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Décisions

CA Metz, ch. corr., 10 octobre 1990, n° 783-90

METZ

Arrêt

Infirmation partielle

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Greff

Avocat général :

M. Pascal

Conseillers :

MM. Henrion, Dannenberger

Avocats :

Mes Swiatly, Weil.

TGI Metz, ch. corr., du 28 juin 1990

28 juin 1990

Vu le jugementrendu contradictoirement le 28 juin 1990 par le Tribunal correctionnel de Metz, qui:

a déclaré:

F Alain, coupable d'avoir à Louvigny, le 15 mars 1989, trompé le contactant sur la nature, l'espèce ou l'origine, les qualités substantielles, la composition et la teneur en principes utiles de la marchandise vendue sous la dénomination fausse de "oeufs extra frais" alors qu'il s'agissait d'oeufs frais et en post-datant la date d'emballage de ces mêmes oeufs;

d'avoir conditionné des oeufs extra dans des conditions ne répondant pas aux exigences de la norme communautaire;

et lui faisant application des articles 1 de la loi du 01.08.1905, 18 al. 1 décret 84-1147 du 07.12.1984, 11 et 13 de la loi du 01.08.1905, 13 al. 1 de la loi du 01.08.1905; 473 et suivants, 749 et 750 du Code de procédure pénale; 463 du Code pénal;

a condamné F Alain à la peine d'amende de 15 000 F;

l'a condamné à 1 000 F d'amende pour la contravention;

a ordonné aux frais du condamné la publication par extraits de la présente décision dans le journal le Républicain lorrain;

a dit que le coût de cette publication ne devra pas dépasser la somme de 1 500 F;

l'a condamné aux dépens;

a dit que la contrainte par corps s'exercera suivant les modalités fixées par les articles 749 et 750 du Code de procédure pénale modifiés par la loi du 30 décembre 1985;

LA COUR,

après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes:

En la forme:

Attendu que les appels interjetés le 3 juillet 1990 par le prévenu et à la même date par le Ministère public, réguliers en la forme, ont été enregistrés dans les délais légaux;

Qu'il échet de les déclarer recevables;

Au fond:

* sur la culpabilité:

Attendu que le tribunal a donné des faits de la cause un exposé auquel la cour se réfère expressément;

Que c'est par des motifs exempts d'insuffisance, que la cour adopte, qu'il a justement déclaré fondée la prévention à l'encontre de F Alain;

Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement sur la culpabilité;

* sur l'application de la peine:

Attendu que les peines d'amende de 15 000 F et de 1 000 F infligées par les premiers juges constituent une sanction proportionnée à la gravité des faits, compte tenu des circonstances atténuantes qui existent en faveur du prévenu, adaptée à sa personnalité et conforme aux exigences de la défense de l'ordre public;

Que le jugement sera donc confirmé sur ce point;

Mais attendu qu'il s'agit de la première infraction de cette nature relevée à l'encontre de F Alain, lequel justifie également par des pièces versées aux débats que la mesure de publication ordonnée par le tribunal entraînerait la chute totale de son activité commerciale déjà sérieusement atteinte suite à cette affaire;

Qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris de ce chef;

Par ces motifs LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire: En la forme: reçoit les appels du prévenu et du Ministère public comme réguliers; Au fond, * sur la culpabilité: Confirme le jugement entrepris sur la culpabilité; * sur l'application de la peine: Confirme la décision attaquée quant aux peines d'amende prononcées de 15 000 F pour le délit et de 1 000 F pour la contravention; L'infirme en ce qui concerne la mesure de publication et statuant à nouveau; Dit n'y avoir lieu à ordonner la mesure de publication de la décision; Condamne F Alain aux frais d'instance et d'appel; Prononce, en tant que de besoin, la contrainte par corps en application des articles 749 et 750 du Code de procédure pénale, modifiés par la loi du 30 décembre 1985.