CA Pau, ch. corr., 17 janvier 1990, n° 22
PAU
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Goyhenetche
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Biecher
Substitut général :
M. Nicod
Conseillers :
MM. Bataille, Lacroix
Avocats :
Mes Magne, Domerco
Le Tribunal correctionnel de Pau statuant dans ladite cause a rendu le 18 octobre 1989 un jugement aux termes duquel il a :
- sur l'action publique : déclaré le prévenu coupable des faits reprochés,
- l'a condamné à la peine de 30 000 F d'amende,
Sur l'action civile : a reçu M. G en sa constitution de partie civile, a condamné M. P à lui payer la somme de 2 000 F à titre de dommages-intérêts,
- a condamné F aux dépens.
Le tout par application des articles 1, 6, 7 de la loi du 1er août 1905, 44-I, 44-II al. 9, 44-II al. 3 et 6 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 et article 1er de la loi du 1er août 1905.
LA COUR,
Statuant sur appel régulièrement interjeté par Gérard F et le Ministère public, d'un jugement du Tribunal correctionnel de Pau du 18 octobre 1989 qui a condamné Gérard F à la peine de 30 000 F d'amende pour tromperie, en janvier et février 1988, à Cons, du contractant sur la qualité du service de la marchandise vendue, en l'espèce un véhicule Renault 9 comportant une garantie de trois mois pièces et main d'œuvre et pour publicité comportant des présentations de nature à induire en erreur, en l'espèce l'excellent état du véhicule après examen complet portant sur 62 points de contrôle et qui l'a condamné à payer à Thierry G, partie civile, la somme de 2 000 F à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que les appels sont recevables en la forme ;
Attendu que Gérard F régulièrement cité a comparu, assisté de son conseil ;
Que la partie civile, également régulièrement citée, n'a pas comparu, mais a été représentée par son avocat ;
Attendu que Gérard F fait plaider sa relaxe au motif que l'élément intentionnel des infractions ne se trouve pas réalisé en l'espèce, qu'il a fait valoir en outre qu'aucun préjudice n'a été causé à la partie civile puisqu'en définitive il a fait procéder à l'ensemble des réparations nécessaires ;
Attendu que M. Goyhenetche conclu à la confirmation du jugement sur l'action publique - à la condamnation de M. F à lui payer la somme de 5 000 F à titre de dommages-intérêts et subsidiairement à la confirmation du jugement entrepris en ses dispositions relatives à l'action civile ;
Au fond :
Sur l'action publique :
Attendu tout d'abord que le garage X dont le directeur général est Gérard F, bénéficie en tant que concessionnaire officiel du réseau de distribution Y des campagnes de publicité organisées par ce réseau, portant notamment sur 62 contrôles effectués sur les véhicules d'occasion, de nature à garantir à l'acheteur un véhicule en parfait état ;
Attendu du reste que le garage X fait mention, lors de la présentation à la vente, d'un contrôle VAG consigné dans un rapport faisant apparaître 62 contrôles positifs de telle sorte que le client est fondé à considérer que le véhicule a été soumis à une vérification sérieuse et n'est vendu qu'après assurance de son excellent état ;
Or attendu qu'il ressort des constations des services de la Direction de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes qu'à tout le moins dans certains cas, le véhicule vendu comportait des défectuosités qui aurait du être normalement décelées par le contrôle VAG qui en définitive n'avait pas été effectué tel qu'annoncé, ce que M. F n'ignorait pas ;
Qu'il apparaît ainsi que le délit de publicité mensongère se trouve constitué en l'espèce ;
Attendu en revanche qu'il convient de relaxer M. F du délit de fraude qui lui est reproché, consistant dans une tromperie sur la qualité du service, soit la garantie du véhicule pendant trois mois ;
Attendu à cet égard que rien n'autorise à retenir une intention délictuelle lors de la conclusion du marché ;
Attendu certes que par la suite, Gérard F a effectivement refusé la garantie promise ;
Attendu seulement que si ce refus est injustifié sur le plan contractuel, M. F ne pouvant en tout état de cause se soustraire aux obligations qu'il avait consenties en sa qualité de professionnel, la circonstance, particulière à l'espèce, qu'il ait opposé un refus au seul motif, avéré, qu'il s'était rendu compte que la voiture reprise comportait elle-même des anomalies non immédiatement décelables, ne permet pas de retenir qu'il ait été alors animé d'une intention frauduleuse ;
Attendu par suite qu'il y a lieu de déclarer Gérard F uniquement coupable du délit de publicité mensongère et de le condamner, de ce chef, au vu des circonstances particulières de la cause, à la peine d'amende de 4 000 F ;
Sur l'action civile ; attendu que M. Goyhenetche ayant été forcément victime de la publicité mensongère effectuée par le garage X, a subi de ce fait, un préjudice qui apparaît avoir été justement apprécié par les premiers juges dont la décision doit être confirmée en ses dispositions relatives à l'action civile ;
Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement en matière correctionnelle et en dernier ressort ; Reçoit les appels comme réguliers en la forme ; Au fond : Sur l'action publique : Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Gérard F coupable du délit de publicité mensongère ; Réformant sur le surplus ; Condamne Gérard F à la peine d'une amende de quatre mille francs (4 000 F) pour le délit retenu à son encontre ; Relaxe Gérard F des fins de la poursuite engagée du chef de tromperie sur la qualité du service de la marchandise vendue ; Sur l'action civile : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne Gérard F aux dépens de première instance et d'appel de l'action publique et de l'action civile.