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Décisions

CA Angers, ch. corr., 26 avril 1990, n° 314

ANGERS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Morlier

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Cadenat

Substitut :

général: M. Bruneau

Conseillers :

MM. Chauvel, Andrault

Avocats :

Mes Huvey, Jousset.

TGI Laval, ch. corr., du 14 déc. 1989

14 décembre 1989

LA COUR:

Le prévenu et le Ministère public, ainsi que la partie civile ont interjeté appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de Laval du 14 décembre 1989 qui a condamné P Guy à un mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 2 000 F pour tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, et à payer à la partie civile Morlier Guy la somme de 4 000 F à titre de dommages-intérêts.

P Guy régulièrement cité, comparaît en personne, assisté de son avocat. Il sollicite sa relaxe.

Le Ministère public requiert la confirmation du jugement.

La partie civile ne comparaît pas mais est représentée par son conseil.

Le prévenu est poursuivi pour avoir, à Villiers Charlemagne (53), le 4 juin 1988, trompé M. Morlier Guy, sur la nature, l'espèce ou l'origine, les qualités substantielles, la composition et la teneur en principes utiles de la marchandise vendue, en l'espèce un véhicule automobile en omettant de spécifier son mauvais état général et sa dangerosité, délit prévu et réprimé par les articles 1, 6 et 7 de la loi du 1er août 1905.

Motifs de la décision:

Sur la culpabilité:

Le tribunal a retenu que P a vendu un véhicule automobile en omettant de spécifier son mauvais état général et sa dangerosité;

Attendu que P ayant acquis le véhicule litigieux du garage Modern-Automobile à Paris pour un prix de 13 000 F, l'a revendu à Guy Morlier pour le prix de 18 250 F après n'avoir procédé qu'à une réparation sur le châssis;que les déformations de celui-ci affectaient la tenue de route du véhicule et le rendait dangereux;

Attendu qu'afin de masquer à l'acquéreur l'état réel du véhicule vendu, P a volontairement omis de lui remettre la fiche de contrôle délivrée par l'Automobile club de l'ouest, le 5 avril 1988;

Attendu qu'il convient de reprendre les motifs pertinents des premiers juges et que les éléments constitutifs du délit de tromperie sont en l'espèce réunis;que de plus la peine sera confirmée.

Sur la constitution de partie civile:

Attendu que Morlier chiffre comme suit son préjudice:

- frais de contrôle technique du véhicule auquel a dû faire procéder le concluant: 156 F

- intérêts du prêt contracté pour l'achat du véhicule litigieux: 1 196,47 F

- frais de carte grise: 280,80 F

- total: 1 632,27 F

- report: 1 632,27 F

- privation de jouissance à raison de l'immobilisation du véhicule litigieux, à raison de sa dangerosité, à compter du contrôle technique du 16 juin 1988, et obligation de racheter un autre véhicule, sensiblement de même nature, le 17 septembre 1988 à un prix supérieur: 8 000 F

- total: 9 633,27 F.

Attendu que les intérêts du prêt contracté pour l'achat du véhicule ne sont pas en lien direct avec l'infraction; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande.

Attendu que la cour dispose des éléments suffisants d'appréciation pour fixer, toutes causes confondues le préjudice de la victime à la somme de 4 000 F;

Que de plus, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande des intérêts à titre compensatoire.

Qu'il convient d'allouer à la victime une somme de 1 500 F pour les frais irrépétibles d'appel.

Par ces motifs: Statuant publiquement et contradictoirement; Confirme le jugement déféré sur la culpabilité et sur la peine. Sur l'action civile: Confirme le jugement déféré en ce qu'il a évalué le préjudice de M. Morlier à la somme de 1 500 F par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale pour frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Donne acte à Morlier de ce qu'il se réserve de demander à la juridiction civile de prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule litigieux. Condamne P aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par application des articles 1, 6 et 7 de la loi du 1er août 1905, 473 et suivants, 749, 750 du Code de procédure pénale modifiés par la loi du 30 décembre 1985, les jours, mois et an susdits.