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Décisions

CA Bordeaux, 3e ch. corr., 31 mars 1992, n° 1452-91

BORDEAUX

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bizot

Substitut :

général: M. Benech

Conseillers :

Mme Edoux de Lafont, M. Esperben

Avocat :

Me Gadrat.

TGI Angoulême, ch. corr., du 22 nov. 199…

22 novembre 1991

Faits: Par actes en date du 22 novembre 1991 reçus au secrétariat greffe du Tribunal de grande instance d'Angoulême, le prévenu et le Ministère public ont relevé appel d'un jugement contradictoire rendu par ledit tribunal le 13 novembre 1991 à l'encontre de H Jean-Pierre, poursuivi comme prévenu d'avoir à Barbezieux, au cours du 1er semestre 1989, trompé Monsieur Krsek Jean sur les qualités substantielles et l'origine d'une voiturette;

Faits prévus et réprimés par les articles 1, 6, 7 de la loi du 1er août 1905 et 51 alinéa 2 du Code pénal;

Le tribunal l'a déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés et en répression l'a condamné à 10 000 F d'amende;

L'a condamné aux dépens;

A reçu Monsieur Krsek Jean en sa constitution de partie civile;

A condamné H Jean-Pierre à payer à M. Krsek Jean la somme de 25 000 F à titre de dommages et intérêts;

A condamné H Jean-Pierre aux dépens de l'action civile;

Attendu que les appels interjetés le 22 novembre 1991 par le prévenu, Jean-Pierre H, sur les dispositions pénales et civiles du jugement précité, et le Ministère public sont recevables pour l'avoir été dans les forme et délai de la loi;

Attendu que Jean-Pierre H a comparu et a fait plaider pour solliciter sa relaxe que le véhicule livré à Jean Krsek correspondait à ce qu'il avait souhaité acquérir, à savoir un véhicule à moteur diesel, refroidi par air et à propulsion; qu'il l'avait utilisé pendant environ deux ans sans rencontrer d'ennuis mécaniques particuliers et qu'en fait, sa plainte n'était dictée que par le regret de l'avoir payé trop cher;

Attendu que Jean Krsek a comparu et, a confirmé qu'il avait utilisé ce camion pendant environ deux ans, sans connaître de problèmes, et a sollicité à titre de dommages-intérêts une somme correspondant au coût de la main d'œuvre, telle que facturée par les établissements X pour procéder aux diverses modifications sur le véhicule livré par la société Y;

Attendu que le Ministère public a requis la confirmation du jugement déféré;

Sur l'action publique

Attendu que les faits servant de base aux poursuites ont été exactement et suffisamment relatés par les premiers juges; qu'il suffit de rappeler que Jean Krsek qui était à la recherche d'un véhicule utilitaire à propulsion a, après avoir arrêté son choix au vu du catalogue que lui avait fourni le vendeur, passé commande, le 19 mars 1989, à la SARL X dont Jean-Pierre H est le gérant, d'un châssis nu de véhicule "MUNICIP 21 M MAD and RED", pour un prix de 108 500 F; que selon les déclarations faites le 16 février 1991, à la brigade de gendarmerie de Barbezieux, par le vendeur des établissements X, Jean-Michel M, ce véhicule correspondait à celui représenté sur le prospectus remis le 16 février 1991 par Jean Krsek, lors de son audition par les services de gendarmerie, soit un petit camion de marque "MUNICIP", équipé d'un moteur LISTER/PETTER, de type LPWS2 (diesel), de 930 cm3 de cylindrée, d'une puissance de 15 KW à 3 000 tours/minute; que n'ayant pu se procurer ce modèle auprès de la société "MAD AND RED" sise à Romainville, qui en assurait auparavant la distribution, et qui connaissait alors d'importantes difficultés pécuniaires, Jean-Pierre H, sachant qu'il était fabriqué par la société Y, en passait directement commande auprès d'elle; qu'après avoir procédé à quelques modifications et au montage de la caisse de l'ancien véhicule de Jean Krsek, il lui livrait le véhicule le 14 avril 1989, et ce dernier s'acquittait du prix par un versement en espèces; qu'ainsi qu'il l'a reconnu à la barre de la cour, Jean-Pierre H se gardait toutefois d'informer Jean Krsek de ce que le camion avait été acquis auprès de la société Y, estimant cette précision inutile, dès lors que la marque du fabricant était portée de manière très lisible sur l'avant de la cabine du véhicule; que sur le duplicata de la facture datée du 20 avril 1989 et établie par la SARL X, il est fait mention d'un véhicule "Y -camion type 500 diesel avec code, catégorie B", que le certificat de garantie remis par le vendeur fait également état d'un véhicule de type "500 vert", que si l'on se réfère aux caractéristiques techniques figurant sur la brochure des automobiles Y, remise par le prévenu à l'appui de ses écritures, il apparaît que le véhicule ainsi décrit est équipé d'un moteur de type LPWS2 LISTER/PETTER, de 930 cm3 de cylindrée", refroidi par eau, d'une puissance maximale de 15,4 KW à 3 600 tours minute; qu'ainsi que l'a indiqué Jean Krsek lors de ses auditions des 4 février et 21 mai 1991, et que le reconnaissent Jean-Pierre H et son vendeur, Jean-Michel Martin, le moteur du véhicule livré possède des caractéristiques différentes (sa cylindrée est inférieure 720 cm3 au lieu de 930 cm3, il est refroidi par air et non par eau) que d'après les documents produits par le prévenu, celles-ci sont celles du camion Y de type 460 dont la puissance maximale est de 11,6 KW à 3 600 tours minute; qu'il est établi par la même que non seulement Jean-Pierre H n'a pas informé Jean Krsek de l'origine du camion en lui dissimulant qu'il s'était procuré le châssis nu auprès de la société Y, mais qu'il l'a également trompé sur les qualités substantielles de ce véhicule en lui laissant croire qu'il lui avait livré un camion pourvu d'une motorisation de puissance supérieure;que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont décidé que les faits visés par la prévention étaient caractérisés et qu'il y avait lieu d'en déclarer coupable Jean-Pierre H;qu'en répression, la sanction qu'ils lui ont infligée, n'apparaissant nullement excessive mais au contraire suffisante sera confirmée;

Sur l'action civile

Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions civiles, les premiers juges ayant à bon droit accueilli comme recevable en la forme la constitution de partie civile de Jean Krsek et ayant fait une saine évaluation, compte tenu des justifications et éléments d'appréciation produits aux débats, de son préjudice.

Par ces motifs, et ceux non contraires des premiers juges, LA COUR, après en avoir délibéré hors la présence du Ministère public et du greffier, statuant publiquement, contradictoirement, Reçoit les appels réguliers en la forme; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, tant pénales que civiles; Condamne Jean-Pierre H aux dépens, dont ceux dus au Trésor public liquidés à la somme 620,20 F, le tout par application des articles 749, 750 du CPP.