CA Metz, ch. corr., 31 octobre 1990, n° 892-90
METZ
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Greff
Avocat général :
M. Pascal
Conseillers :
MM. Danneberger, Jaouen
Avocat :
Me Pate.
Vu le jugement rendu contradictoirement par le tribunal correctionnel de Metz le 28 juin 1990 qui:
a déclaré P Jean-Claude coupable d'avoir à Sarrebourg, le 9 mars 1989:
* trompé le requérant sur le contrôle technique effectué,
et lui faisant application des articles 1 et 16 de la loi du 1er août 1905, 463 du Code pénal, 473 et suivants, 749 et 750 du Code de procédure pénale,
a rejeté l'exception de nullité soulevée par Monsieur L, celle-ci n'ayant pas été soulevée in limine litis,
a déclaré Monsieur L Francis civilement responsable,
a condamné P Jean-Claude à la peine de deux mille francs,
a condamné le prévenu et le civilement responsable aux dépens de l'instance,
a dit que la contrainte par corps s'exercera suivant les modalités fixées par les articles 749 et 750 du Code de procédure pénale, modifiée par la loi du 30 décembre 1985;
LA COUR,
après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes:
En la forme:
Attendu que les appels interjetés le 4 juillet 1990 par le prévenu et le civilement responsable, et le 5 juillet 1990 par le Ministère public, réguliers ne la forme, ont été enregistrés dans les délais légaux;
Qu'il échet de les déclarer recevables;
Au fond:
Attendu que le 9 mars 1989, Monsieur P Jean-Claude, employé comme électromécanicien au garage X à Sarrebourg, dont le gérant est Monsieur L Francis, a effectué un contrôle technique sur le véhicule automobile Fiat Ritmo appartenant à Monsieur Berger Daniel et qu'à l'occasion de ce contrôle aucun défaut grave n'a été relevé mais simplement des réglages à effectuer;
Attendu que Monsieur Berger Daniel a vendu le 24 mars 1989 ledit véhicule à Monsieur Grandjean Raphaël et qu'après des ennuis mécaniques, la voiture a été examinée par le garage Streiff à Faulquemont, où demeure Monsieur Grandjean Raphaël, puis transportée à Marly chez Monsieur Petig Jean-Marie, expert en automobiles;
Attendu qu'il résulte de l'avis de l'expert, que la soudure qui liait le longeron avant droit au tablier était brisée, que le dessus du longeron était troué par l'effet de la corrosion, que le passage de roue interne avait déjà fait l'objet d'une soudure, que le demi train avant droit était refoulé vers l'arrière et que la roue avant droite touchait le passage de roue, qu'en définitive l'ensemble de ces dommages rendait le véhicule dangereux et était parfaitement sans aucun démontage;
Attendu qu'après avoir récupéré le véhicule litigieux Monsieur Berger Daniel a été dédommagé entièrement Monsieur Grandjean Raphaël et s'est retourné contre le garage X à Sarrebourg;
Attendu qu'en l'espèce Monsieur P Jean-Claude qui n'était ni acheteur, ni vendeur de la voiture a effectué une prestation de service en contrôlant la Fiat Ritmo, ainsi que la loi le prévoit pour les véhicules d'occasion ayant plus de 5 ans d'âge;
Qu'en procédant à cette tâche, il a sans doute été négligent puisqu'il n'a pas vu les dommages sur le châssis de la voiture relevés par l'expert et ne les a pas mentionnés sur la fiche de contrôle technique;
Que cependant, si sa négligence peut constituer une faute professionnelle ou contractuelle, en aucun cas elle ne peut constituer l'intention frauduleuse du délit de tromperie;
Qu'au surplus, il ne résulte pas de la procédure que Monsieur P Jean-Claude ait agi avec mauvaise foi, comme l'a relevé le tribunal édictant ainsi à tort une présomption d'intention coupable à son encontre, compte tenu de sa qualité de professionnel;
Que dès lors le délit de tromperie sur le contrôle technique effectué ne saurait être retenu à son égard, aucune intention frauduleuse, élément constitutif de l'infraction, ne pouvant être relevé contre lui;
Qu'il y adonc lieu d'infirmer le jugement entrepris l'ayant condamné de ce chef et de promouvoir la relaxe du prévenu;
Attendu par ailleurs que le civilement responsable du prévenu est la société X à Sarrebourg, dont le gérant est Monsieur L Francis, qu'en conséquence, ce dernier ayant été cité directement à sa personne à tort, ne saurait être déclaré civilement responsable du fait de Monsieur P Jean-Claude;
Par ces motifs LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoirement; En la forme,
Reçoit les appels comme réguliers; Au fond, Infirme le jugement entrepris; Et statuant à nouveau; Relaxe P Jean-Claude des fins de la poursuite sans peine ni dépens; Déclare que Monsieur L Francis n'est pas civilement responsable; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.