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Décisions

Cass. com., 31 mars 2004, n° 02-11.113

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Pépino frères (SA), Financière Marin (SA)

Défendeur :

Cimatex (SARL), Cima textil (SA), Actua'tex (Sté), Fil à maille (SARL), Bernie blue (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Champalaune

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

SCP Defrenois, Levis, SCP Delaporte, Briard, Trichet, SCP Piwnica, Molinié

T. com. Paris, 15e ch., du 25 févr. 2000

25 février 2000

LA COUR: - Joint les pourvois n° 02-11.723 formé par la société Actua'tex et n° 02-11.113 formé par la société Pépino frères et la société Financière Marin SA; - Donne acte à la société Pépino frères de ce qu'elle déclare se désister de son pourvoi en ce qu'il est dit formé contre la société Financière Marin SA; - Sur la déchéance partielle du pourvoi, en ce qu'il est formé par la société Financière Marin SA relevée d'office: - Attendu que la société Financière Marin SA n'a ni remis au greffe de la Cour de cassation, ni signifié au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée dans le délai fixé à l'article 979 du nouveau Code de procédure civile; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue à son égard;

Sur le moyen unique de pourvoi de la société Actua'tex, et sur le même moyen, soulevé d'office, en ce qui concerne la société Pépino frères, après avertissement donné aux parties: - Vu l'article 1382 du Code civil; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2001), que la société de droit espagnol Cima textil SL (Cima textil), qui a pour activité la conception, la fabrication, la vente et la commercialisation de tissus, se prétendant titulaire de droits de propriété intellectuelle sur un dessin de tissu caractérisé par une représentation florale originale, et la société Cima textil, exerçant sous l'enseigne Cima textil France (Cimatex), qui distribue ces tissus à titre exclusif sur le territoire français, estimant que des tissus mis sur le marché reproduisaient les éléments du dessin précité, ont, après avoir pratiqué des saisies-contrefaçon, assigné différentes sociétés parmi lesquelles les sociétés Actua'tex et Pépino frères en paiement de dommages-intérêts, invoquant des faits de contrefaçon et de concurrence déloyale; que l'arrêt a décidé, par des motifs non critiqués par les pourvois, que "le dessin portant la référence 1413 imprimé par la société Pépino frères et commercialisé par la société Actua'tex constitue la contrefaçon du dessin référencé sous le n° 267 sur lequel la société de droit espagnol Cima textil SL est titulaire des droits de reproduction", et a, par un chef de dispositif non critiqué par les pourvois, condamné in solidum la société Pépino frères et la société Actua'tex à payer à la société Cima textil une certaine somme en réparation des actes de contrefaçon;

Attendu que pour dire que la société Pépino frères et la société Actua'tex ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société Cimatex et prononcer à l'encontre de ces sociétés une condamnation à lui payer des dommages-intérêts, l'arrêt retient que les actes de contrefaçon constituent à l'égard de la société Cimatex, qui distribue et commercialise sur le territoire français, les tissus conçus et fabriqués par la société de droit espagnol Cima textil, des actes de concurrence déloyale;

Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans constater qu'il existait une confusion ou un risque de confusion entre les tissus fabriqués par la société Pépino frères et commercialisés par la société Actua'tex et ceux commercialisés par la société Cimatex, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;

Par ces motifs: constate la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est formé par la société Financière Marin SA; Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum la société Pépino frères et la société Actua'tex à payer à la société Cimatex une certaine somme en réparation des actes de concurrence déloyale, l'arrêt rendu le 28 novembre 2001, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles.