Livv
Décisions

Cass. crim., 24 janvier 1994, n° 92-83.297

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tacchella

Rapporteur :

Mme Mouillard

Avocat général :

M. Galand

Avocat :

Me Garaud.

Poitiers, ch. corr., du 14 mai 1992

14 mai 1992

LA COUR: - Statuant sur le pourvoi formé par M Yannick, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 14 mai 1992, qui, pour exposition ou vente de denrées falsifiées, corrompues ou toxiques, l'a condamné à 3 000 francs d'amende; - Vu le mémoire produit; - Sur le moyen unique de cassation pris de la violation par fausse application des articles 3 alinéas 1, 2, 3, alinéa 1, 1, 11-6, 7, 6 de la loi du 1er août 1905, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Yannick M, directeur comptable de l'établissement public de vente des produits de la mer à la criée de La Cotinière (Ile d'Oléron), coupable des faits qui lui sont reprochés (exposition ou vente de denrées alimentaires, boissons, produit agricole falsifié, corrompu ou toxique);

"aux motifs que le directeur de la criée a autorité sur l'acheminement des poissons du local où ils sont triés par les vendeurs à leur exposition circulatoire sur un tapis roulant les conduisant au local des acheteurs; qu'il assure le transfert de propriété du poisson entre producteur et mareyeurs;

"que l'article 3 de la loi du 1er août 1905 dans son 2, vise non seulement les vendeurs, mais aussi ceux qui exposent des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou les mettent en vente; qu'en l'espèce, la criée de La Cotinière a pour fonction d'exposer les poissons au regard des mareyeurs, qui assis sur des gradins, au vu des marchandises, procèdent à leur achat par impulsion manuelle informatique; que, le 9 octobre 1990, M dirigeait ces opérations et qu'il déduisait des ventes les merlans avariés saisis;

"que sa responsabilité pour fraude se trouve ainsi engagée; qu'il ne saurait s'exonérer du fait de la présence des services vétérinaires qui contrôlaient par sondage la qualité des marchandises et qui ne sauraient donner un label de qualité pour l'ensemble des produits qui défilent rapidement devant eux ou par assimilation aux commissaires-priseurs procédant à la vente aux enchères de marchandises ne servant pas à l'alimentation de l'homme;

"que les bons d'achat produits par M sont sans incidence sur la cause, dès lors qu'il a lui-même procédé à la déduction de la marchandise avariée; qu'ayant ses entrées dans les locaux réservés aux producteurs et aux mareyeurs au sein de son entreprise, il ne saurait en outre se prévaloir du stockage de poissons corrompus;

"alors que la vente des poissons à la criée constitue une activité réglementée par la loi qui ne peut être exercée que dans un établissement créé à cet effet par l'autorité publique à l'intérieur d'un marché d'intérêt national ou indépendamment d'un tel marché, notamment dans les ports de mer où l'importance des produits de la pêche en a entraîné la création;

"que quel que soit le mode d'exploitation de l'établissement ainsi créé et dont l'a doté la collectivité publique qui en a la charge, ceux des personnels de l'établissement qui sont investis des fonctions de directeur-comptable et de crieurs sont pourvus du statut particulier que leur confère en tout ou partie la mission de service public qu'ils exercent et qui est légalement définie;

"qu'en particulier, le directeur-comptable de l'établissement reçoit la mission principale sinon unique de percevoir le prix atteint par les lots de poissons mis en vente sous la responsabilité personnelle de leur propriétaire et vendus aux enchères de la criée, après avoir ajouté le montant des taxes et redevances de toute nature qu'il a mission de recouvrer pour le compte des autorités publiques à qui il doit, sous sa responsabilité propre, les reverser;

"que de cette mission est formellement exclue celle qui se rapporte au contrôle de la salubrité des poissons composant les lots mis en vente; ledit contrôle étant exclusivement confié par la loi aux personnels des services vétérinaires spécialement investis de cette mission;

"qu'aussi bien, si ceux de ces personnels de l'établissement qui sont de service lors d'une criée ont l'obligation de "déduire" des lots qui se présentent un à un, ceux de ces lots que le service vétérinaire a marqué comme impropres à la consommation, et si, comme le retient la cour d'appel, ce service n'est pas tenu de "donner un label de qualité" aux lots qui défilent devant le vétérinaire de service, autrement que par "sondage", et non pas en détail, poisson par poisson, cette circonstance de fait qui, selon la cour d'appel, exclut que le service vétérinaire puisse commettre une faute de service en n'interdisant pas à la vente un lot contenant seulement un certain nombre de poissons avariés, exclut par cela même, qu'à raison du même fait puisse être recherchée et retenue la responsabilité tant pénale que civile de ceux des personnels de la criée qui ont été recrutés à raison de leur seule compétence pour conduire les enchères à la criée et en assurer la comptabilité comme il vient d'être rappelé;

"que, dès lors, manque de base légale par fausse application des dispositions de la loi du 9 août 1905, visées par la prévention, la cour d'appel qui déclare coupable d'exposition, de mise en vente et de vente de poissons corrompus ou toxiques, le directeur comptable d'un établissement public de vente de produits de la mer à la criée, au titre d'un lot de poissons préalablement vérifié par le service vétérinaire et non marqué par lui comme devant être retiré de la vente, à raison de l'état sanitaire de son contenu, au seul prétexte qu'après la vente du lot, l'acquéreur y avait trouvé des poissons avariés, et qu'avant que le service sanitaire n'exerce son contrôle, ce directeur comptable pouvait et devait s'assurer que chacun des poissons composant un lot en attente de vérification sanitaire puis de vente, était propre à la consommation humaine";

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, lors d'une vente de poissons aux enchères à "la halle à marée" de la Cotinière, plusieurs lots de merlans se sont révélés impropres à la consommation; que, sur plainte des acquéreurs, le vétérinaire inspecteur présent sur les lieux a dressé procès-verbal à l'encontre de Yannick M, directeur de la criée, pour infraction à l'article 3 de la loi du 1er août 1905;

Attendu que, pour déclarer ce dernier coupable de cette infraction, l'arrêt attaqué énonce que, lors des ventes aux enchères organisées par la halle, les poissons sont exposés sur un tapis roulant aux regards des mareyeurs qui, assis sur des gradins, procèdent à leur achat par impulsion informatique; que le directeur de la criée a la maîtrise de l'acheminement des poissons par le tapis roulant, du local où ils sont triés par les vendeurs jusqu'à la salle où se trouvent les acheteurs; que le jour des faits, Yannick M dirigeait ces opérations et annulait les ventes de merlans avariés; Que les juges ajoutent que le prévenu ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la présence des services vétérinaires qui, procédant à des vérifications par sondage, n'avaient pas pour mission de délivrer un label de qualité de chacun des lots mis en vente;

Attendu qu'en l'état de ces motifs déduits d'une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision; Que, dès lors, le moyen doit être écarté;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

Rejette le pourvoi.