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Décisions

CA Nîmes, ch. corr., 9 mai 1995, n° 440

NÎMES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

UFC, DDCCRF

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Croze

Substitut :

général: M. Lapierre

Conseillers :

MM. Siband, Coatleven

Avocat :

Me Bouvet.

TGI Avignon, ch. corr., du 8 févr. 1994

8 février 1994

Vu le jugement rendu par le Tribunal correctionnel d'Avignon le 08.02.1994, qui statuant par jugement contradictoire à signifier déclare le prévenu coupable d'avoir à Cavaillon (84) le 28 mai 1990, mis en vente des pommes de terre variété Sirtema, alors que cela ne correspondait pas à la réalité,

et en répression l'a condamné à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 F d'amende,

et au droit fixe de procédure,

le tout par application de l'article 1 de la loi du 01.08.1905 abrogé et réprimé par l'article L. 213-1 du Code de la consommation,

et des articles 473 et suivants du Code de procédure pénale;

Sur l'action civile:

Reçoit l'Union fédérale des consommateurs d'Avignon en sa constitution de partie civile.

Condamne V Alain à lui payer la somme de 1 500 F à titre de dommages et intérêts et celle de 1 500 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, et aux dépens.

Vu les appels interjetés par le prévenu et le Ministère public le 6 septembre 1994,

Vu les citations données aux parties les 4 et 12 janvier 1995 à la requête de Mme le Procureur général près la cour de céans, à l'effet de comparaître à l'audience du 28.03.1995 pour voir statuer sur lesdits appels.

Attendu que les appels interjetés dans les formes et délais de la loi sont réguliers et recevables;

Sur l'action publique:

Sur la culpabilité:

L'enquête de la Direction Département de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes effectuée à la suite d'un prélèvement officiel de trois échantillons de pommes de terre étiquetées "variété Sirtema" faisant partie d'un lot de 225 sacs fermés d'un poids net de 25 KG, a démontré que sur 50 tubercules examinées par le laboratoire officiel de Massy, 15 ne correspondaient pas à la variété Sirtema annoncée;

Le prévenu, importateur et responsable de la première mise sur le marché de ces pommes de terre nouvelles provenant d'Italie, a reconnu qu'il avait remis en vente les produits dès leur réception sans aucune vérification de la composition des végétaux et l'exactitude des mentions apposées sur les étiquettes.

Il ne peut dans ces conditions en sa qualité d'importateur ayant mis en vente les produits incriminés, soutenir qu'il n'est pas possible de vérifier la concordance entre l'étiquetage et le contenu des sacs dès lors qu'il s'est délibérément dispensé de toutes vérifications et a ainsi failli par grave négligence assimilable à la mauvaise foi aux obligations prévues à l'article 11-4 de la loi du 1er août 1905.

Dans ces conditions, les éléments intentionnels et matériels de l'infraction poursuivis se trouvent réunis et il y a lieu de confirmer le jugement en ce qui concerne la déclaration de culpabilité.

La nature de l'infraction et les profits supposés qui en résultent militent en faveur d'une peine d'amende relativement sévère à l'encontre du prévenu dont le casier judiciaire indique qu'il est habitué de ce type d'infraction.

Sur l'action civile:

Le jugement sera confirmé sur l'action civile dès lors que l'infraction se trouve établie.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant contradictoirement à l'égard du prévenu et de la partie civile intervenante, contradictoirement à signifier à l'égard de l'Union fédérale des consommateurs, Après avoir entendu Mme le Président en son rapport, le prévenu qui a eu la parole le dernier, le représentant de la Direction des Fraudes, le conseil du prévenu, le Ministère public; En la forme: reçoit les appels; Au fond: Sur l'action publique: Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré coupable Alain V des faits qui lui sont reprochés. Réforme sur la peine. Le condamne à la peine de 30 000 F d'amende. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F dont est redevable le prévenu. Sur l'action civile: Confirme le jugement en toutes ses dispositions civiles. Condamne Alain V aux dépens de l'action civile. Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps s'il y a lieu de l'exercer.