Livv
Décisions

Cass. crim., 10 janvier 1995, n° 94-80.215

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Gunehec

Rapporteur :

Mme Fossaert-Sabatier

Avocat général :

M. Perfetti

Avocats :

Me Roger, SCP Peignot, Garreau.

Douai, 6e ch., du 28 sept. 1993

28 septembre 1993

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par M Jean-Marie, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 28 septembre 1993, qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, l'a condamné à 10 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils. - Vu les mémoires produits en demande et en défense; - Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1 et 7 de la loi du 1er août 1905, du décret du 4 octobre 1978, pris pour l'application de la loi de 1905 en ce qui concerne les véhicules automobiles, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale:

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Francis M coupable du délit de tromperie sur les qualités substantielles et l'identité d'un véhicule automobile;

"aux motifs adoptés, que le garage X à Valenciennes, dont M est le directeur, a livré le 3 juin 1991 à Nadine Pertuzon, une automobile qui avait été immatriculée le 13 mars 1991 au nom de l'entreprise; que le garage a vendu comme neuve ladite automobile à Nadine Pertuzon, qu'il n'a pas informée de cette immatriculation; que ladite immatriculation du véhicule opérée à l'insu de la cliente ne permettait plus de tenir le véhicule précité comme neuf et le privait ainsi d'une de ses qualités substantielles;

"alors que, d'une part, l'article 1er de la loi du 1er août 1905 n'a pas établi une présomption de mauvaise foi à l'encontre du vendeur d'une marchandise; qu'ainsi, la cour, en se bornant à déduire l'existence d'une tromperie de la seule circonstance que le véhicule en cause livré le 3 juin 1991 à Nadine Pertuzon, avait fait l'objet d'une immatriculation provisoire au profit du concessionnaire le 13 mars 1991, n'a pas caractérisé l'intention frauduleuse, élément essentiel du délit de tromperie sur les qualités substantielles et l'identité de la chose vendue et, partant, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article susvisé;

"alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si l'immatriculation provisoire au profit du concessionnaire vendeur, par ailleurs conforme aux usages de la profession, ne constituait aucunement, en l'espèce, une qualité substantielle de la chose vendue en raison de laquelle le contrat a été conclu et ne l'aurait pas été sans elle, cela d'autant que le véhicule en cause n'avait aucun kilométrage et venait d'être réceptionné par le concessionnaire, la cour n'a pas derechef légalement justifié sa décision au regard des dispositions visées au moyen";

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Nadine Pertuzon a acquis auprès de la société X, dont Jean-Marie M est président, un véhicule automobile présenté comme neuf; qu'après la livraison effectuée le 3 juin 1991, elle a constaté que la voiture avait fait l'objet d'une première immatriculation, à compter du 13 mars 1991, au nom de la société X;

Attendu que, pour condamner Jean-Marie M du chef de tromperie, la cour d'appel relève, par motifs adoptés des premiers juges, que le garage a vendu comme neuve l'automobile à Nadine Pertuzon sans l'avoir informée de cette première immatriculation; que les juges ajoutent que cette formalité, dissimulée à la cliente, privait ainsi le véhicule d'une de ses qualités substantielles;

Attendu qu'en cet état la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit retenu; Que le moyen ne saurait, dès lors, être admis;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

Rejette le pourvoi.