CA Bordeaux, ch. corr., 30 novembre 1988, n° 741-88
BORDEAUX
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Direction générale des impôts, Ligue des viticulteurs de la Gironde, Institut national des appellations d'origine
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Leportier
Substitut :
général: M. Benech
Conseillers :
Mme Edoux de Lafont, M. Arrighi
Avocats :
Mes Duburch, Brunet, Bouhet, Cavalie.
Faits: Par actes en date des 11, 16 et 18 mai 1988 reçus au secrétariat greffe du Tribunal de grande instance de Libourne, la Direction générale des impôts, le Ministère public et le prévenu ont relevé appel d'un jugement contradictoirement rendu par ledit tribunal le 3 mai 1988 contre M Maurice, poursuivi comme prévenu d'avoir, depuis temps non prescrit sur le territoire national, à Montagne Saint-Emilion (Gironde) courant 1986, 1987:
- mis en vente des vins sous une appellation d'origine inexacte
- trompé le contractant sur les qualités substantielles l'origine de la marchandise vendue
- omis de déclarer la production de 35 hectolitres de vin de table;
Faits prévus et réprimés par les articles 8 de la loi du 6 mai 1919 - 1 et 2 de la loi du 26 mars 1930 - 1 de la loi du 1er août 1905 - 28 du règlement CEE du 5 février 1979 - 1er du décret du 21 avril 1972 - 13 de la loi du 1er août 1905 -
Le tribunal a déclaré le prévenu coupable des faits reprochés; en répression l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et dix mille francs d'amende pour les délits, à mille francs d'amende pour la contravention et aux dépens;
A ordonné la publication d'un extrait du jugement dans le journal Sud Ouest (pages communes à l'ensemble du département de la Gironde) sans que le coût de l'insertion puisse excéder cinq mille francs;
Sur l'action civile:
A reçu la Ligue des viticulteurs et l'INAO en leur constitution de partie civile.
A condamné M Maurice à payer à la Ligue des viticulteurs la somme de trois mille francs de dommages-intérêts et à l'INAO celles: de cinq mille francs au même titre et mille francs; du chef de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
A déclaré M coupable de fausse déclaration de récolte de 314 hl de vin; a dit qu'il peut bénéficier des circonstances atténuantes; l'a condamné de ce chef à mille francs d'amende, deux cent trente cinq mille cinq cents francs de pénalité proportionnelle et deux cent cinquante trois mille sept cent soixante dix francs pour tenir lieu de confiscation de 169,18 hl.
L'a déclaré coupable de négoce de vin en gros sans déclaration préalable; l'a condamné à payer de ce chef mille francs d'amende, quatre cent quatre-vingt-quinze francs de pénalité proportionnelle et soixante-sept mille cinq cents francs pour tenir lieu de confiscation.
L'a déclaré coupable de mise en circulation de vin sous couvert de titres de mouvement inapplicables l'a condamné à payer de ce chef la somme de mille francs et une pénalité proportionnelle de 1 779,36 F;
A fixé la contrainte par corps au minimum
Sur ces appels et selon citations de Monsieur le Procureur général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 26 octobre 1988;
Le prévenu reconnaît les faits sauf en ce qui concerne la fausse déclaration de récolte par excédent de production.
La Direction générale des impôts demande à la cour de condamner M Maurice:
- pour fausse déclaration de récolte 1986 pour d'une part revendication abusive de l'AOC Montagne Saint Emilion pour 314 hl et d'autre part minoration des quantités déclarées d'au moins 85 hl à une amende de cent à cinq mille francs; au paiement à titre de pénalité proportionnelle d'une somme comprise entre une fois et trois fois la valeur des 399 hl de vin en infraction, soit entre 598 500 F et 1 795 500 F; au paiement, à titre de confiscation de la valeur des 254,18 hl de vins saisis et estimés de gré à gré par les verbalisants et le contrevenant à la somme de 381 270 F.
- pour exercice du commerce de gros de vins sans déclaration préalable à une amende de mille francs au paiement à titre de pénalité proportionnelle de 495 F; au paiement à titre de confiscation de la valeur de 45 hl de vins en infraction, soit 67 500 F
- pour avoir laissé enlever et mis en circulation de 161,76 hl de vins sous couvert de plusieurs titres de mouvements inapplicables: à une amende de cent francs à cinq mille francs, au paiement à titre de pénalité proportionnelle d'une somme comprise entre 35 558,72 F et 10 676,16 F; au paiement, à titre de confiscation de la valeur des 161 hl saisis et estimés de gré à gré à la somme de 242 640 F.
La Direction générale des impôts critique la décision déférée en ce qu'elle s'est fondée sur des motifs erronés pour: condamner M Maurice du chef de fausse déclaration de récolte. En effet, les vérifications effectuées ont permis d'établir que M Maurice a dépassé le plafond limite de classement dans l'AOC d'au moins 15 hl. Ayant dissimulé cet excédent, il a revendiqué abusivement l'appellation Montagne Saint-Emilion. Il a en outre minoré la déclaration des quantités récoltées de 85 hl. Par contre, la confirmation du jugement est demandée pour ce qui est de l'exercice de la profession de marchand de gros sans déclarations ainsi que de la déclaration de culpabilité pour mise en circulation de 161 hl de vin sous couvert de titres de mouvement inapplicables. Le jugement devra être partiellement réformé sur ce dernier point en ce qu'il n'a pas prononcé la confiscation. La Direction générale des impôts soutient en effet qu'en matière de contributions indirectes, la confiscation est la sanction obligée de toute contravention établie, que le principe du non cumul des peines ne s'applique pas aux pénalités fiscales édictées en matière de contributions indirectes qui sont à la fois une peine et la réparation d'un préjudice causé à l'état.
Le Ministère public a requis la condamnation du prévenu à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et la confirmation du jugement déféré pour le surplus.
L'avocat du prévenu a contesté les calculs de l'administration et qu'il y ait eu dépassement du plafond limite de production. Il soutient qu'il ne peut y avoir confiscation en répression de la mise en circulation sous couvert de titres de mouvement inapplicables alors que la confiscation a déjà été prononcée en répression de la fausse déclaration de récolte. Il demande à la cour de minorer les sanctions prononcées.
L'INAO sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de M Maurice au paiement de trois mille francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
La Ligue des viticulteurs de la Gironde demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M Maurice à lui payer la somme de mille cinq cents francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
Sur la mise en vente de vins sous une appellation d'origine inexacte, la tromperie du contractant sur les qualités substantielles et l'omission de déclarer la production de 35 hl de vin de table
Le recensement des qualités et quantités de vins détenues en chais, le 17 mars 1987 par Maurice M, viticulteur à Montagne Saint-Emilion, a permis de relever des anomalies pour la période du 1er septembre 1986 au 17 mars 1987.
Il est ainsi apparu un excédent de ventes sous l'appellation d'origine contrôlée Montagne Saint-Emilion d'une quantité de 178,18 hl de vin rouge ne pouvant se prévaloir de cette appellation. Cette quantité provient de vins de qualité différente : Puisseguin Saint-Emilion pour 15 hl, Bordeaux Supérieur pour 119,50 hl, Bordeaux pour 37,9 hl et 6 hl de vin rouge revendiqué en récolte sous l'appellation Puisseguin-Saint-Emilion mais n'ayant pas été agréé et ne pouvant y' prétendre.
M Maurice n'a pas contesté l'existence d'un excédent de vente en Montagne Saint Emilion puisé sur les manquants disponibles dans des vins d'appellation différente.
Sur l'infraction à l'article 28 du Règlement CEE n° 377-79 du 5 février 1979
Il apparaît que M Maurice n'a pas souscrit la déclaration de production de 37 hl de vin de table. Il a ainsi commis une infraction à l'article 28 du règlement CEE 337-79 du 5 février 1979 réprimé en application de l'article 1 du décret n° 72 509 du 21 avril 1972 des peines contraventionnelles portées à l'article 13 de la loi du 1er août 1905 modifiée.
En application de l'article 1 de la loi du 20 juillet 1987, cette contravention se trouve amnistiée, l'article 30-3° n'excluant du bénéfice de l'amnistie que les délits prévus par les articles 1 à 4 de la loi du 1er août 1905.
Le tribunal a exactement qualifié les faits et déclaré le prévenu coupable de mise en circulation de vins sous une appellation inexacte et de tromperie du contractant sur les qualités substantielles.
Sur les infractions fiscales
Sur la fausse déclaration de récolte 1986 pour revendication abusive de l'AOC Montagne Saint-Emilion et minoration des quantités déclarées
L'article 5 du décret 74-872 du 19 octobre 1984 modifié réglementant le rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée dispose que : "le dépassement du plafond limite de classement entraîne la perte du droit à l'appellation d'origine revendiquée ainsi qu'aux appellations plus générales auxquelles le vin pourrait prétendre".
Il ressort des constatations du procès-verbal que le casier viticole de M Maurice mentionne que celui-ci disposait d'une superficie en production d'AOC Montagne de 5 ha 47 a 44 ca déclarés. Le rendement annuel de cette appellation pour la récolte 1986 a été fixé par arrêté ministériel à 55 hl par hectare et le plafond limite de classement à 66 hl par hectare, soit 55 hl + 20 %. Il aurait pu être déclaré pour cette superficie, une production maximum de 361 hl. Il a été déclaré par Maurice 314 hl.
La balance des écritures, c'est-à-dire la comparaison entre le reste théorique (stock et récolte de vin déclarés moins les sorties déclarées) et les restes physiques (inventaire du 17 mars 1987) fait apparaître que M Maurice a dissimulé une partie de sa production pour éviter l'envoi en distillerie des quantités excédant le PLC dans l'appellation Montagne Saint-Emilion. L'examen de cette balance met en évidence un excédent global de 109,87 hl et plus spécialement un excédent en vin de table de 128,50 hl alors que le prévenu n'avait pas déclaré avoir produit un tel type de vin lors de sa récolte 1986.
Compte tenu d'un manquant de 1,5 hl pour la période du 26 août 1986, date de dépôt de la déclaration du stock, au 17 mars 1987, date d'intervention des services de la répression des fraudes, l'excédent en vin de table s'élève à 130 hl.
L'article 6 du décret du 19 octobre 1974 précité prévoit que : "dans toute exploitation produisant à la fois des vins à appellation d'origine contrôlée et d'autres vins, il est présumé que le plafond limite de classement des appellations d'origine contrôlée est dépassé lorsque les quantités déclarées en autres vins sont supérieures à celles correspondant à un rendement égal au rendement autorisé pour l'année en cause de l'appellation d'origine contrôlée la plus générale de la région augmenté d'un pourcentage fixé par décret. Sont présumées récoltées sur les parcelles déclarées en appellation d'origine contrôlée les quantités déclarées sur les autres parcelles, excédant celles correspondant pour lesdites parcelles au rendement majoré défini à l'alinéa précédent".
M Maurice a indiqué avoir acheté 45 hl de vin de table, payés en espèce, par l'intermédiaire de Monsieur Lacoste, courtier.
Le prévenu disposait aussi de 19 a 83 ca de jeunes plants de trois ans aptes à produire de l'AOC Montagne Saint Emilion à partir de la quatrième année. Compte tenu de la présomption édictée par l'article 6 du décret du 19 octobre 1974, cette parcelle était susceptible de produire au maximum 23 hl de vin de table.
Enfin, compte tenu du plafond limite de classement et des quantités déclarées par le prévenu en appellation d'origine contrôlée Montagne Saint-Emilion, 47 hl auraient pu être déclarés en vin de table.
En retenant les trois hypothèses précédentes, il subsiste néanmoins un excédent de 15 hl en vin de table. Au moment de la récolte, M Maurice aurait dû souscrire l'engagement d'envoi en distillerie de cet excédent pour conserver le droit à l'AOC Montagne dans la limite du plafond limite de classement. A défaut d'un tel engagement, M Maurice tombe sous le coup de l'article 5 du décret du 19 octobre 1974 et perd le droit à l'AOC Montagne Saint-Emilion ainsi qu'aux appellations plus générales auxquelles son vin pouvait prétendre.
Il en résulte que M Maurice en ne déclarant que 314 hl en A0C Montagne Saint-Emilion, a fait une fausse déclaration quantitative pour au moins 15 hl à raison des vins de table non déclarés et qualitative, les vins déclarés (314 hl) ne pouvant prétendre de ce fait à l'AOC Montagne Saint-Emilion.
Sur l'exercice du commerce de gros des vins
Selon l'article 484 du Code général des impôts, "est considéré comme marchand en gros, celui qui reçoit et expédie des alcools ou des vins par quantités supérieures à 60 1 soit pour son compte, soit pour le compte d'autrui ou qui revend ces mêmes boissons d'achat." En outre, les articles 406 et 490 du même code prévoient une déclaration préalable à l'exercice de l'activité de marchand en gros d'alcools et de vins et la tenue d'une comptabilité spéciale des entrées et sorties de marchandises.
Comme il a été indiqué plus haut, dans l'excédent de 128 hl 50 de la balance figurent 45 hl que M Maurice a déclaré avoir achetés par l'intermédiaire d'un courtier sans avoir souscrit de déclaration bien que ce vin ait été destiné à la revente en l'état ou mélangé à sa propre récolte.
M Maurice a donc bien contrevenu à la réglementation régissant le commerce de gros des vins.
Sur la mise en circulation de vins sous couvert de titre de mouvement inapplicables
En application des articles 443, 446 et 479 du Code général des impôts, aucun enlèvement, déplacement ou transport de vin ne peut être fait sans déclaration préalable et sans que le transporteur soit muni d'un titre de mouvement sauf le cas où les boissons sont contenues dans des récipients revêtus de capsules.
L'excédent de 169,18 hl constaté en A.0.C. Montagne Saint-Emilion provient de la vente sous cette appellation de 119 hl d'AOC Bordeaux Supérieur, 37 hl 91 d'AOC Bordeaux et 15 hl de Puisseguin Saint-Emilion. Les sorties en AOC Montagne Saint-Emilion pour la période du 1er septembre 1986 au 17 mars 1987 sont de 264,78 hl dont 103,02 hl ont été écoulés dans des bouteilles recouvertes de capsules congé.
La différence, soit 161,76 hl a été écoulée sans titre de mouvement ou sous couvert de titres de mouvement inapplicables mentionnant à tort l'appellation Montagne Saint-Emilion.
En substituant la motivation énoncée plus haut à celle adoptée par les premiers juges, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré M Maurice coupable des délits de fausse déclaration de récolte, d'exercice illégal du commerce de gros des vins et de mise en circulation de vins sous couvert de titres de mouvement inapplicables.
Sur les pénalités
Au vu des éléments de la cause, il convient de réprimer les délits commis par M Maurice par une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et dix mille francs d'amende.
Il y a lieu, en outre, d'ordonner la publication par extrait du présent arrêt.
Sur les pénalités fiscales
Le prévenu n'ayant jamais été condamné, il convient de lui faire application des circonstances atténuantes conformément à l'article 1800 du Code général des impôts. Les condamnations seront en conséquence fixées à 1/2 de la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle, le montant de cette valeur étant fixé à 598 000 F; on aboutit à 598 000 : 2 = 299 000 F.
Il est de principe qu'en cas de pluralité d'infractions, la confiscation doit être prononcée autant de fois qu'il y a de délits et que le prévenu paie autant de fois la valeur du produit qu'il y a eu de confiscations prononcées.
Il convient, dans ces conditions, de condamner M Maurice:
- pour la fausse déclaration de récolte 1986:
- à payer une amende de mille francs et
- une pénalité proportionnelle de 598 000 F
- au paiement à titre de confiscation de la valeur de 254 hl d'une somme que la cour arbitre à 350 000 F
- pour exercice du commerce de gros des vins sans déclaration:
- à payer une amende de mille francs et
- une pénalité proportionnelle de 495 F
- au paiement à titre de confiscation d'une somme de la cour arbitre à 50 000 F
- pour avoir laissé enlever et mis en circulation du vin sous couvert de titres de circulation inapplicables:
- à payer une amende de mille francs et
- à titre de pénalité proportionnelle la somme de 3 558,72 F
- au paiement à titre de confiscation d'une somme que la cour arbitre à 200 000 F
Sur l'action civile
Les dispositions civiles du jugement seront confirmées, le premier juge ayant fait une juste appréciation des dommages causés aux parties civiles.
Il convient, en outre, d'allouer à l'INAO la somme de trois mille francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et à la Ligue des viticulteurs de la Gironde la somme de mille cinq cents francs sur le même fondement.
Par ces motifs et ceux non contraires du tribunal qu'elle adopte, LA COUR, après en avoir délibéré hors la présence du Ministère public et du greffier, statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit la Direction générale des impôts, le Ministère public et le prévenu en leurs appels; Constate que la contravention est amnistiée. Confirme pour le surplus le jugement entrepris en ce qui concerne la déclaration de culpabilité. Le réforme en ce qui concerne les pénalités. Statuant à nouveau, Condamne M Maurice à un an d'emprisonnement avec sursis et dix mille francs d'amende; Constate que l'avertissement prévu par l'article 737 du Code de procédure pénale n'a pu être donné au prévenu absent lors du prononcé de l'arrêt; Ordonne la publication aux frais de M Maurice d'un extrait du présent arrêt dans le journal Sud Ouest (pages communes à l'ensemble du département) sans que le coût de l'insertion puisse excéder cinq mille francs. Condamne M Maurice à payer: - une amende mille francs, une pénalité proportionnelle de 598 000 F et la somme de 350 000 F à titre de confiscation pour la fausse déclaration de récolte 1986. - une amende de mille francs, une pénalité proportionnelle de 495 F et la somme de 50 000 F à titre de confiscation pour exercice du commerce de gros des vins sans déclaration - une amende de mille francs, une pénalité proportionnelle de 3 558,72 F et une somme de 200 000 F à titre de confiscation pour avoir laissé enlever et mis en circulation du vin sous couvert de titres de circulation inapplicables. Confirme le jugement déféré en ses dispositions civiles. Y ajoutant, Condamne M Maurice à payer à l'Institut national des appellations d'origine la somme de trois mille francs et à la Ligue des viticulteurs de la Gironde la somme de mille cinq cents francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Condamne M Maurice aux dépens, dont ceux dus au Trésor, liquidés à la somme 1 123,42 F, le tout en application des articles 8 de la loi du 6 mai l9l9 et de la loi du 26 mars 1930 - 1 de la loi du 1er août 1905 - 28 du règlement CEE du 5 février 1979 - 1er du décret du 21 avril 1972 - 13 de la loi du 1er août 1905 -418, 473, 749 et 750 du Code de procédure pénale.