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Décisions

Cass. crim., 18 septembre 1995, n° 94-85.697

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Simon

Rapporteur :

Mme Ferrari

Avocat général :

M. Galand

Avocats :

SCP Waquet, Farge, Hazan.

Rennes, ch. corr., du 13 juill. 1994

13 juillet 1994

LA COUR: - Statuant sur le pourvoi formé par D Luc, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, du 13 juillet 1994, qui, pour tromperie sur les qualités substantielles d'une prestation de services, l'a condamné à 2 000 francs d'amende; - Vu le mémoire produit; - Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1 et L. 216-1 du Code de la consommation remplaçant les articles 1er et 16 de la loi du 1er août 1905, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de tromperie sur les qualités substantielles d'une prestation de service contractuelle;

"au motif que l'erreur commise par le laboratoire Leha sur la détermination du taux de protéine par litre de lait définie réglementairement afin d'assurer le respect des règles de concurrence et de protéger le consommateur, a porté sur un élément par nature substantiel du contrat de prestation de services liant le laboratoire Leha à ITM;

"alors que ne constituent un élément substantiel de la prestation de services d'un laboratoire d'analyses au profit d'un producteur de lait que les points déterminés sur lesquels le producteur a demandé au laboratoire de faire porter son analyse; que D faisait valoir que les analyses qui lui avaient été demandées portaient sur certains points définis tels que le taux de mouillage ou le point de congélation; que le fait que le taux de protéine du lait soit réglementairement fixé était insusceptible à lui seul de faire de la détermination de ce taux un élément substantiel du contrat; qu'en affirmant que tel était le cas, sans aucun examen du contrat et de l'objet même des analyses demandées par le producteur, la cour d'appel a violé les textes précités;

"alors, d'autre part, que faute de rechercher si l'analyse qu'aurait demandée le laboratoire sur ce point aurait porté sur le taux total de protéine, ou sur le taux de matière protéique tel que réglementairement défini (lequel est inférieur au taux total, après déduction de la part de matière azotée non protéique), la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision";

Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 121-4, 112-1 nouveaux du Code pénal, 339 de la loi d'adaptation du 16 décembre 1992, L. 213-1 et L. 216-1 du Code de la consommation remplaçant les articles 1er et 16 de la loi du 1er août 1905, ensemble violation des principes de la rétroactivité in mitius et du respect des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de tromperie concernant les prestations contractuelles de services intervenues entre le laboratoire Leha et ITM;

"aux motifs que Melle Demange a commis une erreur "qui doit être qualifiée de grossière" provenant d'un laboratoire spécialisé dans l'analyse du lait en utilisant une méthode de détermination du taux de protéine par litre de lait ayant pour effet d'en augmenter de un à trois points le taux réel; que par voie de conséquence, le délit de tromperie est caractérisé en tous ses éléments y compris son élément intentionnel à l'encontre de Luc D, ce dernier étant "un professionnel" qui n'a pas pris "toutes les précautions qui s'avéraient nécessaires";

"alors, d'une part, que la tromperie en matière de prestations de services contractuelles est un délit intentionnel et implique de la part de son auteur l'existence d'une volonté consciente de tromper son cocontractant sur un élément essentiel de la prestation faisant l'objet de la convention; que ni la qualité de professionnel ni la simple omission de "précautions" ne caractérisent l'intention positive de tromper; que la cour d'appel qui ne précise pas les circonstances concrètes de nature à démontrer la mauvaise foi personnelle de D a violé les articles 1er et 16 de la loi du 1er août 1905, L. 213-1 et L. 216-1 du Code de la consommation;

"alors, d'autre part, que la loi pénale n'institue pas de présomption de mauvaise foi à l'encontre du chef d'entreprise dont l'employé a commis une erreur d'analyse; que la cour d'appel a encore violé les textes précités;

"alors, de surcroît, qu'aux termes des articles 121-1 et 121-3 nouveaux du Code pénal "nul n'est responsable pénalement que de son propre fait" et que seule "est l'auteur de l'infraction la personne qui commet les faits incriminés"; que de son côté, l'article 121-3 nouveau pose le principe selon lequel "il n'y a pas de crime ou de délit sans intention de le commettre" et qu'il n'y a délit en cas d'imprudence ou de négligence que "lorsque la loi le prévoit"; que l'absence de précautions de la part d'un professionnel, alléguée par l'arrêt pour fonder la culpabilité du prévenu, doit s'analyser finalement en une négligence ou une imprudence que la loi précisément ne prévoit pas dans le cas de délit de tromperie du contractant sur les qualités substantielles de ses prestations de services; que selon les dispositions de l'article 112-1, dernier alinéa, nouveau du Code pénal les textes ci-dessus énoncés sont immédiatement applicables aux faits commis avant son entrée en vigueur et non encore définitivement jugés; que dès lors, l'arrêt attaqué qui relève que D n'a pas personnellement et intentionnellement commis l'erreur litigieuse et fonde l'existence du délit poursuivi sur une prétendue négligence non prévue par la loi en matière de tromperie, se trouve nécessairement dépourvu de tout fondement légal;

"alors, enfin, que l'article 339 de la loi du 16 décembre 1992, contraire au principe constitutionnel de la rétroactivité de la loi pénale plus douce, et à l'article 15 1er du Pacte de New York relatif aux droits civils et politiques, ne peut justifier la prise en compte d'une infraction non intentionnelle qui aurait été commise avant l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal"

Les moyens étant réunis; - Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable; d'où il suit que les moyens, qui remettent en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

Rejette le pourvoi.