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Décisions

CA Grenoble, ch. corr., 27 septembre 1990, n° 754-90

GRENOBLE

Arrêt

PARTIES

Défendeur :

Fédération départementale des associations familiales rurales, UFC de la Drôme, Comité interprofessionnel noix de Grenoble

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Sarraz-Bournet

Substitut :

général: M. Tissot

Conseillers :

MM. Buet, Robert

Avocat :

Me Balsan.

TGI Valence, ch. corr., du 26 janv. 1990

26 janvier 1990

LA COUR,

Attendu que par jugement en date du 26 janvier 1990, le Tribunal correctionnel de Valence:

1. Sur l'action publique:

- a déclaré L Giovanni coupable d'avoir à Valence (26) le 25 novembre 1988, trompé ou tenté de tromper le contractant sur les qualités substantielles de la marchandise en mettant en vente sous l'appellation d'origine "noix de Grenoble" des noix ne correspondant pas à cette appellation.

- l'a condamné en répression à 8 000 F d'amende,

- a ordonné l'affichage et la publication par extraits de la décision intervenue;

2. Sur l'action civile:

- l'a condamné à payer à la Fédération départementale des associations familiales et rurales, à l'Union fédérale des consommateurs de la Drôme, et au comité interprofessionnel de la Noix de Grenoble, reçus en leurs constitutions de partie civile, à chacun la somme de 5 000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 500 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;

Attendu qu'il a été régulièrement interjeté appel de cette décision:

- par le prévenu à l'encontre des dispositions tant pénales que civiles.

- par le Procureur de la République,

- par toutes les parties civiles;

Attendu que par conclusions auxquelles il est expressément renvoyé:

1. les parties civiles réclament chacune la somme de 10 000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 2 500 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, à l'exception cependant du comité qui pour sa part réclame de ce dernier chef la somme de 3 000 F,

2. le prévenu demande à bénéficier d'une décision de relaxe au motif que seule une erreur matérielle est à l'origine des faits qui lui sont reprochés et que la preuve d'une quelconque intention frauduleuse n'est pas rapportée;

Motifs de l'arrêt:

1. Sur l'action publique:

Attendu que le 25 novembre 1988 les services de l'inspection des fraudes ont constaté dans le supermarché X de Valence - dont L est responsable - qu'étaient mises en vente, en vrac, des noix sous la dénomination "noix de Grenoble" qui, après vérification, ne pouvaient bénéficier de cette appellation d'origine.

Attendu que pour sa défense L a fait valoir que c'était le responsable de rayon fruits et légumes qui avait omis, après réception de la marchandise, en cause, de rectifier l'étiquetage qui avait été mis en place, lors de la vente, quelques jours auparavant, de "vraies" noix de Grenoble;

Mais attendu que cette argumentation ne saurait être retenue;

Attendu en effet qu'il appartenait à L, professionnel de la vente et quelque soit l'ampleur de ses tâches, de donner toutes instructions utiles ou de faire procéder à toutes vérifications utiles pour que les noix vendues dans son établissement le soient sous leur dénomination exacte;

Qu'en l'espèce, ces vérifications s'imposaient d'autant plus que les noix de Grenoble bénéficient d'une appellation d'origine et ne sont commercialisées que sous emballage portant une vignette de contrôle;

Que c'est donc à bon droit que les premiers juges l'ont retenu dans les liens de la prévention;

Que cependant la sanction prononcée apparaît exagérée et sera réduite à une simple amende de 2 000 F;

2. Sur l'action civile:

Attendu que pour apprécier le préjudice - non contesté - subi par les parties civiles il y a lieu de prendre en compte notamment les quantités de noix vendues sous une fausse dénomination soit d'après le procès-verbal "deux corbeilles" et d'autre part le prix pratiqué;

Qu'eu égard à ces éléments les sommes allouées aux parties civiles à titre de dommages-intérêts apparaissent excessives;

Qu'elles seront donc minorées et détaillées dans le dispositif du présent arrêt;

Attendu enfin qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge des parties civiles qui en tout état de cause auraient dû être présentes devant la cour, les frais irrépétibles;

Qu'il leur sera donc alloué à chacune la somme de 1 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;

Par ces motifs : Recevant les appels comme réguliers en la forme, Au fond, Confirme la décision entreprise en tant que déclarative de culpabilité, Réformant sur les pénalités, Condamne G Giovanni à 2 000 F d'amende, le condamne en outre à payer 1°) à la Fédération départementale des associations familiales et rurales, à l'Union fédérale des consommateurs de la Drôme, à chacune, la somme de 500 à titre de dommages et intérêts, 2°) au Comité interprofessionnel de la Noix de Grenoble, la somme de 1 000 F à titre de dommages-intérêts, 3°) à chacune des trois parties civiles la somme de 1 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale; Condamne le prévenu aux dépens et dit que la contrainte par corps s'appliquera conformément aux dispositions des articles 749 à 752 du Code de procédure pénale, Le tout par application des dispositions des articles 1er de la loi du 1er août 1905, 473, 800 du Code de procédure pénale.