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Décisions

CA Douai, 2e ch. sect. 2, 23 janvier 2003, n° 02-05224

DOUAI

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

GTRN (Sté)

Défendeur :

BDT (SA), SIMS (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bouly De Lesdain

Conseillers :

MM. Testut, Rossi

Avoués :

SCP Levasseur-Castille-Lambert, SCP Cocheme-Kraut

Avocats :

Mes Dejean, Grignon Dumoulin

T. com. Douai, du 14 août 2002

14 août 2002

I - Données devant la cour

La décision attaquée :

Le Président du Tribunal de commerce de Douai, statuant en référé le 14 août 2002 :

- a débouté la société GTRN de ses demandes, fins et conclusions,

- a prolongé à titre conservatoire les effets des différents contrats portant n° 850081 et 850090, résiliés par la société GTRN par courriers du 5 août 2002 adressés à Maître V,

- a dit que la garantie n'a pas pris fin le 18 août 2002 à 24 heures mais qu'elle sera acquise à la requérante jusqu'au 15 octobre 2002

- a donné acte aux requérantes de leur offre de régler la prime due pour la période du 15 août au 15 octobre 2002.

Procédure :

La société GTRN a formé appel de cette décision le 20 août 2002.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 8 octobre 2002.

Les prétentions de l'appelant :

Dans ses conclusions en date du 3 septembre 2002, la société GTRN demande à voir :

· infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

· dire que l'article L. 442-6 du Code de commerce ne donne pas compétence au juge des référés pour obtenir le maintien des contrats d'assurances en cours dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire,

· dire que le Président du Tribunal de commerce de Douai, statuant en référé n'avait pas compétence pour ordonner la continuation des contrats en cours et contraindre la société GTRN à maintenir ses garanties jusqu'au 15 octobre 2002,

· dire que la société GTRN a régulièrement usé de la faculté qui lui est accordée par les dispositions de l'article L. 113-6 du Code des assurances l'autorisant à résilier les contrats d'assurances en cas de redressement judiciaire de l'assuré,

· dire que les contrats portant n° 850081 et 850090 ont été régulièrement résiliés par la société GTRN le 5 août 2002 et que les garanties ont cessé le 15 août 2002 à 24 heures.

Les prétentions de l'intimé :

Les sociétés BDT et SIMS, en présence de Maître P ès qualités, par conclusions du 7 octobre 2002, demandent à voir :

· confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

· condamner la société GTRN à lui payer les sommes de 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

II - Argumentation de la cour

Sur la compétence du juge des référés :

Le premier juge s'est déclaré compétent en application de l'article L. 442-6 du Code de commerce qui permet au juge des référés d'ordonner la cessation des pratiques discriminatoires ou abusives ou toute autre mesure provisoire.

Attendu que l'article précité ne trouve application que dans le champ particulier de pratiques discriminatoires ayant pour objet d'abuser d'une position de faiblesse d'un partenaire économique ou de créer une distorsion dans les rapports de concurrence par l'octroi d'un avantage ou la rupture d'une relation commerciale établie.

Attendu que l'article L. 442-6 ne peut trouver application dans la souscription ou la résiliation de contrats d'assurance, des règles spéciales étant édictées dans ce domaine par le Code des assurances;

Attendu que par ailleurs les sociétés BDT et SIMS sont dans les liens d'une procédure ;

Attendu que l'article L. 621-12 du Code de commerce prévoit que le juge commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence ;

Attendu que les litiges afférents à la poursuite ou à la rupture de contrats en cours sont de la compétence exclusive du juge commissaire,

Attendu que en outre la résiliation des contrats d'assurance, organisée par l'article L. 113-6 du Code des assurances, ne saurait constituer un trouble manifestement illicite justifiant de l'intervention du juge des référés dans le cadre de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile, puisque la mesure ne résulte que de l'application d'un texte spécial du Code des assurances,

Attendu que l'imminence d'un dommage résultant de la résiliation des contrats d'assurance n'est pas plus établi, les sociétés BDT et SIMS ne prouvant ni un refus d'assurance par un établissement français concurrent de la société GTRN ni l'impossibilité de souscrire d'assurances adéquates auprès d'autres entreprises d'assurance de l'Espace économique européen.

Qu'ainsi il n'y a lieu à référé et que la décision entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions.

Sur les frais irrépétibles :

Les sociétés BDT et SIMS ont du engager des frais irrépétibles en cause d'appel que la cour fixe à 1 000 euros.

Sur les dépens :

Les sociétés BDT et SIMS supporteront les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

III - Décision de la cour

Par ces motifs, LA COUR, statuant en référé, infirme l'ordonnance du 14 août 2002, dit n'y avoir lieu à référé, met à la charge des sociétés BDT et SIMS les dépens, dont distraction au profit de l'avoué de la société GTRN.