CA Limoges, ch. corr., 23 novembre 1990, n° 467
LIMOGES
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Mercier
Substitut :
général: M. Soumireu-Mourat
Conseillers :
MM. Etchepare, Kichler
Avocat :
Me Cibot.
Décision dont appel:
Le tribunal a déclaré Jean B coupable des faits qui lui sont reprochés, en répression l'a condamné à la peine de 10 000 F d'amende, a ordonné aux frais du condamné la publication par extraits de la décision dans les journaux suivants: le Populaire du centre, la Montagne, l'Echo du centre, a dit que le coût de chaque insertion ne devra pas dépasser la somme de 1 200 F et l'a condamné aux dépens;
Appels
Le prévenu et le Ministère public ont relevé appel de cette décision le 29 mai 1990;
LA COUR,
Attendu que Monsieur B a fait l'objet le 12 septembre 1989 d'un procès-verbal de délit pour avoir offert à la vente dans son restaurant un plat dénommé "escargots" sans préciser qu'il s'agissait en fait d'escargots achatines, de qualité inférieure à celle des escargots ordinaires, et d'avoir inclus dans le menu à 65 F "la terrine du chef" alors qu'en réalité la terrine était industrielle et non fabriquée dans son établissement;
Attendu qu'il sollicite sa relaxe au double motif que c'est son épouse et non lui-même qui est propriétaire du restaurant et inscrite au Registre du commerce et qu'aucun élément du dossier ne démontre son intention frauduleuse;
Attendu sur le premier point qu'il a admis lui-même à l'audience qu'il s'occupait du restaurant et qu'il aidait matériellement son épouse;
Attendu que d'ailleurs il a reconnu les faits dans sa déposition devant les gendarmes en précisant avoir établi et affiché le menu comportant les indications qui lui sont reprochées;
Attendu donc qu'il a commis les faits incriminés et que le premier argument doit être écarté;
Attendu que l'argument de sa bonne foi ne peut pas davantage être retenu à partir du moment où il savait que les escargots achatines valaient moins cher que les escargots ordinaires et que le manque de précision était de nature à tromper le consommateur;
Que de la même manière, il ne pouvait ignorer que l'indication "terrine du chef" prêtait à confusion puisqu'il ne s'agit pas là d'une appellation générique pouvant s'appliquer à un produit industriel;
Attendu qu'en conséquence, sa culpabilité doit être confirmée;
Attendu toutefois que le prévenu n'a pas été condamné pour des faits similaires et que les faits sont d'une gravité relative;
Attendu que pour ces raisons, la peine d'amende doit être réduite sans qu'il y ait lieu d'ordonner la publication de la décision;
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement; Reçoit Monsieur B et le Ministère public en leur appel respectif; Confirme le jugement entrepris sur la culpabilité et les dépens; Réformant sur la peine et statuant à nouveau; Condamne Monsieur B à deux mille cinq cents francs (2 500 F) d'amende; Le condamne aux dépens; Le tout par application des articles 1, 6, 7 de la loi du 1er août 1905, 473 et 800 du Code de procédure pénale.