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Décisions

CA Angers, ch. corr., 14 juin 1990, n° 429

ANGERS

Arrêt

PARTIES

Défendeur :

Jehenne ; AFOC ; UFC ; INDECOSA

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Peureux

Substitut :

général: Monsieur Bruneau

Conseillers :

MM. Chauvel, Andrault

Avocats :

Mes Loyer, Benoit, Thebaut-Delale, SCP Geneslay, SCP Gallot-Lavallée

TGI Le Mans, ch. corr., du 9 févr. 1990

9 février 1990

LA COUR:

Le prévenu, le Ministère public, et la partie civile l'AFOC, ont relevé appel d'un jugement du Tribunal correctionnel du Mans du 9 février 1990 qui a condamné L Jean-Pierre à une amende de 6 000 F, à l'affichage et la publication du jugement, ainsi qu'à payer les sommes de 18 845,78 F et 8 000 F de dommages-intérêts, 2 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale à Monsieur Jehenne, ainsi qu'une somme de 1 000 F à titre de dommages-intérêts et 500 F en vertu de l'article 475-1 du Code de procédure pénale à l'AFOC, l'UFC et l'INDECOSA, pour tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise.

L Jean-Pierre, régulièrement cité comparaît assisté de son conseil. Il sollicite la relaxe de celui-ci ainsi que le débouté des parties civiles.

La partie civile Jehenne comparaît, assisté de son conseil.

Les parties civiles l'AFOC, l'UFC, l'INDECOSA ne comparaissent pas, mais leurs conseils déposent des conclusions.

Le Ministère public requiert la relaxe du prévenu.

L Jean-Pierre est prévenu d'avoir au Mans le 14 novembre 1987, en tout cas depuis temps n'emportant pas prescription de l'action publique, trompé son contractant sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, en l'espèce un véhicule d'occasion Peugeot 305 GR

faits prévus et réprimés par l'article 1 de la loi du 01.08.1905.

Motifs de la décision

Attendu qu'il est constant que M. L est directeur de la concession départementale du garage Peugeot et qu'en cette qualité de Président Directeur Général de la SA X il a vendu à M. Jehenne un véhicule Peugeot 305 GR de 1981 pour la somme de 16 900 F soit 5 500 F au-dessus du prix de l'argus.

Attendu que M. Jehenne soutient qu'ayant très peu roulé le véhicule présentera des vices importants affectant notamment le moteur et plus précisément la segmentation et le joint de culasse.

Attendu qu'une expertise fut ordonnée par M. le juge d'instruction et confiée à MM. Rotureau et Jamin aux termes duquel il apparaît que le moteur était fatigué.

Attendu que les experts ont découvert:

- un refoulement de gaz par le remplissage d'huile,

- un bruit d'arbre à cames et culbuteur,

- la présence d'eau dans l'huile résultant de la porosité dans les chemises et les cylindres.

Attendu qu'il convient de noter que le vendeur avait assuré une garantie contractuelle de 3 mois;que cela établit que M. L n'avait pas une intention systématique de tromper sur la qualité substantielle du véhicule.

Attendu de plus que le garage dirigé par M. L a fait procéder au contrôle "afnor" en 52 points ainsi qu'aux 54 points prévus par les normes du constructeur Peugeot.

Attendu enfin que M. L est un directeur administratif et non point un directeur technique, que le fait n'est point établi qu'il ait personnellement organisé, toléré ou favorisé une fraude.

Attendu que l'intention personnelle de M. L n'est point établie.

Attendu enfin qu'il convient de noter que le véhicule litigieux a été présenté aux experts commis par M. le juge d'instruction après avoir parcouru 8 000 F sous la responsabilité de M. Jehenne que sur le plan des éléments matériels de l'infraction le délit pénal n'est pas constituéet tout au plus les faits relèvent-ils de l'action rédhibitoire prévue par les articles 741 et suivants du Code civil.

Sur les constitutions de partie civile

Attendu que le délit n'étant pas constitué, il convient de les déclarer irrecevables.

Par ces motifs Statuant publiquement et contradictoirement, Réforme le jugement en toutes ses dispositions, Dit M. L non coupable des faits qui lui sont reprochés, le relaxe purement et simplement, Dit que les dépens de l'action publique seront à la charge du Trésor Public.