CA Paris, 13e ch. B, 28 mars 1997, n° 96-03409
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Bertolini
Avocat général :
M. Millet
Conseillers :
Mmes Barbarin, Marie
Avocats :
Mes Valluis, Stasi.
Rappel de la procédure :
Le jugement :
Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré:
- C Sylvie coupable de:
* Tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, le 7 juin 1995, à la Plaine Saint-Denis infraction prévue et réprimée par l'article L. 213-1 du Code de la consommation,
* Détention de denrées alimentaires boissons ou produits agricoles falsifiés, corrompus ou toxiques, le 7 juin 1995 à la Plaine Saint-Denis infraction prévue article L. 213-4 al. 1 2° du Code de la consommation réprimée par l'article L. 213-4 al. 1 du Code de la consommation,
* Tromperie en faisant croire qu'un produit bénéficie d'un certificat de qualité, le 7 juin 1995, à la Plaine Saint-Denis, infraction prévue par l'article 1 de la loi du 01/08/1905 et article 8 al. 3 de la loi du 02/07/1963.
* Détention pour vente, vente ou offre, de denrées alimentaires après la date limite de consommation, le 7 juin 1995, à la Plaine Saint-Denis, infraction prévue par l'article 18 al. 1 décret 84-1147 du 07/12/1984 et réprimée par l'article L. 214-2 al. 1 Code de la consommation,
- M Jean-Pierre coupable de:
* Tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, le 7 juin 1995, à la Plaine Saint-Denis, infraction prévue et réprimée par l'article L. 213-1 du Code de la consommation,
* Détention de denrées alimentaires, boissons ou produits agricoles falsifiés, corrompus ou toxiques, le 7 juin 1995, à la Plaine Saint-Denis, infraction prévue par l'article L. 213-4 al. 1 2° du Code de la consommation et réprimée par l'article L. 213-4 al. 1 du Code de la consommation,
* Exposition, vente ou détention commerciale de marchandises dont l'identification est altérée, le 7 juin 1995, à la Plaine Saint-Denis, infraction prévue par l'article L. 217-3, L. 217-2 Code de la consommation et réprimée par les articles L. 217-3, articles L. 213-4 du Code de la consommation,
* Usage frauduleux des sceaux, timbre ou marque d'une autorité publique, le 7 juin 1995, à la Plaine Saint-Denis, infraction prévue par les articles 444-4, 444-3 du Code pénal et réprimée par l'article 444-4 du Code pénal,
* Modification état des lieux d'un crime, délit pour faire obstacle a manifestation de la vérité, le 7 juin 1995, à la Plaine Saint-Denis, infraction prévue par l'article 434-4 al. 1 1° du Code pénal et réprimée par l'article 434-4 al. 1 du Code pénal,
* Non déclaration d'un établissement de traitement de denrées animales ou d'origine animale, le 7 juin 1995, à la Plaine Saint-Denis, infraction prévue par l'article 7,11 al. 1, 25, 26 al. 1 décret 71-636 du 21/07/1971 et réprimée par l'article 26 al. 1 décret 71-636 du 21/07/1971,
* Traitement de denrées animales ou d'origine animale dans un établissement dépourvu de sanitaires, le 7 juin 1995, à la Plaine Saint-Denis, infraction prévue par l'article 9 al. 3,11 al. 1, 25, 26 al. 1 décret 71-636 du 21/07/1971 et réprimée par l'article 26 al. 1 décret 71-636 du 21/07/1971,
* Exposition, circulation, mise en vente de denrées animales (ou origine) non conforme norme sanitaire, le 7 juin 1995, à la Plaine Saint-Denis, infraction prévue par les articles 5, 11 al. 1, 26 al. 1 du décret 71-636 du 21/07/1971 et réprimée par l'article 26 al. 1 du décret 71-636 du 21/07/1971,
* Activité créant un risque d'insalubrité dans local utilise pour denrées animales ou origine animale, le 7 juin 1995, à la Plaine Saint-Denis, infraction prévue par l'article 9 al. 1, 11 al. 1, 25, 26 al. 1 décret 71-636 du 21/07/1971 et réprimée par l'article 26 al. 1 décret 71-636 du 21/07/1971,
* Non déclaration d'un établissement de traitement de denrées animales ou d'origine animale, le 7 juin 1995, à la Plaine Saint-Denis, infraction prévue par l'article 7, 11 al. 1, 25, 26 al. 1 décret 71-636 du 21/07/1971 et réprimée par l'article 26 al. 1 décret 71-636 du 21/07/1971,
* Manipulation ou entreposage de denrées animale, origine animale, dans un local malaise a nettoyer, le 7 juin 1995, à la Plaine Saint-Denis, infraction prévue par l'article 9 al. 1, 11 al. 1, 25, 26 al. 1 décret 71-636 du 21/07/1971 et réprimée par l'article 26 al. 1 décret 71-636 du 21/07/1971,
* Manipulation ou entreposage de denrée animale ou d'origine animale dans un local mal aménage, le 7 juin 1995, à la Plaine Saint-Denis, infraction prévue par l'article 9 al. 1, 11 al. 1, 25, 26 al. 1 décret 71-636 du 21/07/1971 et réprimée par l'article 26 al. 1 décret 71-636 du 21/07/1971,
* Détention pour vente, vente ou offre, de denrées alimentaires après la date limite de consommation, le 7 juin 1995, à la Plaine Saint-Denis, infraction prévue par l'article 18 al. 1 décret 84-1147 du 07/12/1984 et réprimée par l'article L. 214-2 al. 1 du Code de la consommation,
Et par application de ces articles, a condamné :
- C Sylvie à 24 mois d'emprisonnement dont 20 mois avec sursis, 100 000 F d'amende, 741 amendes contraventionnelles de 25 F chacune,
- M Jean-Pierre à 30 mois d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, 100 000 F d'amende, 2 amendes contraventionnelles de 500 F chacune, 16 amendes contraventionnelles de 250 F chacune, 741 amendes de 25 F chacune,
Le tribunal a ordonné à titre peine complémentaire à l'égard de M Jean-Pierre, l'affichage du jugement à la porte de l'entreprise pendant une durée de 8 jours, la publication du jugement dans le Parisien édition Seine-Saint-Denis,
Le tribunal a ordonné le placement en détention de M Jean-Pierre et a décerné mandat de dépôt et a ordonné son arrestation immédiate.
Le tribunal a assujetti la décision à un droit fixe de procédure de 600 F dont est redevable chaque condamné ;
Les appels:
Appel a été interjeté par Monsieur M Jean-Pierre, le 3 mai 1996, Direction de la Concurrence et de la Consommation et Répression des Fraudes, Direction Départementale de l'Agriculture et de la Foret,
Monsieur le Procureur de la République, le 3 mai 1996 contre Monsieur M Jean-Pierre,
Madame C Sylvie, le 9 mai 1996,
Monsieur le Procureur de la République, le 9 mai 1996 contre Madame C Sylvie.
Décision:
Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur les appels régulièrement interjetés par les prévenus et par le Ministère public à l'encontre du jugement déféré auquel il est fait référence pour les termes de la prévention ;
Il convient de rappeler ainsi que l'ont exposé les premiers juges les faits suivants:
La société X, créée le 17 janvier 1984, et dont le siège social est situé au <adresse>à la Plaine Saint-Denis (93) procédait à la fabrication de produits à base de viande et à la vente en gros de produits de charcuterie. Sa clientèle était essentiellement constituée de professionnels de métiers de bouche dont certains comptent parmi les plus prestigieux de Paris.
M Jean-Pierre, spécialiste en gestion de société, diplômé de l'Institut supérieur de commerce de Paris était président directeur général de la société X depuis la fin de l'année 1992.
C Sylvie était administrateur de ladite société et était salarié à mi-temps de la société Y qui dispensait au président de X conseil et assistance.
La société X exerçait depuis le début de 1993 une activité de transformation de produits à base de viande telle que fabrication de terrines.
Le 7 juin 1995, à la suite d'informations fournies par un ancien employé de la société X les services de la Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes, assistés d'un inspecteur des services vétérinaires effectuaient une visite des locaux de la société.
Après un temps d'attente dans les bureaux et des tentatives d'obstruction à la visite, M Jean-Pierre demandait, en effet, à ses employés d'effectuer le ménage en raison de l'inspection dont l'établissement allait être l'objet, la visite des locaux commençait.
M Jean-Pierre fournissait aux services de contrôles des explications selon lesquelles deux chambres froides étaient utilisées par un tiers alors même qu'en cours de contrôle il s'avérait qu'il détenait les clefs de cadenas installés sur les portes de ces chambres froides et qu'il procédait finalement à leur ouverture ; de même, il indiquait comme étant une issue de secours une porte dissimulée derrière des palettes de cartons d'emballage alors qu'il s'agissait, en fait, d'une réserve dans laquelle ont été trouvés de nombreuses denrées dont la date limite de consommation était dépassée ainsi que des produits corrompus.
Les inspecteurs constataient :
- la présence de très nombreux produits dont la date limite de consommation était dépassée :
* 11 800 Kg de saucisses de Montbeliard avec un dépassement de 201 jours;
* 8,760 Kg de longanisses avec un dépassement de 160 jours;
* 13,300 Kg de pâté de foie avec un dépassement de 51 jours
* 2 Kg de jambonneaux avec un dépassement de 786 jours et 9 Kg avec un dépassement de 654 jours:
* 3,2 Kg de boeuf en sauce avec un dépassement de 887 jours
* 5,6 Kg de noix de jambon de sanglier avec un dépassement de 772 jours
* 13 Kg d'andouilles de Vire avec un dépassement de 1 345 jours
* 3,6 Kg de jambons d'Alsace avec un dépassement de 1 280 jours
* 6 Kg de pâté en croûte avec un dépassement de 937 jours soit un poids total de 2 047,80 Kg avec dépassement de la date limite de consommation de 1 jour à 1345 jours (soit plus de trois années).
- la présence de produits en état de putréfaction ou avec des moisissures : 11 Kg de jambonneaux parisiens ; 268 Kg de longes de porc ; 52 Kg de saucissons poitrines de porc fumés et huit jambons.
- la détention de produits dont l'étiquetage avait été altéré ou modifié (étiquette sur pâté en croûte en partie arrachée, andouille avec une étiquette remplacée).
- dans une réserve divers produits de spécialités étrangères (calamars vinaigrette, moussaka, hoummous, dont la date de consommation était dépassée de 12 jours à 141 jours pour un poids total de 90,800 Kg ; deux jambons couverts de moisissures. des boites d'un poids total de 700 Kg bombées, fuitées, rouillées.
- dans une chambre froide, plusieurs tonnes de viandes préemballées congelées sans aucun marquage sur les dates des opérations et sans qu'une telle activité de congélation ait été déclarée par la société.
Ces diverses marchandises corrompues, impropres pour un poids total de 14 tonnes ont fait l'objet de saisies et ont été enlevées pour destruction.
Lors de cette visite, l'état des locaux dans lesquelles étaient réalisées la découpe de viande, la préparation de salaison et de réalisation des produits vendus est apparu comme contrevenant à toutes les régies d'hygiène (présence de moisissure sur les murs, sols très encrassés, absence de distinction entre les différentes tables de travail pour la découpe de viande, absence de lavabos avec commande non manuelle, fuite dans le système frigorifique entraînant une perte d'ammoniaque).
Enfin, à la suite de la découverte de rouleaux d'étiquettes à l'enseigne X portant l'estampille communautaire France 6009 DCEE, alors que la société n'ayant fait aucune déclaration concernant ces activités de transformation de produits à base de viande ne dispose pas d'agrément communautaire l'enquête auprès de l'imprimeur et du titulaire réel de l'estampille a établi que la société X a fait réaliser pour la commercialisation de ses produits cent mille étiquettes en août septembre 1992, s'appropriant, ainsi indûment la marque de salubrité appartenant à la société Z.
Entendu par les Services Vétérinaires de la Concurrence et des Fraudes, M Jean-Pierre, président directeur général de la société X reconnaissait la matérialité des constatations effectuées, notamment la présence de produits corrompus, avariés, périmés dans les locaux, et expliquait qu'il ne s'agissait que de négligences, d'une méconnaissance par lui-même de la présence ces marchandises, et de la réglementation applicable à la transformation alimentaire (s'agissant de la présence d'entrepôt frigorifique. de l'absence de toute déclaration aux services concernés des activités de transformation, découpage, congélation de produits frais, de l'absence de tunnel de congélation approprié, viande ne provenant pas directement d'un abattoir agréé, véhicules de livraison inadaptés, locaux non conformes...).
Au terme de cette procédure M Jean-Pierre était prévenu de :
- tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise (article L. 213-1 du Code de la consommation)
- détention de denrées alimentaires, boissons ou produits agricoles falsifiés, corrompus ou toxiques (article L. 213-4 alinéa 1 du Code de la consommation)
- exposition, vente ou détention commerciale de marchandises dont l'identification est altérée (articles L. 217-2, L. 213-4 du Code de la consommation)
- usage frauduleux des sceaux, timbres ou marques d'une autorité publique (article 444-4 du Code pénal)
- modification de l'état des lieux d'un crime, délit pour faire obstacle à la manifestation de la vérité (article 434-4 alinéa 1 du Code pénal)
- non déclaration d'un établissement de traitement de denrées alimentaires, animales ou d'origine animale (article 26 alinéa 1 du décret du 21 juillet 1971)
- traitement de denrées animales ou d'origine animale dans un établissement dépourvu de sanitaires (article 26 alinéa 1 du décret du 21 juillet 1971)
- exposition, circulation ou mise en vente de denrées animales (ou d'origine animale) non conformes aux normes sanitaires (article 26 alinéa 1 du décret du 21 juillet 1971)
- activité créant un risque d'insalubrité dans un local utilisé pour des denrées animales ou d'origine animale (article 26 alinéa 1 du décret du 21 juillet 1971)
- non déclaration d'un établissement de traitement de denrées animales ou d'origine animale (article 26 alinéa 1 du décret du 21 juillet 1971)
- manipulation ou entreposage de denrées animales ou d'origine animale dans un local malaisé à nettoyer (article 26 alinéa 1 du décret du 21 juillet 1971)
- manipulation ou entreposage de denrées animales ou d'origine animale dans un local mal aménagé (article 26 alinéa 1 du décret du 21 juillet 1971)
- détention pour vente, vente ou offre de denrées alimentaires après la date limite de consommation (article L. 214-2 alinéa 1 du Code de la consommation).
Quant à C Sylvie, elle était prévenue de :
- tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise (article L. 213-1 du Code de la consommation)
- détention de denrées alimentaires boissons ou produits agricoles falsifiés, corrompus ou toxiques (article L. 213-4 alinéa du Code de la consommation)
- exposition, vente ou détention commerciale de marchandises dont l'identification est altérée (article L. 217-2, L. 213-4 du Code de la consommation)
- détention pour vente ou offre de denrées alimentaires après la date limite de consommation (article L. 214-2 alinéa 1 du Code de la consommation).
Sur les faits reprochés à Sylvie C
A l'audience de la cour, C Sylvie, assistée de son conseil, sollicite par voie de conclusions :
- de la recevoir en son appel
- d'infirmer le jugement contradictoirement rendu par la 15e chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Bobigny le 2 mai 1996
- d'ordonner sa relaxe pare et simple des fins de la poursuite.
Sur ce, LA COUR
Considérant que C Sylvie, administrateur de la société X est intervenue au sein de ladite société en qualité de juriste conseil.
Que, s'il est vrai que C Sylvie était présente lors des différentes visites des Services de la Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, cette présence s'inscrivait dans le cadre des prestations fournies par la société Y et notamment de l'assistance en matière contentieuse sur demande expresse du président de X.
Qu'en effet, il n'a pas été démontré lors des investigations de la DGCCRF, durant lesquelles la prévenue n'a pas été entendue, que cette dernière serait intervenue dans la phase de production ou de vente des produits et dans l'activité courante de l'entreprise.
Considérant que, compte tenu de l'ensemble des éléments soumis à l'appréciation de la cour, la culpabilité de la prévenue n'apparaît pas établie ;
Qu'il convient en conséquence d'infirmer sur ce point le jugement entrepris et de relaxer C Sylvie des fins de la poursuite.
Sur les faits reprochés à M Jean-Pierre
A l'audience de la cour M Jean-Pierre, par voie de conclusions, demande à la cour :
" de le relaxer des chefs de tromperie sur la nature, la qualité d'une marchandise "
" de le relaxer des chefs d'usage frauduleux des sceaux, timbres ou marques d'une autorité publique "
" de le relaxer du chef de modification de l'état des lieux d'un crime, ou d'un délit pour faire obstacle à la manifestation de la vérité ".
M Jean-Pierre n'entend pas discuter les contraventions mises à sa charge au titre de la violation du décret du 21 juillet 1971 mais il estime que les éléments constitutifs de la plupart des délits qui lui sont imputés par la prévention ne sont pas réunis.
Il souligne :
- que les produits périmés découverts par les enquêteurs n'étaient pas destinés à la vente.
- que la non conformité des appellations - terrine de mousse de foie de volailles aux morilles, terrine de mérou, noix des Ardennes qui étaient en réalité des terrines forestières, des terrines de loup de mer et du jambon des Ardennes sont en réalité une appellation "comptable" et que la compétence des clients de la société X en matière de denrées alimentaires, confirme qu'ils n'ont pu avoir été trompés sur l'appellation des produits qui leur ont été vendus.
Il souligne également qu'en mentionnant un agrément communautaire dont il ne disposait pas il n'a pas pour autant enfreint les dispositions de l'article 434-4 du Code pénal qui vise les délits d'une gravité supérieure provenant du détournement du sceau, d'un timbre ou d'une marque d'une autorité publique française.
Qu'enfin le délit de l'article 434-4 du Code pénal ne saurait lui être reproché au motif qu'il en résulte qu'un chef d'entreprise donnant des instructions à ses employés aux fins de dissimulation de marchandises corrompues ne peut être déclaré coupable de ce délit, si ces instruction n'ont pas été suivies d'effets, c'est à dire n'ont pas permis le déplacement ou la suppression de marchandises dont la détention est constitutive d'un délit.
Sur ce, LA COUR
Considérant que M Jean-Pierre a, par la voix de son conseil, déclaré acquiescer aux condamnations prononcées contre lui du chef des contraventions visées par la prévention.
Considérant que dans ses réquisitions le Ministère public a demandé une augmentation du montant des contraventions ; que la cour estime qu'il y a lieu de faire droit à ces réquisitions, les condamnations prononcées par les premiers juges étant manifestement trop légères compte tenu du nombre et de l'ampleur des infractions relevées;
Considérant que dans ses écritures et oralement le conseil de M Jean-Pierre soutient que le délit de tromperie sur la qualité de la marchandise ne serait pas constitué en ce qui concerne l'appelant ;
Qu'il allègue que les appellations au sujet desquelles il est fait grief à son client d'avoir commis les délits de tromperie ne seraient que des appellations comptables, c'est à dire des mentions sans aucun rapport avec la qualité techniquement formulée des produits qui ne sauraient tromper les professionnels que sont les clients de la société X ;
Qu'une telle allégation ne saurait être retenue qu'en effet, il n'y a aucune raison pour qu'un produit offert à la vente sous une dénomination authentique figure en comptabilité sous une autre dénomination ;qu'il pourrait être soutenu, parfois que, dans les documents comptables soient utilisées des formulations abrégées maisqu'il est patent que le procédé est révélateur d'une intention frauduleuse ;
Qu'on ne saurait prétendre que le besoin de l'informatique nécessite un pareil travestissement :
Qu'il est établi que M Jean-Pierre a utilisé la dénomination terrine de Mérou"," mousse de foie de volailles aux morilles" dans des produits qui ne contenaient mérou , ni morilles et qu'il a utilisé la dénomination 'noix des Ardennes' alors que les dénominations "Noix des Ardennes" et "Jambon des Ardennes" correspondent à deux produits distincts définis par le Code de la charcuterie, de la salaison et des conserves de viandes.
Considérant que dans ses écritures le conseil de l'appelant tente de faire valoir qu'il n'est pas que les denrées visées par la prévention aient été effectivement offertes à la vente.
Considérant que cette thèse ne pourra qu'être rejetée, l'article L. 213-1 s'applique au prévenu dans la mesure dans la mesure où les denrées se trouvaient dans les magasins ou les entrepôts de la société peu importe qu'aucun fait matériel de vente n'ait été relevé à ce moment là s'agissant d'une société livrant les hôtels et les restaurants : qu'il ne soutient pas que les quantités énorme de marchandises périmées ou corrompues étaient destinées à l'équarrissage.
Considérant que tans ses écritures le conseil de l'appelant allègue que les agissements qui lui sont reprochés ne sont pas de son fait.
Considérant que cette thèse ne pourra qu'être écartée dès lors qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que l'appelant était quasi constamment sur les lieux même de son entreprise et qu'il pouvait a tout moment réformer les décisions irrégulières qui auraient été prises en son nom.
Considérant que l'appelant prétend être innocent de toute responsabilité dans l'apposition sur la viande de sceaux alors qu'il est patent que l'intéressé a passé commande chez un imprimeur de 100 000 étiquettes attestant de la qualité et de l'origine européenne de la viande s'appropriant ainsi la marque de salubrité appartenant à la société Z, laquelle est une société de négoce de viande que les faits reprochés sont donc établis s'agissant de l'usage frauduleux d'une marque communautaire délivrée par l'Etat. Article 33-5e alinéa de l'arrêté ministériel du 22 janvier 1993 réprimé par l'article 444-4 et 444-3 du Code pénal.
Considérant qu'il est reproché à l'appelant d'avoir dissimulé en tout ou partie les denrées litigieuses que son conseil soutient dans ses écritures qu'il ne s'agit que d'une tentative non couronnée de succès et que la tentative en cette matière n'est pas réprimée par la loi.
Considérant que ce système de défense ne pourra qu'être écarté ;
Qu'il résulte en effet des pièces de la procédure et des propres déclarations du prévenu que ce dernier, en des termes facilement compréhensibles par ses subordonnés leur a donné les instructions pour faire évacuer les produits en question en leur téléphonant en ces termes " les agents des fraudes sont là, faites le ménage".
Qu'il est certain que ces instructions n'ont pu, selon toutes vraisemblances n'être que partiellement suivi d'effets puisque, plusieurs tonnes de viandes avariées ou irrégulièrement congelées ont été saisies grâce à la célérité des agents contrôleurs, il n'en reste pas moins que les agissements de l'appelant ne constituent en aucune manière une tentative mais bien le délit lui même partiellement ou très partiellement accompli.
Que de même lors de la visite des locaux M Jean-Pierre a déclaré que certaines chambres frigorifiques étaient louées à des tiers alors qu'elles contenaient des denrées litigieuses appartenant à la société.
Considérant qu'il convient d'observer que l'appelant a réussi à détruire tout un lot d'étiquettes frauduleuses, ce qui n'a pu être connu que par l'examen des factures de comptabilité.
Considérant que l'ensemble des agissements de l'appelant est révélateur d'une volonté de fraude dissimulée sous des discours tendant à exciper de son ignorance de la loi et des règlements et à solliciter la bienveillance des juges alors que M Jean-Pierre est à l'évidence un homme d'affaires tout a fait averti qu'une sanction exemplaire toutefois assorti du sursis devra être prononcée à son encontre, qu'il sera ainsi tenu compte des réels efforts de l'intéressé ainsi qu'il résulte des écritures de son conseil et des courriers de la Direction des Services Vétérinaires qui en date du 6 décembre 1996 indique :
" Suite à la visite effectuée le 5 décembre 1996 dans votre établissement par l'un de mes collaborateurs, j'ai l'honneur de vous transmettre pour information deux dossiers type de demandes d'agréments sanitaires afin de vous aider dans votre démarche administrative. Lors de la visite d'inspection, le contrôle des denrées entreposées dans vos chambres froides positives et négatives a permis de constater que leur étiquetage et leur salubrité étaient conformes à la réglementation en vigueur... "
Considérant qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris sur les mesures de publication ordonnées et de dire n'y avoir lieu à y procéder compte tenu de ce qui précède et de la nécessité de ne pas entraver le développement de sa nouvelle entreprise.
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit les appels de C Sylvie, de M Jean-Pierre et du Ministère public, Concernant C Sylvie : Infirme le jugement entrepris, relaxe C Sylvie des fins de la poursuite, Concernant M Jean-Pierre confirme le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité, l'infirmant en répression, condamne M Jean-Pierre à une peine de 3 ans d'emprisonnement vu les articles 132-29 et 132-34 du Code pénal, dit qu'il sera sursis totalement à l'exécution de la peine, condamne M Jean-Pierre à une amende délictuelle de 150 000 F. - Sur les contraventions : Confirme le jugement en ce qu'il a condamné M Jean-Pierre à 2 amendes contraventionnelles de cinq cents (500) francs, 16 amendes contraventionnelles de deux cent cinquante (250) francs ; L'infirme en ce qui concerne les 741 contraventions de 3e classe, faits prévus par l'article 18 alinéa 1 du décret du 7 décembre 1984 n° 1147, article L. 214-1, 2, L. 214-2 alinéa 1 du Code de la consommation et réprimés par l'article L. 214-2 alinéa 1 du Code de la consommation, Le condamne à 741 amendes contraventionnelles de trois cents (300) francs, Dit n'y avoir lieu à publication ni à affichage du jugement. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F dont est redevable M Jean-Pierre.