Cass. soc., 12 mai 2004, n° 02-40.490
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Dega
Défendeur :
Copygraph (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Sargos
Rapporteur :
Mme Nicolétis
Avocat général :
M. Maynial
Avocat :
Me Blanc.
LA COUR: - Sur le moyen unique: - Vu l'article 17, alinéa 5, de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975; - Attendu que Mme Dega, engagée le 1er janvier 1998 en qualité de VRP exclusive, a été licenciée le 8 janvier 1999 pour insuffisance de résultat; que, contestant le bien fondé de son licenciement, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes;
Attendu que pour débouter Mme Dega de sa demande de contrepartie financière à la clause de non-concurrente, la cour d'appel énonce qu'en sollicitant des emplois de représentation dans des sociétés concurrentes exerçant leur activité dans le secteur géographique visé par la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail, la salariée a violé son obligation de non-concurrence;
Qu'en statuant ainsi, alors que le fait pour un salarié d'avoir sollicité un emploi similaire auprès d'une société concurrente ne caractérise pas, à lui seul, une violation de la clause de non-concurrence figurant dans son contrat de travail,la cour d'appel a violé le texte susvisé;
Par ces motifs: casse et annule, mais seulement en ses dispositions ayant rejeté la demande de Mme Dega en paiement d'une contrepartie financière à la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail, l'arrêt rendu le 7 septembre 2000, entre les parties,par la Cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Pau.