code pénal;

et à N Yves:

- d'avoir à Quimper ou Brest, entre le 23 mai 1992 et le 21 septembre 1992, en tout cas sur le territoire national et depuis un temps non prescrit, trompé Le Corre Véronique, Micaud Ségolène, Pele Corine, Piriou Laurent, Rabineau Eric, Bodenan Mikaël, Kerzhero Isabelle, Lecomte Catherine, Le Nay Elisabeth, Le Queau Angélique, Naudeau Valérie, Pennec Patrick, Loc'h Didier, Rouzic Olivia, Stephan Mikaël, Tremel Fabienne, Moalic Michel, Bernard Frédérique, Gerbaud Caroline, contractants, sur la quantité d'heures de formation dispensées,

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 213-1, L. 216-2 et L. 216-3 du Code de la consommation ;

- d'avoir à Brest et Quimper, courant 1992, en tout cas sur le territoire national et depuis un temps non prescrit, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur le nombre d'heures de formation dispensées par la société "F",

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6, L. 121-6 alinéa 1, L. 213-1 et L. 121-4 du Code de la consommation;

- d'avoir à Quimper, le 22 janvier 1993, altéré frauduleusement la vérité en mentionnant un nombre inexact d'heures de formation suivie, dans un écrit ayant pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce des certificats de scolarité au préjudice du Rectorat d'Académie de Rennes,

Infraction prévue et réprimée par les articles 441-1, 441-1 alinéa 2, 441-10, 131-26 et 131-27 du Code pénal;

- d'avoir à Quimper le 22 janvier 1993, fait usage sciemment d'un écrit ayant pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce des certificats de scolarité, dans lesquels avait été altéré frauduleusement la vérité en mentionnant un nombre inexact d'heures de formation suivie, au préjudice du Rectorat d'Académie de Rennes,

Infraction prévue et réprimée par les articles 441-1, 441-1 alinéa 2, 441-10, 131-26 et 131-27 du Code pénal;

- d'avoir à Quimper, de septembre 1992 à juin 1993, altéré frauduleusement la vérité en mentionnant un nombre inexact d'heures de formation suivie par un stagiaire, dans des écrits ayant pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce des attestations de présence, au préjudice de Agefaforia,

Infraction prévue et réprimée par les articles 441-1, 441-1 alinéa 2, 441-10, 131-26 et 131-27 du Code pénal;

- d'avoir à Quimper, de septembre 1992 à juin 1992, fait usage sciemment des écrits ayant pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce des attestations de présence, dans lesquelles avait été altérée frauduleusement la vérité en mentionnant un nombre inexact d'heures de formation suivie par un stagiaire, au préjudice de Agefaforia,

Infraction prévue et réprimée par les articles 441-1, 441-1 alinéa 2, 441-10, 131-26 et 131-27 du Code pénal ;

- d'avoir à Quimper, le 16 juin 1992, altéré frauduleusement la vérité en mentionnant un nombre inexact d'heures de formation dispensées, dans un écrit ayant pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce dans un contrat de prestations de services, au préjudice de Fafih,

Infraction prévue et réprimée par les articles 441-1, 441-1 alinéa 2, 441-10, 131-26 et 131-27 du Code pénal ;

- d'avoir à Quimper le 16 juin 1992, fait usage sciemment d'un écrit ayant pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce dans un contrat de prestations de services, dans lequel avait été altérée frauduleusement la vérité en mentionnant un nombre inexact d'heures de formation dispensées, au préjudice de Fafih,

Infraction prévue et réprimée par les articles 441-1, 441-1 alinéa 2, 441-10, 131-26 et 131-27 du Code pénal ;

- d'avoir à Quimper, de septembre 1992 à juin 1993, altéré frauduleusement la vérité en mentionnant un nombre inexact d'heures de formation suivie par un stagiaire, dans des écrits ayant pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce des attestations de présence, au préjudice de Faf,

Infraction prévue et réprimée par les articles 441-1, 441-1 alinéa 2, 441-10, 131-26 et 131-27 du Code pénal ;

- d'avoir à Quimper de septembre 1992 à juin 1993, fait usage sciemment des écrits ayant pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce des attestations de présence, dans lesquelles avait été altérées frauduleusement la vérité en mentionnant un nombre inexact d'heures de formation suivie par un stagiaire, au préjudice de Faf,

Infraction prévue et réprimée par les articles 441-1, 441-1 alinéa 2, 441-10, 131-26 et 131-27 du Code pénal ;

En la forme:

Considérant que les appels sont réguliers et recevables en la forme ;

Au fond:

Sur l'action publique:

Considérant qu'Yves N a, en octobre 1991, créé la société civile particulière Groupement F dont le gérant de droit était son fils Franck mais dont le véritable dirigeant était bien Yves N lui-même, "responsable programme et développement", ce qu'il ne conteste pas ;

Considérant que son objet social était la conception de programmes de formation continue et de promotion sociale avec animation de stages d'adaptation, de conversion et de promotion sociale ;

Considérant qu'elle disposait au cours des années 1992 et 1993 visées à la prévention de trois établissements l'un à Quimper, l'autre à Rennes, l'autre à Cergy-Pontoise;

Considérant que l'établissement de Quimper était divisé en deux centres préparant au BTS action commerciale en un an : l'un à Quimper où quinze stagiaires se sont inscrits pour l'année scolaire 1992/1993, l'autre à Brest où six stagiaires se sont inscrits la même année ;

Considérant qu'à la suite de plaintes de parents ayant inscrit leurs enfants à ce type de formation et signalant l'insuffisance des prestations promises (manque d'enseignants, nombre d'heures de cours non respecté, absence de supports de cours) une enquête a été confiée à la DCCRF et aux services de police judiciaire aboutissant à l'ouverture d'une information et au renvoi des prévenus devant le Tribunal correctionnel de Quimper des chefs ci-dessus rappelés.

1- Sur la tromperie à l'égard des stagiaires sur la quantité d'heures de formation dispensées

Considérant qu'en application de l'article 7 du décret 86 496 du 14 mars 1986 fixant le règlement général des brevets de technicien supérieur, l'inscription à l'examen est conditionné par la justification d'un nombre d'heures de formation qui varie en fonction du niveau des diplômes dont le stagiaire est titulaire soit :

- 600 heures s'il est titulaire d'un Deug ou assimilé,

- 1 100 heures s'il est titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent ou s'il justifie d'une expérience professionnelle de trois années au moins à la date du début des épreuves,

- 1 500 heures s'il ne justifie d'aucune des conditions précédentes ;

Considérant que dans cette enveloppe globale d'heures de formation sont incluses tout à la fois des heures de cours théorique et des heures d'action commerciale appliquée et que s'y ajoutent des heures de stage en entreprise à raison de quatre semaines consécutives et quatre semaines qui peuvent être scindées ;

Considérant que, selon le référentiel édité par le ministère de l'Education nationale, l'action commerciale appliquée vise à développer les qualités commerciales de base, atteindre la dimension professionnelle sur les actions commerciales choisies et à habituer les étudiants à l'utilisation professionnelle des outils de communication ;

Considérant que les moyens pour parvenir à ces fins sont :

1°) la participation à la préparation et au suivi des actions commerciales en situation réelle (études - actions - réalisations)

2°) l'établissement de contacts avec les professionnels

3°) l'animation et la gestion d'une association à finalité pédagogique créée à l'initiative des étudiants avec le soutien actif de l'équipe pédagogique

4°) l'apprentissage des techniques de l'entretien, discussion de la négociation et de la prise de décisions

5°) l'entraînement à l'expression écrite appliquée aux problèmes professionnels

6°) l'animation et le commandement

7°) l'utilisation des matériels, des techniques et des moyens de communication professionnels (informatique - traitement de textes - télématique - télex - télécopie - photocopie) ;

Qu'il se déduit des fins et des moyens pratiqués dans le cadre des actions commerciales appliquées que celles-ci supposent des heures d'autonomie au cours desquelles le stagiaire prend des initiatives pour préparer ses actions et s'entraîner à l'expression écrite et à l'utilisation des moyens de communication professionnels mis à sa disposition et des heures de préparation et d'exploitation recevant le soutien de l'équipe pédagogique;

Que d'ailleurs le ministère de l'Education nationale a précisé dans un courrier du 3 janvier 1995 : "la matière action commerciale appliquée peut comporter un temps de préparation (en "face à face pédagogique" et en centre), un temps de réalisation en situation concrète (hors le centre et "en autonomie") et un temps d'exploitation des résultats en centre avec l'enseignant " ;

Qu'il ne s'agit par conséquent pas d'un temps libre inorganisé non prévu dans l'emploi du temps mais d'un temps utilisé et orienté aux fins précitées ;

Considérant que la prévention ayant caractérisé la tromperie sur les heures de formation dispensée par rapport aux 19 stagiaires inscrits entre le 23 mai 1992 et le 21 septembre 1992 aux centres de Brest et de Quimper, il convient d'examiner successivement le cas de la formation dispensée dans chacun de ces centres.

A. Centre de Brest : inscrits : Le Corre Véronique, Micaud Ségolène, Pele Corine, Piriou Laurent, Rabineau Eric, Bodenan Mikaël

Considérant que sur les six stagiaires inscrits au centre de Brest, l'un (Véronique Le Corre) a souscrit un contrat portant sur 1 500 heures de formation en un an, les cinq autres ayant souscrit un contrat portant sur 1 100 heures ;

Considérant que cette différence contractuelle justifiait une différenciation de la durée des heures de formation selon le nombre d'heures prévues au contrat ;

Considérant qu'il n'en a rien été puisque les stagiaires brestois ont affirmé qu'ils étaient tous soumis au même régime de formation quelque soit le contrat souscrit ;

Considérant qu'Yves N a d'ailleurs reconnu cette uniformité de régime mais qu'après avoir affirmé qu'il préparait tous les stagiaires en 1 100 heures, il a soutenu qu'il dispensait 1 500 heures à tout le monde ;

Considérant qu'il ne peut être suivi en cette affirmation puisqu'il verse au dossier une grille de programme unique en 1 100 heures pour tous les stagiaires du lundi 8 septembre 1992 au mercredi 19 mai 1993 en continu, sans aucune vacance scolaire suivant un horaire moyen de 8 heures par jour sur 5 jours par semaine stages non compris (4 semaines consécutives en décembre plus 4 semaines réparties en 20 journées étalées sur l'année), ne laissant aucune place aux 400 heures supplémentaires nécessaires pour atteindre 1 500 heures, sauf à anticiper la rentrée du 8 septembre 1992, ce qui n'a été fait pour aucun des stagiaires brestois ;

Or considérant que ces 1 100 heures de formation obligatoires n'ont pas été dispensées en pratique au centre brestois ;

Qu'il résulte en effet des déclarations des stagiaires et des professeurs, de l'examen de l'emploi du temps d'un élève et des bulletins de salaire délivrés aux enseignants que ni les heures de cours théorique ni les heures d'action commerciale appliquée comprise dans l'enveloppe de 1100 heures uniformément appliqué n'ont été dispensées en totalité ;

Qu'en effet les cours d'informatique, marketing, comptabilité et mathématiques ont été, de l'avis unanime, incomplètement assurés ; que la matière action commerciale appliquée servait à combler les vides de l'emploi du temps mais ne correspondait pas à une réalité faute d'explication sur la manière de la mener, faute d'encadrement et faute de matériel, les stagiaires ne disposant d'un ordinateur sans imprimante qu'à compter de mars et ne disposant ni d'un minitel, ni d'un téléphone pour contacter les entreprises

Considérant qu'Yves et Franck N prétendent que cette matière se traite en autonomie et qu'il ne peut être déduit de l'absence d'encadrement que les quantités d'heures de formation correspondante n'ont pas été dispensées ;

Mais considérant qu'une telle matière si elle implique effectivement une part d'initiative personnelle et d'autonomie suppose néanmoins un minimum de préparation et de suivi pédagogique ainsi que la mise à disposition de moyens qui n'ont pas été en l'espèce fournis, le tout dans une grille de programme dense à respecter le plus fidèlement possible de sorte que les prévenus ne peuvent qualifier faussement action commerciale appliquée des heures vides dépourvues de programmation, de contenu pédagogique et d'orientation pratique et théorique vers le développement des qualités commerciales ;

Considérant que l'insuffisance quantitative des heures théoriques et pratiques est ainsi établie ; que cette quantité constituait une qualité substantielle de la prestation de service que constitue l'enseignement destiné à l'obtention du BTS action commerciale en un an; qu'au demeurant aucun des stagiaires n'a été reçu à l'examen ;

Considérant qu'Yves et Franck N ne pouvaient en ignorer le caractère impératif puisqu'ils revendiquent le fait qu'ils ont été les premiers à concevoir un enseignement de ce BTS en un an au lieu de deux pour répondre notamment aux besoins des salariés qui ne peuvent prétendre à plus d'un an de congé pour leur promotion sociale et qu'ils ont nécessairement recueillis tous les renseignements nécessaires à la mise en œuvre d'un programme aussi novateur et dense ;

Considérant qu'en proposant aux stagiaires brestois une telle formation sans prendre les moyens de la dispenser, ils ont commis le délit qui leur est reproché.

B. Centre de Quimper : inscrits: Kerzhero Isabelle, Lecomte Catherine, Le Nay Elisabeth, Le Queau Angélique, Naudeau Valérie, Pennec Patrick, Loc'h Didier, Rouzuc Olivia, Stephan Mikaël, Tremel Fabienne, Moalic Michel, Bernard Frédérique, Gerbaud Caroline

Considérant qu'aucun des stagiaires et aucun des professeurs quimpérois n'a été entendu par les enquêteurs et n'a par conséquent donné de précision sur les quantités d'heures de formation dispensées réellement dans ce centre ;

Considérant que Franck et Yves N produisent aux débats sept attestations émanant de Valérie Naudeau, Jacqueline Rouzic, Didier Loc'h, Mikaël Stephan, Patrick Pennec, Isabelle Kerzhero et Angélique Queau aux termes desquelles tous les engagements pris ont été tenus et estimant n'avoir pas été trompés sur l'information et le déroulement du programme à Quimper;

Considérant que le seul relevé des bulletins de salaire des professeurs du centre de Quimper ne permet pas à lui seul d'établir que le délit de tromperie à l'égard de ces sept stagiaires ainsi qu'à l'égard de Michel Moalic, Frédérique Bernard et Caroline Gerbaud, non entendus, est constitué;

Considérant en revanche que trois stagiaires inscrits à Quimper et non titulaires du baccalauréat ont été trompés sur la quantité d'heures nécessaires pour la présentation à l'examen puisqu'ils ont signé un contrat portant sur 1 100 heures alors qu'ils devaient bénéficier d'une formation de 1 500 heures ;

Qu'ainsi Catherine Lecomte (niveau bac) a signé le 7 juillet 92 un contrat portant sur 1 100 heures du 7 septembre 1992 à juin 1993, Elisabeth Le Nay a signé le 11 septembre 1992 un contrat portant sur 1 100 heures du 14 septembre 1992 à juin 1993 et Fabienne Tremel a signé le 4 juin 1992 un contrat portant sur 1 100 heures du 7 septembre 1992 à juin 1993 ;

Qu'ils ont réglé le prix d'une formation insusceptible de leur permettre l'obtention du diplôme et qu'aucun élément ne prouve qu'il leur ait été en fait dispensé davantage d'heures que prévu au contrat;

Que le délit est constitué en ce qui concerne ces trois stagiaires ;

2) Sur la publicité comportant des indications fausses ou de nature à induire en erreur sur le nombre d'heures de formation dispensées par la société F.

Considérant qu'il est établi par la diffusion d'un document (D 260) d'information sur la formation au BTS action commerciale émanant de F qu'Yves et Franck N ont faussement énoncé:

Frais de formation

* titulaires du bac ou diplômes niveau IV : 40 700 F : 1 200 heures

* autres cas : 44 700 F : 1 500 heures

(supports de cours, livres et photocopies compris)

Alors que, sur le site de Brest, la formation uniformément dispensée était inférieure à 1 100 heures quelque soit le niveau initial ;

Considérant qu'Yves N a reconnu être l'auteur des publicités réalisées par F;

Considérant que Franck N en tant que représentant légal devait s'assurer de la sincérité des publications diffusées pour le compte de la société qu'il avait accepté de diriger en droit;

Considérant que l'infraction est constituée en ce qui concerne chacun des prévenus.

3- Sur les faux et usage de faux

Considérant qu'il est reproché aux prévenus d'avoir altéré la vérité en mentionnant un nombre inexact d'heures de formation suivie dans des certificats de scolarité au préjudice du Rectorat d'Académie de Rennes et d'en avoir fait usage ;

Considérant qu'il n'y a faux punissable qu'autant que la pièce contrefaite ou altérée est susceptible d'occasionner à autrui un préjudice actuel ou éventuel ;

Considérant que le rectorat d'académie n'est susceptible de souffrir d'aucun préjudice du fait de la présentation de certificats inexacts et que le délit n'est pas constitué ;

Considérant qu'il est encore reproché aux prévenus d'avoir altéré la vérité dans des attestations de présence des stagiaires au préjudice de Agefaforia et de Faf et d'en avoir usé;

Considérant qu'Agefaforia a financé le stage de Michel Moalic inscrit le 3 août 1992 à la formation de Quimper tandis que le Faf a financé le stage de Véronique Le Corre inscrite en juin 1992 au centre de Brest;

Considérant que le directeur du centre a signé chaque mois une attestation de présence du stagiaire dans l'établissement mentionnant par semaine le nombre d'heures de présence et éventuellement d'absence ;

Considérant que rien ne démontre que ces attestations relatives non pas au nombre d'heures de cours dispensées mais à la présence ou l'absence du stagiaire au cours du mois écoulé ait contenu une quelconque inexactitude ou altération de la vérité ;

Que dès lors le délit n'est pas davantage constitué ;

Considérant qu'il est enfin reproché aux prévenus d'avoir altéré la vérité en mentionnant un nombre inexact d'heures de formation dispensée dans un contrat de prestation de service au préjudice de Fafih ;

Considérant que le fonds national d'assurance-formation de l'industrie hôtelière a financé un congé individuel de formation au profit de Caroline Gerbaud;

Considérant que celle-ci n'a pas été entendue au cours de l'information qu'elle a souscrit le 15 mai 1992 un contrat de formation portant sur 1 240 heures et qu'en l'absence d'audition des stagiaires et des professeurs, il n'existe aucun élément permettant de connaître dans quelles conditions s'est déroulée la formation à Quimper et si le nombre d'heures de cours théoriques et d'actions commerciales appliquées que F s'est contractuellement engagé à dispenser l'a été réellement;

Qu'ainsi le faux et usage de faux au préjudice de Fafih n'est pas établi ;

4- Sur les sanctions

Considérant que les délits de tromperie et publicité mensongère retenus à l'encontre des prévenus justifient le prononcé à l'égard de chacun d'eux d'une peine d'emprisonnement avec sursis, d'une amende et de la publication des condamnations dans la presse locale ;

Qu'en effet la culpabilité des prévenus mérite d'être ainsi sanctionnée dès lors qu'ils ont abusé des jeunes gens en recherche d'une formation accélérée et qu'il s'agit d'une population vulnérable évoluant dans un contexte économique difficile.

Sur l'action civile

Considérant que les premiers juges ont fait une, exacte appréciation des préjudices subis par la CSCV et l'UFC du fait des agissements des prévenus ;

Considérant que la relaxe prononcée du chef de faux et usage de faux au préjudice d' Agefaforia entraîne le rejet de sa constitution de partie civile ;

Considérant que Nathalie Canevet, Jérôme Testud et Nathalie Ansel qui n'étaient stagiaires ni à Brest ni à Quimper au cours de l'année scolaire 1992/1993 et ne justifient d'aucun préjudice direct en relation avec les infractions de tromperie et publicité mensongère visés à la prévention et retenues à l'encontre des prévenus seront déboutés de leurs demandes ;

Par ces motifs, LA COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, et contradictoirement à l'égard de N Franck, N Yves et Agefaforia et par défaut à l'égard de Ansel Nathalie, Canevet Nathalie, UFC l'Union fédérale des consommateurs, la Confédération syndicale du cadre de vie et Testud Jérôme ; en la forme, Reçoit les appels, au fond, Réforme le jugement sur la culpabilité, Déclare Franck et Yves N non coupables des délits de tromperie au préjudice d'Isabelle Kerzhero, Angélique Le Queau, Valérie Naudeau, Patrick Pennec, Didier Loc'h, Olivia Rouzic, Mikaël Stephan, Michel Moalic, Frédérique Bernard et Caroline Gerbaud, et des délits de faux et usages de faux au préjudice du Rectorat d'Académie de Rennes, de Agefaforia, Fafih et Faf et les renvoie des fins des poursuites exercées de ces chefs. Confirme le jugement sur la qualification et la culpabilité des chefs de tromperie sur la quantité d'heures de formation dispensées au préjudice de Véronique Le Corre, Ségolène Nicaud, Corine Pele, Laurent Piriou, Eric Rabineau, Mikaël Bodenan, Catherine Lecomte, Elisabeth Le Nay et Fabienne Tremel et du chef de publicité mensongère ; Condamne Yves N à un an d'emprisonnement avec sursis et 10 000 F d'amende ; Condamne Franck N à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 F d'amende; Constate que l'avertissement prévu à l'article 132-29 du Code pénal n'a pu être donné aux prévenus absents lors du prononcé de l'arrêt, Ordonne la publication du présent arrêt par extrait dans les journaux Ouest-France, édition de Quimper et le Télégramme de Brest sans que le coût de chaque insertion n'excède 3 500 F ; Confirme le jugement sur les dispositions civiles relatives à l'UFC et la CSV; Déboute l'Agefaforia, Nathalie Canevet, Jérôme Testud et Nathalie Ancel de leurs demandes; La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F dont est redevable le condamné, Prononce la contrainte par corps, Le tout par application des articles susvisés, 800-1,749 et 750 du Code de procédure pénale.