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Décisions

CA Papeete, ch. corr., 2 novembre 1995, n° 515-267

PAPEETE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Kuneger

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Gervais de Lafond

Substitut :

général: M. Pruneau.

Conseillers :

Mme Delorme, M. Thorel

T. pol. Papeete, du 16 sept. 1994

16 septembre 1994

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Par jugement du 16 septembre 1994, le Tribunal de police de Papeete prononçait relaxe au bénéfice de Dominique G du chef de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise et déclarait irrecevable la constitution de partie civile d'Yves Kugener.

Par acte du 19 septembre 1994, Yves Kugener a interjeté appel de cette décision.

Motifs:

Attendu qu'il ressort des pièces de la présente procédure et notamment des courriers échangés entre les parties que, courant juin 1993, Yves Kugener militaire de carrière nommé à Tahiti faisait l'acquisition d'un véhicule automobile d'occasion auprès de son prédécesseur au service des Transmissions du Taaone, Dominique G, comme il est d'usage entre militaires se succédant sur une même affectation;

Attendu que dans la lettre du 2 mars 1993 adressée à Yves Kugener, Dominique G lui proposait son véhicule Visa Citroën en précisant le millésime 1982, pour le prix de 300 000 FCP;

Que par ailleurs Yves Kugener concrétisait cette vente en juin 1993, à son arrivée sur le territoire, après avoir pu examiner le véhicule et après que lui-même et son épouse aient circulé à plusieurs reprises à bord dudit véhicule;

Attendu qu'eu égard à l'ancienneté du véhicule, connue de l'acquéreur, et au prix convenu entre les parties, Yves Kugener n'est pas recevable à invoquer la tromperie sur les qualités substantielles de la chose aux motifs que le kilométrage figurant au compteur, 48 000 kilomètres, aurait été erroné par la circonstance que le câble du compteur kilométrique était sectionné;

Attendu en effetqu'un si faible nombre de kilomètres apparaissait à l'évidence incompatible avec l'âge du véhicule, même pour un non-professionnel;

Qu'il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise.

Par ces motifs, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l'égard des deux parties, en matière de police et en dernier ressort; Confirme en toutes ses dispositions pénales et civiles le jugement rendu le 16 septembre 1994 par le Tribunal de police de Papeete. Laisse les dépens à la charge du prévenu.