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Décisions

CA Bordeaux, ch. corr., 30 juin 1992, n° 135-92

BORDEAUX

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Bouton

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bizot

Substitut :

général: M. Dauffy

Conseillers :

Mme Edoux de Lafont, M. Esperben

Avoué :

M. Touton

Avocat :

Me Morand.

TGI Angoulême, ch. corr., du 27 nov. 199…

27 novembre 1991

Faits: Par actes en date du 29 novembre 1991 reçus au secrétariat-greffe du Tribunal de grande instance d'Angoulême, le prévenu et le Ministère public ont relevé appel d'un jugement rendu contradictoirement par ledit tribunal le 27 novembre 1991 à l'encontre de O Marcel, poursuivi comme prévenu d'avoir à Saint-Séverin, courant mai et juin 1989, trompé Monsieur Bouton Jean-François sur les qualités substantielles de la réparation réalisée sur le véhicule Alfa Roméo numéro 9777 RS 16;

Infraction prévue et réprimée par les articles 1, 6 et 7 de la loi du 1er août 1905 et l'article 51 alinéa 2 du Code pénal;

Le tribunal a déclaré O Marcel coupable des faits qui lui sont reprochés; en répression l'a condamné à la peine de 5 000 F;

Sur l'action civile:

Par jugement contradictoire à l'égard de Monsieur Jean-François Bouton,

Le tribunal recevant Monsieur Bouton Jean-François en sa constitution de partie civile, a condamné O Marcel à lui payer:

- la somme de 15 000 F toutes causes de préjudice confondues,

- la somme de 1 500 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

- aux dépens.

Le 29 novembre 1991, Marcel O a interjeté appel du jugement du Tribunal correctionnel d'Angoulême du 27 novembre 1991. Le même jour, le Ministère public a formé appel incident. Ces appels sont recevables en la forme.

Marcel O n'a pas comparu, il a été cité à domicile mais l'accusé de réception de la lettre recommandée l'avisant de la date de l'audience est parvenu signé à la cour. Marcel O ayant eu connaissance de la citation, le présent arrêt sera contradictoire à signifier à son encontre en application de l'article 410 du Code de procédure pénale.

Le Ministère public requiert la confirmation de la décision déférée estimant que la tromperie est caractérisée.

Jean-François Bouton, partie civile intimée, conclut à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation de Marcel O à la somme de 2 000 F pour frais irrépétibles.

Sur l'action publique

Il résulte du procès-verbal de gendarmerie joint aux débats que le 7 septembre 1990 Jean-François Bouton portait plainte contre le garagiste Marcel O. Il exposait qu'au mois de juillet 1989, il avait conduit son véhicule chez ce dernier car le flecteur de l'arbre de transmission était déchiqueté et avait détruit cet arbre. Il avait alors acheté un arbre de transmission et O avait fait la réparation en précisant qu'il avait dû faire une soudure pour tenir un boulon. Le 1er janvier 1990, l'attention du plaignant était attirée par un bruit bizarre et le garagiste Chatillon service lui indiquait que le volant moteur avait été faussé à cause de la soudure du boulon. Il résulte du rapport d'expertise de Monsieur Brunie requis lors de l'enquête préliminaire que le montage de l'arbre de transmission n'a pas pu être réalisé conformément aux règles de l'art, que le soudage du boulon sur le volant moteur, le meulage du flasque intermédiaire pratiqué pour compenser le relief du métal d'apport de la soudure sont proscrit par le constructeur car ils constituent un déséquilibrage de l'ensemble tournant; en conséquence, le montage n'a pas été fait dans les règles de l'art. En outre la facture de Marcel O comporte 11 h de prestations de services alors que selon l'expert le constructeur prévoit 3 heures pour remplacer l'arbre de transmission. C'est à juste titre que le premier juge a retenu O dans les liens de la prévention.

Compte tenu de la gravité des faits, du danger présenté pour la sécurité de l'automobiliste par ce montage défectueux, la sanction prononcée en première instance est insuffisante et sera portée à 8 000 F.

Sur l'action civile

Monsieur Bouton est fondé à se constituer partie civile et à demander au vu des pièces justificatives la somme de 15 000 F à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 500 F pour les frais exposés par lui en première instance. Le jugement déféré sera donc confirmé.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Bouton les frais non compris dans les dépens exposés par lui pour faire valoir ses droits en appel. La demande sera donc réduite à 1 500 F.

Par ces motifs, LA COUR, après en avoir délibéré hors la présence du Ministère public et du greffier, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier (article 410 du Code de procédure pénale) à l'égard du prévenu et de la partie civile (délibéré prorogé non contradictoirement), Déclare recevables en la forme les appels du prévenu et du Ministère public, Sur l'action publique Confirme le jugement du Tribunal correctionnel d'Angoulême du 27 novembre 1991 sur la qualification des faits et la déclaration de culpabilité, Réformant sur la peine et statuant à nouveau, Condamne O Marcel à une peine de 8 000 F d'amende. Sur l'action civile Confirme les dispositions civiles du jugement déféré, Y ajoutant, condamne O à verser à Bouton 1 500 F sur la base de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Condamne O Marcel aux dépens, dont ceux dûs au Trésor public liquidés à la somme de 863,84 F, le tout en application des articles 473, 749 et 750 du Code de procédure pénale, ainsi qu'aux droits, frais et débours de Maître Touton, avoué, dont la présence effective aux débats a été constatée.