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Décisions

CA Paris, 13e ch. B, 23 avril 1998, n° 97-06615

PARIS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Sauret

Avocat général :

Mme Auclair.

Conseillers :

Mmes Verleene-Thomas, Marie

TGI Créteil, 11e ch. corr., du 29 mai 19…

29 mai 1997

Rappel de la procédure:

Le jugement:

Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré B Michel coupable de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, courant août 1995 à Rungis, infraction prévue et réprimée par l'article L. 213-1 du Code de la consommation,

et, en application de ces articles, l'a condamné à 40 000 F d'amende.

Les appels:

Appel a été interjeté par:

Monsieur B Michel, le 5 juin 1997,

M. le Procureur de la République, le 5 juin 1997,

Décision:

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur les appels régulièrement interjetés par le prévenu et le Ministère public à l'encontre du jugement déféré auquel il est fait référence pour les termes de la prévention.

Le prévenu cité à une personne présente à son domicile le 13 novembre 1997, a signé l'accusé de réception du pli recommandé qui lui a été adressé par l'huissier. Celui-ci ne justifiant d'aucune excuse et n'ayant pas non plus demandé à être jugé en son absence, il sera par conséquent statué contradictoirement à son égard en application de l'article 410 du Code de procédure pénale.

Rappel des faits

Le 23 août 1995, des agents de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, effectuaient un contrôle au sein de la société X à Rungis dont Michel B est président du conseil d'administration.

Ce contrôle faisait suite à des constatations effectuées au sein de la société Y à Marseille qui avaient mis en évidence la vente par la société Y en un kilogramme net de boîtes de crevettes entières crues surgelées, gambas, marque Sandrine F, alors que le poids net déglacé des produits n'était que de 900 grammes.

En effet, lors de la préparation des produits de la mer surgelés, il est usuel, une fois les produits surgelés, de les soumettre à une aspersion ou à un trempage dans l'eau afin qu'une pellicule de glace se forme à la surface de la denrée. Ceci permet une meilleure conservation des produits en ralentissant les phénomènes d'oxydation des graisses et de déshydratation au cours du stockage. Cette opération est appelée glazurage ou glaçage, est une technique admise par l'administration. Cependant, l'indication du poids net de la denrée s'entend comme étant celui du poids de la marchandise auquel on a retranché le poids de l'eau dû au glazurage.

Il convient de préciser que certains professionnels commercialisent des produits en poids net non compensé, ce qui signifie que le poids annoncé sur les factures s'entend glace comprise.

Ainsi, un produit glazuré, étiqueté un kilogramme et glacé à 10 % ne peut en aucun cas comprendre 900 grammes de denrée alimentaire et 100 grammes d'eau de glaçage, puisque 100 grammes d'eau seraient alors payés par l'acheteur au prix de la denrée.

Monsieur C directeur de l'agence de Marseille de la société Y reconnaissait avoir commercialisé des crevettes crues surgelées de la marque Sandrine F et déclarait qu'à la suite d'un problème de maladie affectant les élevages, la production avait été inférieure aux prévisions et qu'en conséquence il avait été mis en vente des boites de 900 grammes au lieu du kilogramme, les boîtes devant expressément mentionner ce poids. Les vérifications opérées au sein de la société X permettaient la découverte, dans des bacs, de cinq boîtes de crevettes entières crues surgelées de la marque Sandrine Food dont l'étiquetage comprenait les mentions suivantes:

- sur le dessus de la boîte : "crevettes crues surgelées, gambas poids net 1 kg, produit conditionné sur le lieu de production".

- sur le côté de l'emballage: "crevettes crues congelées, produit congelé origine Thailande, n° 1018, poids 1 kilogramme, poids net égoutté: 900 grammes".

Elie B vendeur présent dans les locaux lors du contrôle, remettait un certain nombre de factures, dont les mentions étaient les suivantes: "gambas n° 2 ou n° 3, poids total, prix unitaire montant".

A la demande faite à Elie B de préciser les quantités inscrites dans la colonne "poids total", celui-ci répondait: "je vous précise que les quantités figurant dans la colonne poids total correspondent à un nombre d'unités et non pas à un poids. Le prix unitaire figurant dans la colonne suivante correspond à un nombre d'unités et non pas à un poids. Le prix unitaire figurant dans la colonne suivante correspond au prix de l'unité. En l'absence de l'acheteur-vendeur qui a négocié l'achat de ces produits, je ne peux pas vous répondre sur le poids d'achat des crevettes mais la pratique repose sur un achat d'unités, ajoutant qu'il connaissait parfaitement le poids net des boites qui était pour lui de 900 grammes.

Les enquêteurs, se rendaient ensuite au siège de la société W, cliente de la société X.

Le président du conseil d'administration de cette société, déclarait que les produits qui lui avaient été vendus le 22 août 1995, avaient été facturés en kilogramme net et que ces produits avaient été revendus en un kilogramme net.

Devant le tribunal Michel B soutenait essentiellement qu'il n'était intervenu que comme intermédiaire entre des professionnels lesquels n'ont pu être trompés par la présence de glace dans des boîtes surgelées, que par ailleurs il avait acheté puis revendu à l'unité et non au poids les crevettes litigieuses.

Sur ce

Considérant que les boites de crevettes étaient bien vendues au poids et non à l'unité et que comme l'a relevé le tribunal les mentions figurant sur les boites étaient de nature à tromper les acheteurs ;

Que les déclarations du président du conseil d'administration de la société W établissent ce fait ;

Que par ailleurs, les mentions figurant sur les boites, comme l'a relevé le tribunal étaient de nature à tromper l'acheteur qu'il soit professionnel ou non ;

Considérant que, l'infraction est caractérisée dans tous ses éléments,que le jugement déféré doit donc être confirmé tant sur la déclaration de culpabilité, que sur la peine prononcée laquelle est équitable:

Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement en application de l'article 410 du Code de procédure pénale à l'égard du prévenu, Reçoit les appels du prévenu et du Ministère public, Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions. La présente décision est assujettie à un droit fixe de 800 F dont est redevable le condamné.