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Décisions

CA Grenoble, ch. corr., 23 mai 1990, n° 456-90

GRENOBLE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Syndicat des apiculteurs des Hautes-Alpes, Union féminine civique et sociale

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Sarraz-Bournet

Substitut :

général: M. Douysset

Conseillers :

MM. Robert, Buet

Avocats :

Mes Tesniere, Kerninon, Poli-Cabanes.

TGI Gap, ch. corr., du 29 nov. 1989

29 novembre 1989

LA COUR

Statuant sur les appels régulièrement interjetés par les prévenus et le Ministère public du jugement du 29 novembre du Tribunal correctionnel de Gap, qui a déclaré A Bernard, directeur de la coopérative agricole des Hautes-Alpes et L René, président de ladite coopérative, coupables d'avoir détenu en vue de la vente et mis en vente, sous la dénomination "miel des Hautes-Alpes", un produit ne provenant pas entièrement de l'origine indiquée et d'avoir ainsi trompé ou tenté de tromper les contractants sur l'origine et les qualités substantielles de la marchandise; les ont condamnés à une amende de 20 000 F et ont alloué au Syndicat des agriculteurs des Hautes-Alpes 20 000 F à titre de dommages et intérêts outre 5 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale; la même somme à l'Union féminine civique et sociale des Hautes-Alpes outre 1 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;

Attendu que dans leurs conclusions écrites, les prévenus sollicitaient leur relaxe au motif qu'ils ne pouvaient que contrôler la qualité du miel et non leur provenance; qu'en réalité, c'est par polémique que plainte a été portée contre eux par le Syndicat des agriculteurs; que si l'expertise réalisée au laboratoire de Marseille faisait ressortir des proportions de pollen de tournesol et de colza, celle effectuée à Nice estimait que le miel était conforme même si la recherche des quantités de pollen n'avait pas été faite; que par ailleurs, le colza et le tournesol sont cultivés dans le département des Hautes-Alpes; que s'il est vrai que des quantités de miel, en provenance de l'extérieure ont été acquises par la coopérative, c'était en vue du nourrissement des abeilles par le candi fabriqué avec ledit miel; qu'enfin, aucune plainte n'a jamais émané des consommateurs;

Mais attendu qu'à l'audience, les prévenus ont honnêtement déclaré qu'ils n'ignoraient pas que par suite de la transhumance des ruches, une partie du miel fourni par les membres de la coopérative était de provenance extérieure au département;que dès lors, le délit est établiet qu'il serait surabondant et inutile d'examiner les griefs soulevés par les prévenus à l'égard des poursuites engagées contre eux; qu'il s'agit d'ailleurs davantage d'un problème économique que d'une question de qualité; qu'en effet, les consommateurs, et plus spécialement les touristes dans un département à vocation touristique, préfèrent acquérir un produit ayant une appellation de "miel" sans indication d'origine, ce qui se fait maintenant, les pots ne comportant plus la mention d'origine;

Attendu que dans ces conditions, le jugement sera confirmé quant à la culpabilité mais émendé quant au montant des amendes et des dommages et intérêts;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des parties civiles, la totalité des frais non répétibles; qu'une indemnité de 2 000 F sera allouée au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;

Par ces motifs, Reçoit les appels, Confirme le jugement sur la culpabilité et la recevabilité des parties civiles, Emendant, Condamne A et L à une amende de 10 000 F dont 5 000 F avec sursis et à payer la somme de 10 000 F à titre de dommages et intérêts au Syndicat des agriculteurs et 3 000 F à l'UFCS, outre 2 000 F à chacune au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale; Les condamne aux dépens et dit que la contrainte par corps s'applique conformément aux dispositions des articles 749 à 752 du Code de procédure pénale; Le tout par application des articles 2 et 6 du décret du 22 juillet 1976 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905.