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Décisions

CA Colmar, 3e ch. civ. B, 21 janvier 2004, n° 01-00585

COLMAR

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Confort Plus (SARL)

Défendeur :

Loehr

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Leiber

Conseillers :

MM. Limouzineau, Laurain

Avocats :

Mes Levy, Litou-Wolff

TI Wissembourg, du 5 déc. 2000

5 décembre 2000

Par ordonnance de référé du 25 juin 1999, le juge d'instance de Wissembourg avait condamné la SARL Confort Plus à délivrer à Madame Marie-Sophie Loehr une facture relative aux travaux réalisés dans le restaurant exploité par celle-ci à Kutzenhausen, sous peine d'une astreinte provisoire de 500 F par jour de retard.

Par ordonnance du 5 décembre 2000, le juge de l'exécution délégué au Tribunal d'instance de Wissembourg a liquidé cette astreinte pour la période du 29 juillet 1999 au 29 février 2000 et a condamné la société Confort Plus à payer à Madame Hummel épouse Loehr la somme de 10 650 F (soit 1 623,58 euros), ainsi qu'un montant de 1 480,05 F (soit 225,63 euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et 75 % des dépens.

Selon déclaration enregistrée au greffe de la cour le 1er février 2001 la SARL Confort Plus a interjeté appel de l'ordonnance du 5 décembre 2000.

Elle fait valoir que par un jugement au fond en date du 5 décembre 2000, confirmé en appel par arrêt du 25 septembre 2002, la résolution du contrat d'entreprise a été prononcée,

- qu'en raison du caractère rétroactif de cette résolution l'ordonnance de référé du 15 juin 1999 a perdu tout fondement et est devenue caduque et nulle,

- qu'en conséquence il n'y a pas lieu de liquider une astreinte qui est sans objet,

- qu'au surplus la facture avait été remise à Financo, organisme qui a financé les travaux commandés par Madame Loehr.

Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise, au rejet de la demande de Madame Loehr et à sa condamnation aux entiers dépens.

Madame Loehr née Hummel soutient au contraire que l'ordonnance de référé ordonnant la délivrance d'une facture pour les travaux payés n'est nullement caduque mais définitive en l'absence de tout recours et que son exécution, nécessaire à la tenue de sa comptabilité commerciale, est distincte et indépendante de la résolution prononcée en raison des graves malfaçons affectant l'ouvrage,

- que ce n'est qu'en date du 19 juin 2000 que la société Confort Plus lui a adressé la facture litigieuse et que la liquidation de l'astreinte est justifiée pour la période antérieure. Elle conclut au rejet de l'appel, à la confirmation de la décision du 5 décembre 2000 et à la condamnation de la société appelante à lui payer un montant de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et une indemnité de procédure de 1 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu l'ordonnance de clôture du 6 novembre 2003.

Vu le dossier de la procédure et les documents annexes régulièrement versés aux débats.

Attendu que le juge des référés avait ordonné la délivrance d'une facture en application de l'article 31 al. 1 et 2 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, toute prestation de service devant faire l'objet d'une facturation dès sa réalisation,

- qu'au surplus, s'agissant de travaux qui concernaient le restaurant exploité par Madame Loher, celle-ci avait besoin d'une facture pour la tenue de sa comptabilité de 1998, voire 1999.

Attendu que la résolution ultérieure du contrat d'entreprise en raison de très graves vices affectant ces travaux est sans incidence sur cette obligation de délivrance d'une facture, étant observé que la restitution du prix fera également l'objet d'une inscription dans la comptabilité de Madame Loher.

Attendu que ces obligations comptables, à caractère annuel, ne sont pas affectées par le caractère rétroactif de la résolution du contrat principal.

Attendu que Madame Loehr était donc fondée à poursuivre l'exécution de l'ordonnance de référé du 15 juin 1999 et à demander la liquidation de l'astreinte.

Attendu que la société Confort Plus, qui ne justifie pas avoir adressé une facture à Financo, ce qui au demeurant ne l'autorisait pas à refuser d'en délivrer au moins une copie à Madame Loehr, n'a finalement exécuté la décision qu'en date du 19 juin 2000.

Attendu que son abstention non motivée par une raison sérieuse a été justement stigmatisée par le juge de l'exécution,

- que la décision liquidant l'astreinte doit donc être confirmée, sauf sur les dépens qui n'avaient pas lieu d'être partagés.

Attendu que l'appel, bien qu'infondé, ne présente pas un caractère abusif justifiant l'allocation de dommages-intérêts supplémentaires,

- que par contre il y a lieu d'allouer à Madame Loehr une indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par ces motifs, - Déboute la SARL Confort Plus de son appel. - Confirme l'ordonnance rendue le 5 décembre 2000 par le juge de l'exécution délégué au Tribunal d'instance de Wissembourg, sauf sur les dépens. - Rejette la demande de dommages-intérêts pour appel abusif. - Condamne la SARL Confort Plus aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Madame Loehr-Hummel la somme de 600 euros (six cents euros) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.