CA Orléans, 2e ch. corr. sect. 2, 13 janvier 2004, n° 2003-00322
ORLÉANS
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Carlier
Avocat général :
M. Cayrol
Conseillers :
MM. Roussel, Algier
Avocat :
Me Dubosc.
Rappel de la procédure :
Le jugement :
Le tribunal, par jugement contradictoire
Sur l'action publique :
- a déclaré V Daniel Roger coupable de :
Tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, courant mars 2000 ; à Angers et Avrille 49, NATINF 000149, infraction prévue par l'article L. 213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation
et, en application de ces articles, a condamné V Daniel Roger à : - une amende délictuelle de 6 000 euros.
Les appels :
Appel a été interjeté par :
Monsieur V Daniel, le 27 février 2003
M. le Procureur de la République, le 28 février 2003 contre Monsieur V Daniel
Décision :
Le 14 mars 2000 les services de la Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) ont prélevé au magasin X à Angers (Maine-et-Loire) trois échantillons de miel conditionné en France par la société Y ayant son siège à Villemandeur (Loiret) et mis en vente sous la dénomination de miel de menthe des Etats-Unis.
Le 15 mars 2000 les mêmes services ont prélevé au magasin X à Avrillé (Maine-et-Loire) 3 autres échantillons de miel, conditionné en France par la même société et mis en vente également sous la dénomination de miel de menthe des États-Unis.
Selon l'analyse pollinique effectuée par le laboratoire interrégional de la DGCCRF, sur le prélèvement effectué au magasin X d'Angers, le miel présentait une faible proportion de pollen de menthe, le pollen dominant étant celui des plantes crucifères.
Le 18 juillet 2000 M. Daniel V, président du conseil d'administration de la société Y était informé du résultat de ces analyses.
Il reconnaissait avoir effectué un ajout de miel de colza dans le cadre d'un ensemencement mais estimait qu'aucune fraude ne pouvait lui être reprochée, dès lors que les analyses effectuées sur le plan interne par sa société avaient mis en évidence le fait que le produit considéré avait une odeur, un goût et une couleur caractéristiques d'un miel de menthe.
Il contestait, par ailleurs, que la dénomination miel de menthe puisse être assise uniquement sur le résultat d'une analyse pollinique.
Dans le procès-verbal de délit établi par la DGCCRF le 5 octobre 2000, cette administration observait que selon l'article 6-2 du décret du 22 juillet 1976, la dénomination miel ne pouvait être complétée par une indication ayant trait à l'origine florale ou végétale, qu'à la condition que le produit provienne de façon prépondérante de l'origine indiquée et qu'il en possède les caractéristiques organoleptiques, physico-chimiques et microscopiques.
Dans des conclusions remises à la cour, le conseil du prévenu estime que les données microscopiques ne permettent pas de conclure, à elles seules, à l'origine florale du miel.
Il sollicite sa relaxe et, subsidiairement une contre-expertise.
M. l'Avocat général s'en rapporte à droit.
Sur ce, LA COUR,
À l'époque où les faits poursuivis ont été constatés, le décret numéro 76-717 du 22 juillet 1976, pris pour l'application de la loi sur la Répression des Fraudes concernant le miel, prévoyait en son article 6-2 a que la dénomination miel pouvait être complétée par une indication ayant trait à l'origine florale ou végétale si le produit provient de façon prépondérante de l'origine indiquée, et s'il en possède les caractéristiques organoleptiques, physico-chimiques et microscopiques.
Ce décret a été abrogé à compter du 1er août 2003 par le décret numéro 2003-587 du 30 juin 2003, pris pour l'application du Code de la consommation en ce qui concerne le miel.
Toutefois, l'article 5 du décret numéro 2003-587 subordonne la commercialisation des produits étiquetés avant le 1er août 2004 à la condition qu'ils satisfassent aux prescriptions du décret de 1976. Au surplus, le décret du le août 2004 contient en son article 3 une disposition analogue à l'article 6-2 a du décret de 1976, puisqu'il dispose, que les dénominations de vente peuvent être complétées par des indications ayant traité l'origine florale ou végétale, si le produit provient entièrement ou essentiellement de l'origine indiquée et an possède les caractéristiques organoleptiques, physico-chimiques et microscopiques.
En l'espèce, les analyses effectuées par le laboratoire de la DGCCRF selon la méthode officielle, établissent de façon suffisamment probante que, du point de vue de sa composition pollinique, le miel vendu par la société dirigée par le prévenu comportait une grande variété de pollen, le pollen de crucifère correspondant au miel de tournesol étant dominant et 20 autres pollens isolés, parmi lesquels le pollen de menthe, complétant le produit.
Cette analyse ne comporte cependant pas d'indications sur la quantité de ces différents pollens.
Il est permis de se demander si le pollen de crucifère est dominant en valeur absolue ou en valeur relative et si le pollen de menthe, bien qu'appartenant à la catégorie des pollens isolés, se trouve en quantité négligeable ou au contraire en quantité substantielle au sein de ces pollens.
Faute de pouvoir comparer les proportions de ces différents pollens, la cour ne peut que constater qu'il existe une incertitude sur la composition du produit, ceci alors qu'il est allégué par le prévenu mais nullement démenti par une constatation gustative, que les caractéristiques organoleptiques du miel de menthe existaient.
La décision entreprise sera réformée et le prévenu renvoyé des fins de la poursuite.
Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire Reçoit les appels, Infirmant la décision entreprise, Renvoie le prévenu des fins de la poursuite sans peine ni dépens.