Cass. com., 3 mars 2004, n° 02-17.623
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Idéas Studio (Sté)
Défendeur :
Parfums Christian Dior (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
LA COUR : - Sur le premier moyen, pris en ses trois branches et le second moyen, pris en ses trois branches, réunis: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2002), que se prévalant de la rupture sans préavis de leurs relations commerciales, la société Idéas studio (société Ideas) qui assurait pour le compte de la société Parfums Christian Dior la pose de vitrines destinées à la présentation de ses produits dans ses points de vente en Ile-de-France, a assigné cette société en réparation de son préjudice ;
Attendu que la société Idéas fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes et de l'avoir condamnée au paiement, outre les dépens, de diverses sommes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1) que le fait de rompre des relations commerciales établies sans notifier de préavis écrit constituant en soi un abus de droit, se prononce par un motif inopérant et prive sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil, ensemble l'article L. 442-6 du Code de commerce dans sa rédaction applicable à l'époque des faits (article 36-5 de l'ordonnance du 1er décembre 1986), la cour d'appel qui exonère la société Parfums Christian Dior de toute responsabilité à l'égard de la société Idéas au prétexte que cette dernière "pouvait se rendre compte" six mois avant la rupture que "les relations commerciales avec sa cliente ne seraient pas renouvelées au titre de l'année 1997" sans constater si cette décision de rupture avait fait l'objet d'une notification écrite antérieure à sa date de prise d'effet, le 31 décembre 1996 ; 2) et subsidiairement que prive encore sa décision de base légale au regard des textes susvisés la cour d'appel qui affirme que le principe du non-renouvellement de son contrat pour l'année 1997 aurait été prévisible pour la société Idéas "dès le milieu de l'année 1996" sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le fait que la société Idéas ait continué à recevoir de son client des commandes régulières jusqu'à la fin de l'année 1996 et, surtout, qu'elle se soit vue adresser par les Parfums Christian Dior un document daté de la fin du mois de septembre 1996 la mentionnant comme le fournisseur privilégié du parfumeur pour l'année 1997 sur la région Ile-de-France n'était pas de nature à lui laisser croire qu'au contraire, ses relations avec le parfumeur seraient maintenues cette année-là ; 3) qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société Idéas sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4) que le préavis dû en cas de rupture de relations commerciales ne s'apprécie pas seulement par la référence formelle aux "usages du commerce", à des "accords interprofessionnels" ou à des arrêtés du ministre chargé de l'Economie", mais aussi par rapport à la nature, à l'ancienneté et au caractère établi des relations commerciales en cause, de sorte que viole les articles 1382 et 1383 du Code civil, ensemble l'article L. 442-6 du Code de commerce dans sa rédaction applicable à l'époque des faits (article 36-5 de l'ordonnance du 1er décembre 1986) la cour d'appel qui écarte les conclusions par lesquelles la société Idéas justifiait l'exigence d'un préavis de 6 mois pour la rupture de ses relations avec Parfums Christian Dior par la longueur de la phase de préparation des campagnes périodiques de PLV conçues pour le parfumeur et l'ancienneté des relations entre les parties au prétexte qu'il n'y aurait là aucune référence "aux usages du commerce, à des accords interprofessionnels ou à un arrêté du ministre chargé de l'Economie" ; 5) que les dommages-intérêts compensant le préjudice résultant d'une rupture sans préavis d'un contrat commercial présentent un caractère forfaitaire et doivent correspondre au chiffre d'affaires moyen réalisé, en se référant aux exercices passés, pendant une période équivalente à celle du préavis non respecté ; de sorte qu'en déboutant la société Idéas de sa demande de dommages-intérêts aux motifs qu'elle ne prouvait pas, eu égard au caractère saisonnier et irrégulier de son activité, qu'elle aurait réalisé un chiffre d'affaires substantiel avec la société Parfums Christian Dior si le préavis avait été respecté par celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 6) que toute rupture sans préavis de relations commerciales établies est constitutive d'un préjudice qu'il appartient dans tous les cas au juge d'indemniser, de sorte qu'en déboutant de sa demande la société Idéas, laquelle évaluait à 253 835,50 francs le chiffre d'affaires correspondant au préavis non respecté, aux motifs qu'elle ne rapportait pas la preuve qu'elle aurait réalisé un chiffre d'affaires de ce montant si la société Parfums Christian Dior avait respecté son préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Mais attendu qu'ayant estimé que la société Idéas ne rapportait ni la preuve du montant du chiffre d'affaires perdu depuis la rupture de fait avec la société Parfums Christian Dior jusqu'à la cessation de son activité, ni la preuve d'une atteinte à son image de marque et d'un préjudice à ce titre, la cour d'appel,par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux inopérants mais surabondants critiqués par la quatrième branche du moyen,sans avoir à procéder à la recherche invoquée aux deux premières branches et à répondre aux conclusions invoquées par la troisième branche que ses appréciations souveraines sur la preuve du préjudice rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;que le moyen, inopérant en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.