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Décisions

CA Orléans, ch. corr., 22 avril 1996, n° 386-96

ORLÉANS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Fédération des familles de la Gironde, Planes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Veille

Substitut général :

M. Magdeleine

Conseillers :

M. Turquey, Mme Lacabarats

Avocats :

Me Hermelin, SCP Masson-Ousaci, Me Sacaze

TGI Orléans, ch. corr., du 7 déc. 1994

7 décembre 1994

Par actes au secrétariat greffe du Tribunal de grande instance d'Orléans, en date du 15 décembre 1994 par la partie civile, la Fédération des familles de la Gironde et le Ministère public puis en date de 22 décembre 1994 par la partie civile Planes Jacques, appel a été relevé d'un jugement rendu le 7 décembre 1994 par le Tribunal correctionnel d'Orléans qui a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite sans peine ni dépens du chef de:

- publicité mensongère (avoir effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur un bien ou un service, en l'espèce en ne procédant pas à une étude thermique proposée dans une plaquette publicitaire - fait du 1er janvier 1992 au 31 mars 1992 sur le territoire national),

- tromperie sur la marchandise (avoir trompé le contractant sur les qualités substantielles en procédant à l'installation d'un chauffage électrique n'assurant pas un chauffage correct à Planes Jacques - fait du 1er février 1992 au 23 avril 1993 à Cestas - 33),

Sur l'action civile

- a reçu la fédération des familles et Planes Jacques en leur constitution de partie civile,

Sur la demande de la fédération des familles et sur la demande de Planes Jacques:

- a déclaré les parties civiles non fondées en leurs demandes.

LA COUR,

Par jugement du 7 décembre 1994 dont les parties civiles et le Ministère public ont régulièrement interjeté appel, le Tribunal correctionnel d'Orléans a relaxé T Daniel des chefs de publicité mensongère et tromperie et a déclaré la fédération des familles de la Gironde et Planes Jacques non fondés en leurs demandes.

Par conclusions écrites développées à l'audience par leur conseil, la fédération des familles et Planes Jacques soutiennent que les deux infractions sont établies à l'encontre du prévenu qui a proposé dans une plaquette publicitaire un "diagnostic" et une "solution isolation adaptée" induisant le consommateur en erreur sur le sérieux de l'entreprise et effectué au préjudice de Planes Jacques des travaux inappropriés à ses besoins dont il ne pouvait ignorer qu'ils étaient voués à l'échec. La Fédération des familles qui considère que les infractions poursuivies sur sa plainte ont porté atteinte aux intérêts des familles qu'elle protège, sollicite 5 000 F à titre de dommages-intérêts et 4 000 F par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Les époux Planes demandent pour leur part, à titre de dommages-intérêts, la somme de 97 569, 20 F représentant le coût de l'emprunt qu'ils ont effectué pour réaliser les travaux en cause et celui des travaux de reprise nécessaires ainsi que 20 000 F en réparation de leur préjudice moral et 5 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Monsieur l'Avocat général, qui estime les infractions constituées, requiert la condamnation du prévenu à une peine d'amende de 15 000 F.

Le conseil de T Daniel fait valoir que la plaquette publicitaire éditée par son entreprise ne prévoyait pas une étude thermique à laquelle il lui est reproché de ne pas avoir procédé, mais un simple diagnostic qui a été effectué et qu'il n'y a donc pas publicité mensongère. Et il soutient d'autre part que si son préposé a commis une faute évidente, il n'y a eu aucune intention de sa part de tromper son client. Et il sollicite en conséquence la confirmation du jugement de relaxe.

Sur ce

Sur l'action publique

Attendu qu'après un démarchage à domicile au cours duquel il lui avait été remis une plaquette publicitaire intitulée "Ignorer l'hiver", Planes Jacques a commandé auprès de la société X des travaux d'isolation et de chauffage effectués au mois de février 1992 pour un montant total de 65 118 F;

Attendu que les travaux n'ayant pas permis d'obtenir une température suffisante dans la maison et ayant entraîné une consommation excessive d'électricité, Planes Jacques a consulté un ingénieur expert qui a conclu que l'isolation des murs était nettement insuffisante et que la puissance des convecteurs électriques avait été déterminée de façon approximative;

Qu'il est dans ces conditions reproché à T Daniel, en sa qualité de PDG de la société X, d'avoir effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur un bien ou un service en ne procédant pas à une étude thermique proposée dans une plaquette publicitaire et d'avoir trompé le cocontractant sur les qualités substantielles en procédant à l'installation d'un chauffage électrique n'assurant pas un chauffage correct;

Sur la publicité mensongère

Attendu que la plaquette publicitaire "Ignorer l'hiver" remise à Planes Jacques, vantant les mérites d'une bonne isolation du point de vue du confort, de l'économie et de la longévité de la maison, proposait l'établissement d'un "diagnostic" afin de déterminer la solution adaptée à l'habitation du client et la mise en œuvre de cette solution par des spécialistes au moyen des techniques de pointe;

Attendu qu'à défaut de toute précision dans ce document publicitaire sur les modalités d'élaboration et la forme du diagnostic annoncé, c'est à juste titre que le tribunal a considéré qu'il n'impliquait aucun engagement précis et défini de la part de la société X en matière de moyens mis en œuvre pour obtenir un résultat donné et que la publicité incriminée ne comportait aucune indication, allégation ou présentation fausse susceptible de caractériser le délit de publicité mensongère;

Qu'il ne saurait notamment être reproché au prévenu de n'avoir pas procédé à une véritable étude thermique comme le retient la prévention alors que la publicité ne mentionnait pas une telle étude;

Sur la tromperie

Attendu que la société X et son PDG ne contestent pas que l'installation réalisée pour le compte de Planes Jacques comporte une erreur de conception de la part de son agent technico-commercial et n'apporte pas à son co-contractant le résultat escompté;

Que cependant, le délit de tromperie suppose établis des manquements intentionnels à la loi contractuelle; que la simple inexécution d'un contrat de prestation de services, de simples malfaçons ou négligences, susceptibles de donner lieu à des réparations civiles ne sauraient constituer le délit;

Que la mauvaise foi de T Daniel n'apparaissant pas établie, c'est à bon droit que le tribunal l'a également relaxé de ce chef;

Sur l'action civile

Attendu qu'eu égard à la relaxe du prévenu, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les parties civiles de leurs demandes;

Par ces motifs, Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit les appels, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.