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Décisions

CA Paris, 13e ch. A, 10 décembre 2001, n° 99-00485

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guilbaud

Conseillers :

Mme Fouquet, M. Nivose

Avocat :

Me Cohen

TGI Paris, 31e ch., du 9 déc. 1998

9 décembre 1998

Rappel de la procédure:

La prévention:

S Eric est poursuivi pour avoir, à Paris, courant octobre 1996, effectué une publicité portant sur une vente, soldes périodiques ou liquidations non autorisées.

Le jugement:

Le tribunal, par jugement contradictoire a:

reçu l'opposition formée par S Eric, au jugement du 10 septembre 1997,

et, statuant à nouveau,

déclaré S Eric coupable de publicité portant sur une vente au déballage non autorisée,

faits commis courant octobre 1996, à Paris,

infraction prévue par l'article L. 121-15 al. 1 1°, al. 2 du Code de la consommation, l'article L. 310-2 du Code de commerce, l'article 7 du décret 96-1097 du 16.12.1996

et réprimée par l'article L. 121-15 al. 2, al. 3 du Code de la consommation

et, en application de ces articles,

l'a condamné à 40 000 F d'amende,

dit que la décision était assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 600 F dont est redevable chaque condamné.

Les appels:

Appel a été interjeté par:

Monsieur S Eric, le 17 décembre 1998, sur les dispositions pénales;

M. le Procureur de la République, le 17 décembre 1998, contre Monsieur S Eric;

opposition à arrêt de défaut:

Par déclaration en date du 31 mai 2001, S Eric a formé opposition à l'exécution d'un précédent arrêt de défaut de cette chambre, rendu le 19 octobre 1999 et signifié à mairie le 23 octobre 2000 qui a:

confirmé le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité,

l'a infirmé en répression,

condamné Eric S à 100 000 F d'amende;

dit que la décision était assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F dont est redevable chaque condamné.

Décision:

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur l'opposition formée par Eric S, à l'exécution de l'arrêt de défaut rendu le 19 octobre 1999 par cette chambre de la cour;

Ce recours étant régulier, il convient de mettre à néant ledit arrêt et de prononcer à nouveau sur les appels relevés par le prévenu et le Ministère public à l'encontre du jugement du Tribunal de grande instance de Paris, en date du 9 décembre 1998, auquel il est fait référence pour l'exposé de la prévention;

Rappel des faits et demandes:

Le 24 octobre 1996, les inspecteurs de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) ont constaté que la société SARL X, qui exploite un magasin de vente au détail de bijoux et d'articles d'horlogerie, à l'enseigne "Y" situé <adresse> à Paris 9e arrondissement portait un calicot de grande dimension, apposé au-dessus des deux entrées, sur lequel était inscrite la mention suivante: "Avant fermeture définitive, des prix fous"; les prix affichés sur les articles ne comportaient pas de double marquage;

Le gérant du magasin, Eric S, expliquait qu'il avait mis en place cette publicité et cette opération commerciale, avant la fin d'activité prévue pour la fin de l'année 1996; il a précisé qu'il n'avait pas sollicité d'autorisation administrative parce qu'il pratiquait les mêmes prix intéressants toute l'année;

Le bulletin n° 1 du casier judiciaire d'Eric S mentionne 6 condamnations antérieures;

Le Ministère public requiert une application plus sévère de la loi pénale;

Eric S, comparant, assisté de son avocat, sollicite sa relaxe en prétendant qu'il n'était pas en infraction, car ce qu'il a mentionné sur sa publicité est vrai; il indique à la cour qu'il est actuellement marié et qu'il travaille dans l'habillement;

Sur ce,

Considérant que l'article 26 de la loi du 5 juillet 1996 soumet les ventes en liquidation à une autorisation administrative; qu'en l'espèce Eric S qui a apposé au-dessus des deux entrées, une publicité indiquant: "Avant fermeture définitive, des prix fous", a annoncé au public, une mise en vente de ses marchandises, à des prix réduits, justifiée par une cessation définitive de son activité commerciale; que le prévenu qui a confirmé à la barre qu'il connaissait la réglementation mais qu'il ne devait pas faire de demande d'autorisation particulière compte tenu du fait qu'il pratiquait des prix réduits pendant toute l'année, s'est volontairement mis en infraction à la réglementation sur les ventes en liquidation; qu'en conséquence l'infraction est caractérisée dans tous ses éléments et il convient de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité; mais que pour mieux prendre en compte la personnalité du prévenu, déjà condamné à plusieurs reprises pour des faits semblables, il convient d'aggraver la peine d'amende prononcée par les premiers juges en application de l'article L. 121-15 du Code de la consommation, et de condamner Eric S à une amende de 100 000 F;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit l'opposition formée le 31 mai 2001 par Eric S à l'exécution de l'arrêt de défaut prononcé le 19 octobre 1999 par la 13e chambre, section A de la Cour d'appel de Paris, Met à néant ledit arrêt, Statuant à nouveau, Reçoit les appels du prévenu et du Ministère public; Confirme le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité, L'infirme sur la peine, Condamne Eric S à une amende de 100 000 F.