Cass. crim., 20 juin 1994, n° 93-84.566
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tacchella
Rapporteur :
M. de Mordant de Massiac
Avocat général :
M. Monestié.
Rejet du pourvoi formé par F Georges contre l'arrêt de la Cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 23 septembre 1993, qui, dans les poursuites exercées contre lui du chef de commercialisation de terminaux de télécommunication non agréés, l'a condamné à 25 amendes de 500 francs chacune.
LA COUR: - Vu le mémoire personnel régulièrement produit; - Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 30 du traité des Communautés européennes et des articles 6 et 7 de la directive n° 88-301 CEE, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale:
"en ce que la cour d'appel a condamné le prévenu pour commercialisation de terminaux téléphoniques non agréés, sur le fondement du décret du 11 juillet 1985";
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Georges F a fait l'objet, au mois de mai 1991, d'un contrôle de la part de la Direction de la Concurrence et de la Consommation; qu'il n'a pu produire, à la réquisition des agents de cette Administration, pour 25 télécopieurs, les justificatifs de conformité ou les certificats d'agréments prévus par la réglementation alors en vigueur; qu'il a, en conséquence, fait l'objet de poursuites devant le tribunal de police pour mise sur le marché de terminaux non agréés par l'administration des PTT sur le fondement des articles 2, 3, 4 et 7 du décret du 11 juillet 1985; Que, pour sa défense, le prévenu a argué que la réglementation française, même dans son état postérieur à la loi du 2 juillet 1990, a institué une procédure d'homologation des terminaux téléphoniques, destinés à être mis sur le marché, contraire à la réglementation communautaire;
Attendu que, pour écarter les conclusions de F et le déclarer coupable des faits visés à la prévention, la cour d'appel énonce que la loi du 2 juillet 1990, entrée en vigueur le 1er janvier 1991, en faisant de France Télécom une entité distincte de l'administration des Télécommunications et en séparant ainsi l'activité commerciale de l'activité de réglementation et de contrôle, a satisfait aux dispositions de la directive n° 88-301 CEE du 16 mai 1988;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la Direction de la réglementation générale des Télécommunications, qui formalise actuellement les normes et délivre les agréments, présente désormais une indépendance suffisante à l'égard de l'entreprise France Télécom dont l'activité est de commercialiser des matériels concurrents de ceux soumis à homologation, la cour d'appel a, sans encourir les griefs allégués, justifié sa décision; d'où il suit que le moyen doit être écarté;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;
Rejette le pourvoi.