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Décisions

CA Caen, ch. corr., 23 avril 1990, n° 411

CAEN

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Association pour la promotion du cuivre de Villedieu, DDCCRF

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Passenaud

Substitut :

général: M. Maitre

Conseillers :

Mme Varin, M. Leseigneur

Avocats :

Mes Guillevin, Bois.

TGI Avranches, ch. corr., du 30 janv. 19…

30 janvier 1990

Faits:

Le Tribunal correctionnel d'Avranches, par jugement en date du 30 janvier 1990, a relaxé André G de tromperie sur l'origine d'une marchandise et a déclaré régulière, en la forme, la constitution de partie civile de l'association pour la promotion du cuivre de Villedieu et au fond, s'est déclaré incompétent pour connaître cette action;

Appel du jugement a été interjeté le 31 janvier 1990 par le Ministère public et le 7 février 1990 par la partie civile;

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu en audience publique l'arrêt suivant:

Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que le 30 juillet 1989 au magasin "X" à Villedieu-les-Poeles, Suzanne Chaub a fait l'acquisition d'une soupière en cuivre et de son plateau; qu'elle a fait constater à la vendeuse l'absence de poinçon sur la soupière; que la vendeuse a alors fait appel au propriétaire du magasin André G, qui a apposé sur les articles vendus le poinçon Villedieu;

Attendu qu'André G indique que les articles vendus ont été fabriqués par la maison Vergne et Durfort dans le Tarn; que disposant d'un poinçon "Villedieu", aimablement prêté par les établissements Mauviel pour apposition sur les produits de leur maison, il a, pour rendre service et à la demande expresse de la cliente, utilisé ce poinçon; qu'il ajoute que 35 % environ des objets en cuivre vendus à Villedieu sont fabriqués en dehors de cette ville;

Mais attendu qu'André G, commerçant, en apposant le poinçon Villedieu sur des articles qu'il savait pertinemment fabriqués dans le Tarn, s'est rendu coupable des faits visés dans la prévention;

Qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris et de retenir André G dans les liens de la prévention;

Attendu que l'association pour la promotion du cuivre de Villedieu se constitue partie civile et sollicite la condamnation d'André G à lui payer:

- en remboursement des frais de soupière qu'elle a fait acheter pour justifier du délit: 930 F

- frais de constat d'huissier: 809,19 F

- dommages-intérêts: 10 000 F

- sur le fondement de l'article 475-1 du CPP: 2 500 F

Attendu que cette constitution de partie civile est régulière en la forme;

Que la cour possède les éléments suffisants d'appréciation pour faire entièrement droit à la demande de la partie civile;

Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Réforme le jugement déféré; Retient André G dans les liens de la prévention, d'avoir à Villedieu-les-Poeles (50), le 30 juillet 1989, sur un produit fabriqué, vendu en France, apposé ou sciemment utilisé une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire qu'il avait une origine différente de sa véritable origine, en l'espèce en apposant le poinçon "Villedieu" sur deux objets en cuivre fabriqués à Durfort (81); Fait prévu et réprimé par les articles 1 et 3 de la loi du 26 mars 1930 et l'article 1er de la loi du 1er août 1905; Condamne André G à 15 000 F d'amende; Déclare recevable la constitution de partie civile de l'association pour la promotion du cuivre de Villedieu; Condamne André G à lui payer: - en remboursement des frais de soupière: 930 F - en remboursement des frais d'huissier: 809,19 F - à titre de dommages et intérêts: 10 000 F - sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale: 2 500 F. Condamne André G aux dépens qui s'élèvent à la somme de 381 F ainsi que ceux de l'action civile.