Cass. crim., 28 janvier 2004, n° 00-30.091
COUR DE CASSATION
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
France Boissons (Sté), Générale de Brasserie (Sté), Brasseries Heineken (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cotte
Rapporteur :
M. Soulard
Avocat général :
M. Muton
Avocats :
SCP Boré, Xavier, Boré, Me Ricard.
LA COUR: - Statuant sur les pourvois formés par la société France Boissons, la société Générale de brasserie, la société Brasseries Heineken, contre l'ordonnance du président du Tribunal de grande instance de Nanterre, en date du 24 janvier 2000, qui a autorisé l'administration de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes à effectuer des opérations de visites et saisies de documents en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles; - Joignant les pourvois en raison de la connexité; - Vu les mémoires produits en demande et en défense; - Sur le premier moyen de cassation présenté pour la société France Boissons, pris de la violation des articles 66 de la Constitution, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 6 du traité de l'Union européenne, 48 et 56 bis de l'ordonnance du 1er décembre 1986;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé la visite des locaux de la société France Boissons;
"aux motifs que "sont joints à la requête, outre la demande d'enquête et le mandat susvisés, la décision en date du 17 janvier 2000 de la Commission, un courrier adressé à l'autorité nationale le 17 janvier 2000, l'arrêt du 21 septembre 1989 "X", l'arrêt du 7 novembre 1985 Y, que ces documents sont soit communiqués par la Commission des communautés européennes, soit accessibles au public; qu'ainsi, l'origine de ces documents nous apparaît licite; que la décision de la Commission susvisée est fondée sur des motifs de faits et de droit, relatifs à la présomption de pratiques prohibées par l'article 81 du traité du CE mettant en cause les entreprises Brasseries Heineken SA, sa société mère Sogebra, et la filiale France Boissons, qu'il ne nous appartient pas d'apprécier; qu'en effet, une telle appréciation relève de la compétence du tribunal de première instance des communautés européennes à Luxembourg; qu'en conséquence, la décision de la Commission susvisée doit être jointe à la présente ordonnance et en faire partie intégrante; que, dès lors, cette décision n'a pas à être décrite; que les éléments contenus dans la décision de la Commission susvisée, sont de nature à constituer la motivation définie à l'article 48 de l'ordonnance susvisée; que, par ailleurs, cette décision est d'exécution immédiate; qu'il ressort des documents communiqués par l'Administration, que la Commission précise dans sa décision, que la société Brasseries Heineken SA est une entreprise active dans le secteur de la bière en France pour la production et la distribution tant sur le marché de la grande distribution que sur celui de l'hôtellerie, des restaurants et des cafés; qu'elle mentionne que ces informations ont été recueillies à la suite d'une précédente investigation dans un autre Etat membre; que la décision précitée, selon les informations mises à la disposition de la Commission, relève qu'il existerait entre la société Brasseries Heineken SA et deux autres brasseries françaises, des accords et/ou pratiques concertées; que cette participation de la société Brasseries Heineken SA à des accords et/ou pratiques concertées, a consisté ou consiste encore sur le marché de la bière en France, à fixer d'un commun accord les prix, à procéder à une répartition du marché et à favoriser l'échange d'informations et/ou la coordination des politiques de distribution avec deux autres brasseries françaises; qu'enfin, ces accords et/ou pratiques, selon les informations détenues par la Commission, ne se sont pas limités à l'un des deux marchés, segmentant le marché de la bière, à savoir le marché domicile animé par la grande distribution et celui du hors domicile, ce dernier donnant lieu à une consommation dans les cafés, restaurants et hôtels; qu'ils concernent effectivement les deux marchés mentionnés; que ces pratiques concertées, si elles étaient établies, sont de nature à empêcher l'ensemble des clients finaux opérant tant sur le marché de la grande distribution qu'auprès du hors domicile, de bénéficier des effets du libre jeu de la concurrence qu'ils sont en droit d'attendre dans le secteur de la bière; que, si l'existence de tels accords et/ou pratiques concertées était établie, ceux-ci pourraient constituer une infraction grave à l'article 81 du traité CE; que le courrier envoyé par télécopie à la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, le 17 janvier 2000, mentionne l'impossibilité pour la Commission d'ajouter d'autres informations à celles reprises dans la décision du 17 janvier 2000; que les informations dont dispose la Commission, sont en effet confidentielles; que l'article 20, paragraphe 2, du règlement n° 17, ainsi que l'article 14 du traité, prévoient une obligation, notamment pour les membres et les agents des institutions de la communauté, de ne pas divulguer des informations qui, par leur nature même, sont couvertes par le secret professionnel; que cette obligation couvre tout élément qui puisse permettre aux entreprises visées, de connaître la source des informations détenues par la Commission lors d'un éventuel accès au dossier, auprès de la juridiction française, par lesdites entreprises; que ce principe est repris à l'article 34 d'un arrêt du 7 novembre 1985 de la Cour "Y c/ Commission", en ces termes: "Pour ce qui est de l'existence d'une obligation de secret, il convient de rappeler que l'article 214 du traité prévoit une obligation, notamment pour les membres et les agents des institutions de la communauté, de ne pas divulguer des informations qui, par leur nature même, sont couvertes par le secret professionnel, et notamment les renseignements relatifs aux entreprises et concernant leurs relations commerciales ou leurs éléments de prix de revient. Si cette disposition vise surtout les renseignements recueillis auprès des entreprises, l'expression "notamment" démontre qu'il s'agit d'un principe général qui s'applique aussi bien à des informations fournies par des personnes physiques, si ces informations sont par "leur nature" confidentielles; tel est le cas des informations fournies à titre purement volontaire, mais assorties d'une demande de confidentialité en vue de protéger l'anonymat de l'information; l'institution qui accepte de recevoir ces informations, est tenue de respecter une telle condition"; que, par ailleurs, ce type d'infraction ayant été récemment sanctionné par la Commission, il y a lieu de supposer que des éléments de preuve pourraient être soustraits à l'examen de ses services; que les documents de nature à apporter la preuve de ces pratiques sont, par conséquent, de nature confidentielle; qu'ils sont ainsi ignorés des enquêteurs; que les autorités nationales, dès lors qu'elles assistent les agents mandatés par la Commission, sont tenues de garantir l'efficacité des opérations; que l'utilisation des pouvoirs définis à l'article 47 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, nous apparaît insuffisante pour garantir l'obligation à laquelle est tenue l'autorité nationale française dans les circonstances présentes; qu'en effet, les accords et/ou pratiques concertées sont présentés comme étant établis suivant des modalités secrètes; que, par ailleurs, les informations recueillies par la Commission sont d'origine non précisée; qu'elles sont, par nature, confidentielles et devant être protégées, par là même, par la Commission (cf. CJCE, arrêt du 7 novembre 1985, Y c/ Commission); que ces pouvoirs nous apparaissent de nature à atteindre les objectifs recherchés tout en garantissant les droits de la défense, dès lors que ces pouvoirs sont utilisés sous notre contrôle;
1°) "alors que le juge judiciaire est gardien de la liberté individuelle; qu'il doit vérifier, de façon concrète, le bien-fondé de la demande d'autorisation de visite domiciliaire qui lui est soumise par l'Administration, que cette administration soit française ou européenne; qu'en conséquence, il ne peut se référer qu'aux documents produits par l'Administration détenus par celle-ci de manière apparemment licite; qu'en l'espèce, aucun document permettant de présumer l'existence des pratiques anticoncurrentielles invoquées par la commission européenne n'a été présenté au président du tribunal de grande instance de Nanterre; qu'au surplus, la décision de la commission ordonnant une vérification dans les locaux des sociétés Heineken, France Boissons et Sogebra se borne à énoncer que ces sociétés se livraient à des pratiques anticoncurrentielles sur le marché de la bière sans analyser, ne serait-ce que succinctement, les documents qu'elle affirme détenir et sur lesquels elle fonde son appréciation; qu'en autorisant cette visite domiciliaire sans avoir pu vérifier l'origine apparemment licite des documents sur lesquels la commission européenne fondait sa demande, le président du tribunal de grande instance a violé les articles 66 de la Constitution, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 6 du traité de l'Union européenne, 48 et 56 bis de l'ordonnance du 1er décembre 1986;
2°) "alors qu'en se fondant sur une décision de la Commission européenne qui indiquait que "suite à une investigation dans un autre Etat membre, la Commission dispose d'informations selon lesquelles Brasseries Heineken SA et deux autres entreprises de brasserie française" participeraient à des pratiques concertées sans préciser que les documents à l'origine de ces informations avaient été régulièrement saisis et sans indiquer au moyen de quelle procédure la Commission avait distrait lesdits documents de la précédente enquête pour les utiliser dans cette nouvelle procédure, le président du tribunal de grande instance a violé les articles 66 de la Constitution, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 6 du traité de l'Union européenne, 48 et 56 bis de l'ordonnance du 1er décembre 1986";
Sur le second moyen de cassation présenté pour la société France Boissons, pris de la violation des articles 48 et 56 bis de l'ordonnance du 1er décembre 1986;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé la visite, pendant deux jours, des locaux de la société France Boissons, et de lui avoir ordonné de se soumettre à une vérification qui porte sur leur participation éventuelle à des accords et/ou pratiques concertées dans le secteur de la bière en France, susceptibles de constituer une infraction à l'article 81 du traité de la Communauté européenne, et qui sera réalisée par des agents qu'elle aura mandatés expressément à cet effet pour agir dans les conditions définies notamment à l'article 1er de la décision du 17 janvier 2000;
"aux motifs "qu'il ressort des documents communiqués par l'Administration que la Commission précise, dans sa décision, que la société Brasseries Heineken SA est une entreprise active dans le secteur de la bière en France pour la production et la distribution tant sur le marché de la grande distribution que sur celui de l'hôtellerie, des restaurants et des cafés; qu'elle mentionne que ces informations ont été recueillies à la suite d'une précédente investigation dans un autre Etat membre; que la décision précitée, selon les informations mises à la disposition de la Commission, relève qu'il existerait entre la société Brasseries Heineken SA et deux autres brasseries française, des accords et/ou pratiques concertées; que cette participation de la société Brasseries Heineken SA à des accords et/ou pratiques concertés, a consisté ou consiste encore sur le marché de la bière en France, à fixer d'un commun accord les prix, à procéder à une répartition du marché et à favoriser l'échange d'informations et/ou la coordination des politiques de distribution avec deux autres brasseries françaises";
1°) "alors que l'ordonnance ne vise, dans ses motifs, que l'existence de pratiques concertées ayant pour but de fixer d'un commun accord les prix, de procéder à une répartition du marché et de favoriser l'échange d'informations et/ou la coordination des politiques de distribution avec deux autres brasseries françaises; qu'en autorisant une visite domiciliaire ayant pour objet la poursuite et la recherche de toutes les pratiques, sans distinction, visées par l'article 81 du traité de la Communauté européenne, l'ordonnance attaquée n'a pas satisfait aux exigences des articles 48 et 56 bis de l'ordonnance du 1er décembre 1986 en ce qu'elle a autorisé des visites et saisies ayant un objet indéterminé au regard des divers agissements visés à l'article 81 du traité alors qu'elle n'a fait état que de présomptions circonscrites à certains agissements déterminés, et général en ce qu'il vise les conditions définies "notamment" à l'article 1er de la décision du 17 janvier 2000, alors que l'étendue et les limites de la visite qui est autorisée doivent être définies de façon précise par le juge;
2°) "alors que les articles 48 et 56 bis de l'ordonnance du 1er décembre 1986 n'autorisent qu'une seule visite par endroit désigné; qu'en autorisant l'Administration à procéder à une visite sur deux jours, entre 6 heures et 21 heures, autrement dit à deux visites successives, l'ordonnance attaquée a violé les textes susvisés";
Sur le premier moyen de cassation présenté pour la société Générale de Brasserie, pris de la violation des articles 66 de la Constitution, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 6 du traité de l'Union européenne, 48 et 56 bis de l'ordonnance du 1er décembre 1986;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé la visite des locaux de la société générale de Brasserie;
"aux motifs que "sont joints à la requête, outre la demande d'enquête et le mandat susvisés, la décision en date du 17 janvier 2000 de la Commission, un courrier adressé à l'autorité nationale le 17 janvier 2000, l'arrêt du 21 septembre 1989 "X", l'arrêt du 7 novembre 1985 "Y", que ces documents sont soit communiqués par la Commission des communautés européennes, soit accessibles au public; qu'ainsi, l'origine de ces documents nous apparaît licite; que la décision de la Commission susvisée est fondée sur des motifs de faits et de droit, relatifs à la présomption de pratiques prohibées par l'article 81 du traité du CE mettant en cause les entreprises Brasseries Heineken SA, sa société mère Sogebra, et la filiale France Boissons, qu'il ne nous appartient pas d'apprécier; qu'en effet, une telle appréciation relève de la compétence du tribunal de première instance des communautés européennes à Luxembourg; qu'en conséquence, la décision de la Commission susvisée doit être jointe à la présente ordonnance et en faire partie intégrante; que, dès lors, cette décision n'a pas à être décrite; que les éléments contenus dans la décision de la Commission susvisée, sont de nature à constituer la motivation définie à l'article 48 de l'ordonnance susvisée; que, par ailleurs, cette décision est d'exécution immédiate; qu'il ressort des documents communiqués par l'Administration, que la Commission précise dans sa décision, que la société Brasseries Heineken SA est une entreprise active dans le secteur de la bière en France pour la production et la distribution tant sur le marché de la grande distribution que sur celui de l'hôtellerie, des restaurants et des cafés; qu'elle mentionne que ces informations ont été recueillies à la suite d'une précédente investigation dans un autre Etat membre; que la décision précitée, selon les informations mises à la disposition de la Commission, relève qu'il existerait entre la société Brasseries Heineken SA et deux autres brasseries françaises, des accords et/ou pratiques concertées; que cette participation de la société Brasseries Heineken SA à des accords et/ou pratiques concertées, a consisté ou consiste encore sur le marché de la bière en France, à fixer d'un commun accord les prix, à procéder à une répartition du marché et à favoriser l'échange d'informations et/ou la coordination des politiques de distribution avec deux autres brasseries françaises; qu'enfin, ces accords et/ou pratiques, selon les informations détenues par la Commission, ne se sont pas limités à l'un des deux marchés, segmentant le marché de la bière, à savoir le marché domicile animé par la grande distribution et celui du hors domicile, ce dernier donnant lieu à une consommation dans les cafés, restaurants et hôtels; qu'ils concernent effectivement les deux marchés mentionnés; que ces pratiques concertées, si elles étaient établies, sont de nature à empêcher l'ensemble des clients finaux opérant tant sur le marché de la grande distribution qu'auprès du hors domicile, de bénéficier des effets du libre jeu de la concurrence qu'ils sont en droit d'attendre dans le secteur de la bière; que, si l'existence de tels accords et/ou pratiques concertées était établie, ceux-ci pourraient constituer une infraction grave à l'article 81 du traité CE; que le courrier envoyé par télécopie à la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, le 17 janvier 2000, mentionne l'impossibilité pour la Commission d'ajouter d'autres informations à celles reprises dans la décision du 17 janvier 2000; que les informations dont dispose la Commission, sont en effet confidentielles; que l'article 20, paragraphe 2, du règlement n° 17, ainsi que l'article 14 du traité, prévoient une obligation, notamment pour les membres et les agents des institutions de la communauté, de ne pas divulguer des informations qui, par leur nature même, sont couvertes par le secret professionnel; que cette obligation couvre tout élément qui puisse permettre aux entreprises visées, de connaître la source des informations détenues par la Commission lors d'un éventuel accès au dossier, auprès de la juridiction française, par lesdites entreprises; que ce principe est repris à l'article 34 d'un arrêt du 7 novembre 1985 de la Cour "Y c/ Commission", en ces termes: "Pour ce qui est de l'existence d'une obligation de secret, il convient de rappeler que l'article 214 du traité prévoit une obligation, notamment pour les membres et les agents des institutions de la communauté, de ne pas divulguer des informations qui, par leur nature même, sont couvertes par le secret professionnel, et notamment les renseignements relatifs aux entreprises et concernant leurs relations commerciales ou leurs éléments de prix de revient. Si cette disposition vise surtout les renseignements recueillis auprès des entreprises, l'expression "notamment" démontre qu'il s'agit d'un principe général qui s'applique aussi bien à des informations fournies par des personnes physiques, si ces informations sont par "leur nature" confidentielles; tel est le cas des informations fournies à titre purement volontaire, mais assorties d'une demande de confidentialité en vue de protéger l'anonymat de l'information; l'institution qui accepte de recevoir ces informations, est tenue de respecter une telle condition"; que, par ailleurs, ce type d'infraction ayant été récemment sanctionné par la Commission, il y a lieu de supposer que des éléments de preuve pourraient être soustraits à l'examen de ses services; que les documents de nature à apporter la preuve de ces pratiques sont, par conséquent, de nature confidentielle; qu'ils sont ainsi ignorés des enquêteurs; que les autorités nationales, dès lors qu'elles assistent les agents mandatés par la Commission, sont tenues de garantir l'efficacité des opérations; que l'utilisation des pouvoirs définis à l'article 47 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, nous apparaît insuffisante pour garantir l'obligation à laquelle est tenue l'autorité nationale française dans les circonstances présentes; qu'en effet, les accords et/ou pratiques concertées sont présentés comme étant établis suivant des modalités secrètes; que, par ailleurs, les informations recueillies par la Commission sont d'origine non précisée; qu'elles sont, par nature, confidentielles et devant être protégées, par là même, par la Commission (cf. CJCE, arrêt du 7 novembre 1985, Y c/ Commission); que ces pouvoirs nous apparaissent de nature à atteindre les objectifs recherchés tout en garantissant les droits de la défense, dès lors que ces pouvoirs sont utilisés sous notre contrôle;
1°) "alors que le juge judiciaire est gardien de la liberté individuelle; qu'il doit vérifier, de façon concrète, le bien-fondé de la demande d'autorisation de visite domiciliaire qui lui est soumise par l'Administration, que cette administration soit française ou européenne; qu'en conséquence, il ne peut se référer qu'aux documents produits par l'Administration détenus par celle-ci de manière apparemment licite; qu'en l'espèce, aucun document permettant de présumer l'existence des pratiques anticoncurrentielles invoquées par la commission européenne n'a été présenté au président du tribunal de grande instance de Nanterre; qu'au surplus, la décision de la commission ordonnant une vérification dans les locaux des sociétés Heineken, France Boissons et Sogebra se borne à énoncer que ces sociétés se livraient à des pratiques anticoncurrentielles sur le marché de la bière sans analyser, ne serait-ce que succinctement, les documents qu'elle affirme détenir et sur lesquels elle fonde son appréciation; qu'en autorisant cette visite domiciliaire sans avoir pu vérifier l'origine apparemment licite des documents sur lesquels la commission européenne fondait sa demande, le président du tribunal de grande instance a violé les articles 66 de la Constitution, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 6 du traité de l'Union européenne, 48 et 56 bis de l'ordonnance du 1er décembre 1986;
2°) "alors qu'en se fondant sur une décision de la Commission européenne qui indiquait que "suite à une investigation dans un autre Etat membre, la Commission dispose d'informations selon lesquelles Brasseries Heineken SA et deux autres entreprises de brasserie française" participeraient à des pratiques concertées sans préciser que les documents à l'origine de ces informations avaient été régulièrement saisis et sans indiquer au moyen de quelle procédure la Commission avait distrait lesdits documents de la précédente enquête pour les utiliser dans cette nouvelle procédure, le président du tribunal de grande instance a violé les articles 66 de la Constitution, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 6 du traité de l'Union européenne, 48 et 56 bis de l'ordonnance du 1er décembre 1986";
Sur le second moyen de cassation présenté pour la société Générale de Brasserie, pris de la violation des articles 48 et 56 bis de l'ordonnance du 1er décembre 1986;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé la visite, pendant deux jours, des locaux de la société générale de Brasserie, et de lui avoir ordonné de se soumettre à une vérification qui porte sur leur participation éventuelle à des accords et/ou pratiques concertées dans le secteur de la bière en France, susceptibles de constituer une infraction à l'article 81 du traité de la Communauté européenne, et qui sera réalisée par des agents qu'elle aura mandatés expressément à cet effet pour agir dans les conditions définies notamment à l'article 1er de la décision du 17 janvier 2000;
"aux motifs "qu'il ressort des documents communiqués par l'Administration que la Commission précise, dans sa décision, que la société Brasseries Heineken SA est une entreprise active dans le secteur de la bière en France pour la production et la distribution tant sur le marché de la grande distribution que sur celui de l'hôtellerie, des restaurants et des cafés; qu'elle mentionne que ces informations ont été recueillies à la suite d'une précédente investigation dans un autre Etat membre; que la décision précitée, selon les informations mises à la disposition de la Commission, relève qu'il existerait entre la société Brasseries Heineken SA et deux autres brasseries française, des accords et/ou pratiques concertées; que cette participation de la société Brasseries Heineken SA à des accords et/ou pratiques concertés, a consisté ou consiste encore sur le marché de la bière en France, à fixer d'un commun accord les prix, à procéder à une répartition du marché et à favoriser l'échange d'informations et/ou la coordination des politiques de distribution avec deux autres brasseries françaises";
1°) "alors que l'ordonnance ne vise, dans ses motifs, que l'existence de pratiques concertées ayant pour but de fixer d'un commun accord les prix, de procéder à une répartition du marché et de favoriser l'échange d'informations et/ou la coordination des politiques de distribution avec deux autres brasseries françaises; qu'en autorisant une visite domiciliaire ayant pour objet la poursuite et la recherche de toutes les pratiques, sans distinction, visées par l'article 81 du traité de la Communauté européenne, l'ordonnance attaquée n'a pas satisfait aux exigences des articles 48 et 56 bis de l'ordonnance du 1er décembre 1986 en ce qu'elle a autorisé des visites et saisies ayant un objet indéterminé au regard des divers agissements visés à l'article 81 du traité alors qu'elle n'a fait état que de présomptions circonscrites à certains agissements déterminés, et général en ce qu'il vise les conditions définies "notamment" à l'article 1er de la décision du 17 janvier 2000, alors que l'étendue et les limites de la visite qui est autorisée doivent être définies de façon précise par le juge;
2°) "alors que les articles 48 et 56 bis de l'ordonnance du 1er décembre 1986 n'autorisent qu'une seule visite par endroit désigné; qu'en autorisant l'Administration à procéder à une visite sur deux jours, entre 6 heures et 21 heures, autrement dit à deux visites successives, l'ordonnance attaquée a violé les textes susvisés";
Sur le premier moyen de cassation présenté pour la société Brasserie Heineken, pris de la violation des articles 66 de la Constitution, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 6 du traité de l'Union européenne, 48 et 56 bis de l'ordonnance du 1er décembre 1986;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé la visite des locaux de la société Brasseries Heineken;
"aux motifs que "sont joints à la requête, outre la demande d'enquête et le mandat susvisés, la décision en date du 17 janvier 2000 de la Commission, un courrier adressé à l'autorité nationale le 17 janvier 2000, l'arrêt du 21 septembre 1989 "X", l'arrêt du 7 novembre 1985 "Y", que ces documents sont soit communiqués par la Commission des communautés européennes, soit accessibles au public; qu'ainsi, l'origine de ces documents nous apparaît licite; que la décision de la Commission susvisée est fondée sur des motifs de faits et de droit, relatifs à la présomption de pratiques prohibées par l'article 81 du traité du CE mettant en cause les entreprises Brasseries Heineken SA, sa société mère Sogebra, et la filiale France Boissons, qu'il ne nous appartient pas d'apprécier; qu'en effet, une telle appréciation relève de la compétence du tribunal de première instance des communautés européennes à Luxembourg; qu'en conséquence, la décision de la Commission susvisée doit être jointe à la présente ordonnance et en faire partie intégrante; que, dès lors, cette décision n'a pas à être décrite; que les éléments contenus dans la décision de la Commission susvisée, sont de nature à constituer la motivation définie à l'article 48 de l'ordonnance susvisée; que, par ailleurs, cette décision est d'exécution immédiate; qu'il ressort des documents communiqués par l'Administration, que la Commission précise dans sa décision, que la société Brasseries Heineken SA est une entreprise active dans le secteur de la bière en France pour la production et la distribution tant sur le marché de la grande distribution que sur celui de l'hôtellerie, des restaurants et des cafés; qu'elle mentionne que ces informations ont été recueillies à la suite d'une précédente investigation dans un autre Etat membre; que la décision précitée, selon les informations mises à la disposition de la Commission, relève qu'il existerait entre la société Brasseries Heineken SA et deux autres brasseries françaises, des accords et/ou pratiques concertées; que cette participation de la société Brasseries Heineken SA à des accords et/ou pratiques concertées, a consisté ou consiste encore sur le marché de la bière en France, à fixer d'un commun accord les prix, à procéder à une répartition du marché et à favoriser l'échange d'informations et/ou la coordination des politiques de distribution avec deux autres brasseries françaises; qu'enfin, ces accords et/ou pratiques, selon les informations détenues par la Commission, ne se sont pas limités à l'un des deux marchés, segmentant le marché de la bière, à savoir le marché domicile animé par la grande distribution et celui du hors domicile, ce dernier donnant lieu à une consommation dans les cafés, restaurants et hôtels; qu'ils concernent effectivement les deux marchés mentionnés; que ces pratiques concertées, si elles étaient établies, sont de nature à empêcher l'ensemble des clients finaux opérant tant sur le marché de la grande distribution qu'auprès du hors domicile, de bénéficier des effets du libre jeu de la concurrence qu'ils sont en droit d'attendre dans le secteur de la bière; que, si l'existence de tels accords et/ou pratiques concertées était établie, ceux-ci pourraient constituer une infraction grave à l'article 81 du traité CE; que le courrier envoyé par télécopie à la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, le 17 janvier 2000, mentionne l'impossibilité pour la Commission d'ajouter d'autres informations à celles reprises dans la décision du 17 janvier 2000; que les informations dont dispose la Commission, sont en effet confidentielles; que l'article 20, paragraphe 2, du règlement n° 17, ainsi que l'article 14 du traité, prévoient une obligation, notamment pour les membres et les agents des institutions de la communauté, de ne pas divulguer des informations qui, par leur nature même, sont couvertes par le secret professionnel; que cette obligation couvre tout élément qui puisse permettre aux entreprises visées, de connaître la source des informations détenues par la Commission lors d'un éventuel accès au dossier, auprès de la juridiction française, par lesdites entreprises; que ce principe est repris à l'article 34 d'un arrêt du 7 novembre 1985 de la Cour "Y c/ Commission", en ces termes: "Pour ce qui est de l'existence d'une obligation de secret, il convient de rappeler que l'article 214 du traité prévoit une obligation, notamment pour les membres et les agents des institutions de la communauté, de ne pas divulguer des informations qui, par leur nature même, sont couvertes par le secret professionnel, et notamment les renseignements relatifs aux entreprises et concernant leurs relations commerciales ou leurs éléments de prix de revient. Si cette disposition vise surtout les renseignements recueillis auprès des entreprises, l'expression "notamment" démontre qu'il s'agit d'un principe général qui s'applique aussi bien à des informations fournies par des personnes physiques, si ces informations sont par "leur nature" confidentielles; tel est le cas des informations fournies à titre purement volontaire, mais assorties d'une demande de confidentialité en vue de protéger l'anonymat de l'information; l'institution qui accepte de recevoir ces informations, est tenue de respecter une telle condition"; que, par ailleurs, ce type d'infraction ayant été récemment sanctionné par la Commission, il y a lieu de supposer que des éléments de preuve pourraient être soustraits à l'examen de ses services; que les documents de nature à apporter la preuve de ces pratiques sont, par conséquent, de nature confidentielle; qu'ils sont ainsi ignorés des enquêteurs; que les autorités nationales, dès lors qu'elles assistent les agents mandatés par la Commission, sont tenues de garantir l'efficacité des opérations; que l'utilisation des pouvoirs définis à l'article 47 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, nous apparaît insuffisante pour garantir l'obligation à laquelle est tenue l'autorité nationale française dans les circonstances présentes; qu'en effet, les accords et/ou pratiques concertées sont présentés comme étant établis suivant des modalités secrètes; que, par ailleurs, les informations recueillies par la Commission sont d'origine non précisée; qu'elles sont, par nature, confidentielles et devant être protégées, par là même, par la Commission (cf. CJCE, arrêt du 7 novembre 1985, Y c/ Commission); que ces pouvoirs nous apparaissent de nature à atteindre les objectifs recherchés tout en garantissant les droits de la défense, dès lors que ces pouvoirs sont utilisés sous notre contrôle;
1°) "alors que le juge judiciaire est gardien de la liberté individuelle; qu'il doit vérifier, de façon concrète, le bien-fondé de la demande d'autorisation de visite domiciliaire qui lui est soumise par l'Administration, que cette administration soit française ou européenne; qu'en conséquence, il ne peut se référer qu'aux documents produits par l'Administration détenus par celle-ci de manière apparemment licite; qu'en l'espèce, aucun document permettant de présumer l'existence des pratiques anticoncurrentielles invoquées par la commission européenne n'a été présenté au président du tribunal de grande instance de Nanterre; qu'au surplus, la décision de la commission ordonnant une vérification dans les locaux des sociétés Heineken, France Boissons et Sogebra se borne à énoncer que ces sociétés se livraient à des pratiques anticoncurrentielles sur le marché de la bière sans analyser, ne serait-ce que succinctement, les documents qu'elle affirme détenir et sur lesquels elle fonde son appréciation; qu'en autorisant cette visite domiciliaire sans avoir pu vérifier l'origine apparemment licite des documents sur lesquels la commission européenne fondait sa demande, le président du tribunal de grande instance a violé les articles 66 de la Constitution, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 6 du traité de l'Union européenne, 48 et 56 bis de l'ordonnance du 1er décembre 1986;
2°) "alors qu'en se fondant sur une décision de la Commission européenne qui indiquait que "suite à une investigation dans un autre Etat membre, la Commission dispose d'informations selon lesquelles Brasseries Heineken SA et deux autres entreprises de brasserie française" participeraient à des pratiques concertées sans préciser que les documents à l'origine de ces informations avaient été régulièrement saisis et sans indiquer au moyen de quelle procédure la Commission avait distrait lesdits documents de la précédente enquête pour les utiliser dans cette nouvelle procédure, le président du tribunal de grande instance a violé les articles 66 de la Constitution, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 6 du traité de l'Union européenne, 48 et 56 bis de l'ordonnance du 1er décembre 1986";
Sur le second moyen de cassation présenté pour la société Brasseries Heineken, pris de la violation des articles 48 et 56 bis de l'ordonnance du 1er décembre 1986;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé la visite, pendant deux jours, des locaux de la société Brasseries Heineken, et de lui avoir ordonné de se soumettre à une vérification qui porte sur leur participation éventuelle à des accords et/ou pratiques concertées dans le secteur de la bière en France, susceptibles de constituer une infraction à l'article 81 du traité de la Communauté européenne, et qui sera réalisée par des agents qu'elle aura mandatés expressément à cet effet pour agir dans les conditions définies notamment à l'article 1er de la décision du 17 janvier 2000;
"aux motifs "qu'il ressort des documents communiqués par l'Administration que la Commission précise, dans sa décision, que la société Brasseries Heineken SA est une entreprise active dans le secteur de la bière en France pour la production et la distribution tant sur le marché de la grande distribution que sur celui de l'hôtellerie, des restaurants et des cafés; qu'elle mentionne que ces informations ont été recueillies à la suite d'une précédente investigation dans un autre Etat membre; que la décision précitée, selon les informations mises à la disposition de la Commission, relève qu'il existerait entre la société Brasseries Heineken SA et deux autres brasseries française, des accords et/ou pratiques concertées; que cette participation de la société Brasseries Heineken SA à des accords et/ou pratiques concertés, a consisté ou consiste encore sur le marché de la bière en France, à fixer d'un commun accord les prix, à procéder à une répartition du marché et à favoriser l'échange d'informations et/ou la coordination des politiques de distribution avec deux autres brasseries françaises";
1°) "alors que l'ordonnance ne vise, dans ses motifs, que l'existence de pratiques concertées ayant pour but de fixer d'un commun accord les prix, de procéder à une répartition du marché et de favoriser l'échange d'informations et/ou la coordination des politiques de distribution avec deux autres brasseries françaises; qu'en autorisant une visite domiciliaire ayant pour objet la poursuite et la recherche de toutes les pratiques, sans distinction, visées par l'article 81 du traité de la Communauté européenne, l'ordonnance attaquée n'a pas satisfait aux exigences des articles 48 et 56 bis de l'ordonnance du 1er décembre 1986 en ce qu'elle a autorisé des visites et saisies ayant un objet indéterminé au regard des divers agissements visés à l'article 81 du traité alors qu'elle n'a fait état que de présomptions circonscrites à certains agissements déterminés, et général en ce qu'il vise les conditions définies "notamment" à l'article 1er de la décision du 17 janvier 2000, alors que l'étendue et les limites de la visite qui est autorisée doivent être définies de façon précise par le juge;
2°) "alors que les articles 48 et 56 bis de l'ordonnance du 1er décembre 1986 n'autorisent qu'une seule visite par endroit désigné; qu'en autorisant l'Administration à procéder à une visite sur deux jours, entre 6 heures et 21 heures, autrement dit à deux visites successives, l'ordonnance attaquée a violé les textes susvisés";
Les moyens étant réunis; - Attendu que, pour autoriser des agents de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes à user des pouvoirs de visite et saisies prévus par l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l'article L. 450-4 du Code de commerce, en vue de prêter assistance aux agents mandatés par la Commission européenne dans l'exécution de leur mission de vérification de pratiques anticoncurrentielles, l'ordonnance prononce par les motifs repris au moyen;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les enquêteurs n'ont pas été autorisés à étendre leurs investigations à des faits sans rapport avec ceux retenus dans les motifs de l'ordonnance et qu'une seule visite a été autorisée pour chacun des locaux visés, le président du tribunal, qui a procédé au contrôle qui lui incombait en vertu des articles 14, paragraphe 6, du règlement 17-62-CEE du Conseil, du 6 février 1962 et 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, a justifié sa décision; Qu'en effet, le juge saisi d'une demande tendant à autoriser des agents de l'Administration à user de mesures coercitives en vue d'apporter leur concours aux agents mandatés par la Commission européenne en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles, ne peut exiger la transmission des éléments et des indices figurant au dossier de la Commission et sur lesquels reposent les soupçons de cette dernière, ni contrôler leur origine; Qu'il s'ensuit que les moyens ne peuvent être accueillis;
Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme;
Rejette les pourvois.