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Décisions

CA Pau, ch. corr., 19 juin 1990, n° 313

PAU

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Barbe-Poucaloy

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Biecher

Substitut général :

M. Nicod

Conseillers :

M. Bataille, Mme Massieu

Avocats :

Mes Arheix-Picart, Denis

TGI Pau, ch. corr., du 24 janv. 1990

24 janvier 1990

Le Tribunal correctionnel de Pau, statuant dans ladite cause, a rendu à la date du 24 janvier 1990 un jugement aux termes duquel il a :

Sur l'action publique :

Déclaré P JM coupable de tromperie sur la nature, l'origine ou la quantité d'une marchandise.

Infraction prévue et réprimée par les articles 1, 6 et 7 de la loi du 1er août 1905 ;

Déclaré P JM coupable de publicité mensongère ;

Infraction prévue et réprimée par les articles 44-I, 44-II al. 9, 44-II al. 3 et 6 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 et l'article 1er de la loi du 1er août 1905 ;

L'a condamné à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis ;

Le Président a donné au condamné l'avertissement prévu par l'article 737 du CPP ;

Sur l'action civile :

- reçu M. Barbe-Poucaloy Yves en sa constitution de partie civile ;

- a condamné P JM à payer à M. Barbe-Poucaloy la somme de 500 F en remboursement des frais d'expertise, 7 000 F au titre du préjudice moral.

et au titre de l'article 475-1 du CPP la somme de 800 F ;

- l'a condamné aux entiers dépens.

Appel de ce jugement ayant été interjeté par P JM, le Ministère public et la partie civile, la Cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, statuant dans ladite cause a rendu le 28 mars 1990 un arrêt aux termes duquel elle a :

- reçu les appels comme réguliers en la forme ;

- au fond, sur l'action publique : a confirmé en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel,

- sur l'action civile : Emandant sur le montant du préjudice, a condamné JM P à verser à Yves Barbe-Poucaloy la somme de 47 50 F en réparation de ses préjudices matériel et moral ;

- l'a condamné aux dépens.

LA COUR,

Attendu qu'en juin 1988, Jean-Michel P a acquis, au prix de 10 000 F un véhicule Land Rover remanié par son propriétaire ; en octobre 1988 il a publié dans un journal d'annonces une offre de vente pour ce véhicule décrit comme en très bon état au prix de 40 000 F ;

Attendu que le 5 novembre 1988, Yves Barbe-Poucaloy a acquis le véhicule au prix demandé ; que n'ayant pas obtenu la fiche de contrôle technique, il a fait procéder à ce contrôle le 1er décembre 1988, et il a été constaté que l'utilisation du véhicule était dangereuse ;

Attendu qu'au cours de l'enquête établie par la Direction de la Consommation et de la Répression des Fraudes, puis par le Commissariat de Police de Pau et devant le premier juge, Jean-Michel P a contesté l'infraction reprochée ;

Qu'il se prévaut d'un contrôle technique du 16 juin 1988 effectué lorsqu'il avait lui-même acheté le véhicule en cause ; et il prétend que les défauts décelés en décembre 1988 sont imputables à un mauvais usage par Y Barbe-Poucaloy ; ce que conteste ce dernier qui affirme n'avoir parcouru que 20 kms ;

Attendu qu'il faut préciser que JM P ne justifie pas des travaux qu'il dit avoir réalisés ;

Qu'il n'a pas fourni à son acheteur la première fiche de contrôle technique, et n'en a pas fait effectuer à la revente ; que Y Barbe-Poucaloy dépourvu de ce document n'a pas obtenu de son assureur un contrat et pour cette raison a fait lui-même procéder au contrôle ;

Attendu qu'en revendant après quatre mois d'usage un véhicule quatre fois son prix initial et en précisant qu'il était en très bon état alors que la fiche technique du 16 juin 1988 faisait déjà état de défauts importants dans la direction de freinage à remettre en état immédiatement, le prévenu, conscient de l'état du véhicule, s'est rendu coupable de l'infraction reprochée ;

Qu'eu égard aux circonstances de la cause, la cour, condamnera JM P à une amende de vingt mille francs (20 000 F) ;

Sur l'action civile :

Attendu que la partie civile conclut à la confirmation de l'arrêt dont opposition ;

Qu'aucun élément nouveau n'est intervenu depuis cette décision qui sera maintenue pour les motifs qu'elle contient ;

Par ces motifs : LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en dernier ressort ; Reçoit l'opposition comme régulière en la forme ; Au fond, Sur l'action Publique, Déclare Jean-Michel P coupable du délit de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, infraction prévue et réprimée par les articles 1, 6 et 7 de la loi du 1er août 1905, ainsi que le délit de publicité mensongère, infraction prévue et réprimée par les articles 44-I, 44-II, al. 9, 44-II, al. 3 et 6 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, et article 1er de la loi du 1er décembre 1905 ; Emendant le condamne à une peine d'amende de vingt mille francs (20 000 F) ; Sur l'action civile, Confirme l'octroi à M. Barbe-Poucaloy de la somme de 47 500 F en réparation de ses préjudices matériel et moral - par M. P JM ; Condamne JM P aux dépens de première instance et d'appel ; Fixe la durée de la contrainte par corps conformément à la loi ; Le tout par application des articles 473 et suivants, 749 du Code de procédure pénale.