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Décisions

Cass. crim., 21 février 1994, n° 91-86.230

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Gunehec

Rapporteur :

M. de Mordant de Massiac

Avocat général :

M. Perfetti

Avocat :

Me Choucroy.

Versailles, 7e ch., du 17 oct. 1991

17 octobre 1991

Arrêt n° 2 rejet du pourvoi formé par le procureur général près la Cour d'appel de Versailles, contre l'arrêt de cette juridiction, 7e chambre, en date du 17 octobre 1991, qui, dans les poursuites exercées contre Claude B et Jean-Claude E du chef de commercialisation de terminaux de télécommunication non agréés, a prononcé la relaxe des prévenus.

LA COUR: - Vu le mémoire produit; - Sur l'unique moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 4 et 7 du décret du 11 juillet 1985, 4 du Code pénal et L. 34-9 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990, en ce que la cour d'appel a méconnu que ce dernier texte, en simplifiant la formalité de l'agrément des matériels destinés à être connectés au réseau, n'a pas implicitement abrogé les dispositions du décret servant de fondement aux poursuites; - Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Claude B et Jean-Claude E, poursuivis devant le tribunal de police, sur le fondement des articles 2, 3, 4 et 7 du décret du 11 juillet 1985, pour avoir mis sur le marché, en janvier 1990, des terminaux non agréés par l'administration des Postes et Télécommunications, ont été relaxés des fins de la poursuite;

Attendu, en cet état, que si c'est à tort que la cour d'appel a invoqué l'abrogation des dispositions servant de base aux poursuites pour renvoyer les prévenus des fins de celles-ci, sa décision n'en est pas moins justifiée; Qu'en effet la procédure d'agrément à laquelle les décrets des 11 juillet 1985, 28 janvier 1986 et 19 mai 1989 subordonnaient toute mise sur le marché de terminaux de télécommunication en ce qu'elle confiait la formalisation des spécifications techniques auxquelles devaient satisfaire ces matériels et le contrôle de leur application à des organes relevant tous directement de l'administration des Postes et Télécommunications, à laquelle ces mêmes textes reconnaissaient, par ailleurs, le monopole de l'exploitation du réseau et le droit de commercialiser des équipements concurrents de ceux soumis à son homologation ne satisfaisait pas à la garantie d'indépendance et d'impartialité exigée par la directive n° 88-301-CEE du 16 mai 1988, prise pour l'application des articles 30, 86 et 90 du traité, et s'avérait comme telle inapplicable; Que, dès lors, le moyen doit être écarté;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

Rejette le pourvoi.