CA Pau, ch. corr., 3 juillet 1990, n° 352
PAU
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Harcaut
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Biecher
Conseillers :
MM. Bataille, Roux.
Le Tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan, statuant dans ladite cause, a rendu à la date du 30 janvier 1990 un jugement aux termes duquel il a :
- déclaré N André coupable des faits qui lui sont reprochés ;
- en répression, l'a condamné à la peine de quinze jours d'emprisonnement avec sursis ;
- Monsieur le Président a donné connaissance au condamné des dispositions de l'article 737 du CPP ;
- l'a condamné, en outre, à une amende de 5 000 F ;
- ordonné la publication d'un extrait du présent jugement dans le quotidien Sud-Ouest aux frais du condamné ;
- reçu Madame Harcaut en sa constitution de partie civile ;
- condamné le prévenu à lui payer la somme de 6 000 F à titre de dommages et intérêts ;
- Condamné N André aux dépens.
Le tout par application des articles 44 de la loi du 27 décembre 1973 et 1er de la loi du 1er août 1905.
LA COUR :
A la suite d'une annonce parue le 1er septembre 1988 dans l'hebdomadaire d'annonces locales " Le 40 " ainsi libellé :
" A vendre 505 Diesel automatique 80 - 113 000 kms - moteur 10 000 - 16 000 F - <tél.>
Mademoiselle Harcaut achetait le 10 septembre 1988 la voiture à André N, garagiste à Grenade-sur-Adour (40), titulaire du numéro de téléphone mentionné à l'annonce.
Peu de temps après, l'ami de Melle Harcaut, P, utilisateur habituel du véhicule, constatait certains problèmes mécaniques. Il se rendait chez un garagiste de Soumoulou qui diagnostiquait un manque de compression dans un cylindrique, ainsi qu'une baisse du niveau d'huile du moteur, contactait N et prenait toutes dispositions pour permettre à P d'arriver jusqu'au garage de Grenade-sur-Adour pour faire réparer le véhicule.
En fait, il ressort des déclarations de l'ancien propriétaire, C, que le moteur avait non pas un kilométrage de 10 000 kms, ainsi qu'annoncé, mais 210 000 kms environ, qu'il avait été réparé par son gendre qui n'est pas un professionnel et que 15 à 20 000 kms en avait été parcourus depuis la réparation.
N n'a pas remis à l'acheteur le document prévu par la norme française X 50201 enregistrant les vérifications effectuées au centre de contrôle agréé.
N a été déjà condamné par arrêt de la cour d'appel de ce siège à 1 000 F d'amende pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise.
Le Tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan, par jugement du 30 janvier 1990, a déclaré N coupable de publicité mensongère et de tromperie sur les qualités substantielles de la voiture et, en répression, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis et 5 000 F d'amende, avec publication dans le journal Sud-Ouest à ses frais.
N était condamné à payer 6 000 F de dommages et intérêts à Melle Harcaut, partie civile.
Ce jugement était signifié à N le 12 mars 1990.
Il faisait appel le 22 mars 1990, ainsi que le Ministère public.
N fait état de sa bonne foi.
La partie civile, bien que régulièrement citée pour l'audience du 19 juin 1990, n'a pas comparu mais a adressé à la cour un courrier réclamant réparation de son préjudice.
Sur quoi LA COUR :
Attendu que le délit de publicité mensongère est caractérisé par la production à la procédure de l'annonce publicitaire et les assertions catégoriques de l'ancien propriétaire C ;
Attendu qu'en annonçant que le moteur du véhicule n'avait parcouru que 10 000 kms alors qu'en réalité il n'avait pas été changé et avait parcouru un nombre très important de kilomètres, dont 15 à 20 000, après sa réparation par un non-professionnel, N a trompé son acquéreur sur les qualités substantielles du véhicule qu'il lui vendait ;
Attendu que le jugement est confirmé en son principe mais que la cour estime devoir réduire la peine et le montant des dommages et intérêts, ainsi qu'il sera dit au dispositif du présent arrêt ;
Attendu que la cour maintien la publication de l'extrait de la décision dans le journal Sud-Ouest aux frais du condamné mais dit que le coût de l'insertion ne dépassera pas 1 000 F, et ordonne l'affichage de l'extrait de la décision sur la porte du garage N pendant une durée de sept jours ;
Par ces motifs : Et tous autres non contraires des premiers juges, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de N André et par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de la partie civile, Melle Harcaut conformément à l'article 420-2 du CPP, en matière correctionnelle et en dernier ressort ; Reçoit les appels comme réguliers en la forme. Au fond, Sur l'action publique, Confirme le jugement frappé d'appel en ce qu'il a déclaré N André coupable d'avoir à Grenade-sur-Adour (Landes) : le 1er septembre 1988, publié une publicité, sous forme d'annonce dans la presse écrite, comportant des indications fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur les qualités substantielles de l'objet mis en vente, en l'espèce en indiquant que le véhicule avait parcouru 163 000 kms et que le moteur avait été utilisé sur 10 000 kms alors que le véhicule avait parcouru environ 210 000 kms et était toujours équipé du moteur d'origine ; Infraction prévue et réprimée par l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 ; le 10 septembre 1988, trompé le cocontractant sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, en l'espèce en confirmant à P Thibaut les indications erronées figurant dans la publicité ci-dessus spécifiée. Infraction prévue et réprimée par l'article 1er de la loi du 1er août 1905. Emendant, Condamne N à deux mois d'emprisonnement avec sursis, conformément aux articles 734 à 737 du Code de procédure pénale ; Maintient la publication de l'extrait de la décision dans le journal Sud-Ouest aux frais du condamné mais dit que le coût de l'insertion ne dépassera pas 1 000 F ; Y ajoutant , Ordonne l'affichage de l'extrait de la décision sur la porte du garage N pendant une durée de sept jours, conformément aux articles 1 et 2 de la loi du 1er août 1905 ; Sur l'action civile, Confirme le jugement en ce qu'il a reçu Melle Harcaut en sa constitution de partie civile ; Réduit le montant des dommages et intérêts à 5 000 F ; Vu les articles 473 et suivants du Code de procédure pénale, condamne N aux dépens de première instance et d'appel, Fixe la contrainte par corps conformément à la loi, en application des articles 749 et suivants du Code de procédure pénale.