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Décisions

CA Amiens, 6e ch. corr., 1 février 2000, n° 99-00145

AMIENS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Union nationale du commerce de gros en fruits et légumes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Velly

Avocat général :

M. Weisbuch

Conseillers :

MM. Ducrotté, Coural

Avocats :

Mes Dumoulin, Montenot.

TGI Amiens, ch. corr., du 22 déc. 1998

22 décembre 1998

FAITS ET PROCEDURE

Le 16 mai 1996, une journée promotionnelle était organisée au [magasin X] de Salouel dont Monsieur G est le responsable salarié. Cette journée avait fait l'objet de la diffusion de 90 000 prospectus annonçant notamment la mise en vente de tomates d'origine française ou d'importation de première catégorie et de calibre 57 au prix de 3,95 F le kg.

A la suite d'une plainte, deux agents de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes se sont rendus sur place où ils ont constaté que seules étaient proposées à la vente des tomates en provenance d'Espagne, de deuxième catégorie et de calibre inférieur à celui annoncé, une partie de la marchandise étant en outre atteinte de pourriture.

Entendu, Monsieur G a reconnu les faits, précisant que la livraison du fournisseur s'était révélée non conforme à la publicité.

Sur la base de ces éléments, Monsieur G a été poursuivi devant le Tribunal correctionnel d'Amiens pour tromperie et publicité mensongère. Par jugement du 22 décembre 1998, il a été déclaré coupable et condamné à la peine de 9 000 F d'amende. L'Union nationale du commerce de gros en fruits et légumes (UNCGFL), qui s'était constituée partie civile, a été déclarée irrecevable en sa constitution.

L'UNCGFL a interjeté appel de ce jugement le 29 décembre 1998. Exposant que les infractions commises par Monsieur G lui ont causé un important préjudice, elle demande 51 561,50 F à titre de dommages et intérêts et 15 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Soutenant n'être qu'un préposé de la société Y, exploitante du [magasin X] qu'il dirige, Monsieur G estime que seule la responsabilité civile de son employeur peut être mise en cause. Il sollicite la confirmation du jugement déféré.

Monsieur l'Avocat général déclare s'en rapporter.

MOTIFS ET DECISION

Il est constant que si Monsieur G a été déclaré pénalement responsable des infractions en raison de l'existence d'une délégation de pouvoirs de son employeur, il a agi en qualité de préposé et dans l'exercice normal de ses attributions.

Ce point étant acquis, il résulte des dispositions de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil que les maîtres et commettants sont responsables des dommages causés par leurs préposés dans leurs fonctions.

Par ailleurs, l'article L. 260-1 du Code du travail dispose que les chefs d'entreprise sont civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs directeurs, gérants ou préposés.

Dans ces conditions et en l'absence de la société Y qui n'a pas été citée, c'est à bon droit que le tribunal a déclaré la partie civile irrecevable en sa constitution.

Par ces motifs: LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement; Reçoit l'appel en la forme; Au fond, confirme le jugement déféré en ce qu' il a déclaré la constitution de partie civile de l'Union Nationale du commerce de gros en fruits et légumes irrecevable.