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Décisions

Cass. com., 12 mai 2004, n° 01-12.865

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Geaix (Sté)

Défendeur :

Docks de France (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

T. com. Clermont-Ferrand, du 29 avr. 199…

29 avril 1999

LA COUR: - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 25 avril 2001), que le 1er février 1994, la société Geaix, aux droits de laquelle vient la société ABCG participation et la société Docks de France, aux droits de laquelle vient la société Auchan France ont signé un contrat d'approvisionnement, au titre duquel la société Geaix était chargée d'assurer le flux physique des marchandises et des emballages de manutention et d'assurer un certain nombre d'opérations informatisées liées à la gestion de ce flux; que ce contrat a été conclu pour une durée indéterminée; qu'il était stipulé que la rupture pouvait intervenir à tout moment sous réserve du respect d'un préavis de six mois; que le 22 août 1997, la société Docks de France a annoncé à la société Geaix qu'elle entendait mettre fin au contrat à compter du 22 février 1998, préavis de six mois compris; que par acte du16 juin 1998, la société Geaix a assigné la société Docks de France en paiement de dommages-intérêts à raison de la rupture; qu'accueillant en son principe la demande en réparation fondée sur le retrait de l'approvisionnement de certains magasins avant l'expiration du préavis et ordonnant une expertise sur le montant des réparations, la cour d'appel a rejeté les demandes fondées sur l'insuffisance du délai de préavis et sur l'invocation d'un mandat d'intérêt commun;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches: - Attendu que la société ABCG fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnité complémentaire de rupture fondée sur l'insuffisance du délai de préavis, alors, selon le moyen, 1°) que le délai de préavis déterminé par un contrat n'est pas nécessairement licite au regard des dispositions de l'article L. 442-6-I-4 du Code de commerce, spécialement lorsque la convention a été conclue entre des partenaires d'une puissance économique manifestement inégale; qu'en se bornant à relever, pour dire non abusive la résiliation en août 1997, par le groupe Auchan, entreprise internationale de la grande distribution, de la relation établie depuis mars 1989 avec la société Geaix, moyennant un préavis de six mois, que cette durée avait été fixée par leur convention, sans rechercher si ce délai de préavis tenait compte des relations commerciales antérieures existant entre les parties ou des usages reconnus par des accords professionnels, la cour d'appel a privé sa décision de fondement légal au regard des dispositions précitées; 2°) que la société Geaix faisant valoir que le fait de se voir confier l'exclusivité de l'approvisionnement des magasins du groupe Auchan du centre de la France l'avait encouragée à affecter l'ensemble de ses moyens à la satisfaction de ce donneur d'ordres, que ce dernier s'était satisfait que la société Geaix n'approvisionne aucun de ses concurrents, pour des raisons évidentes de confidentialité, que toutes les autres entreprises de la grande distribution susceptibles d'être intéressées par une plate-forme de produits surgelés dans cette région étaient d'ailleurs déjà structurées, de sorte qu'elle n'avait pu trouver d'autres clients, et que par suite, si le contrat ne lui imposait pas formellement une exclusivité, elle se trouvait en état de totale dépendance économique vis-à-vis de son partenaire, de sorte qu'un délai de six mois était insuffisant pour lui permettre de donner une nouvelle orientation à ses activités; qu'en se bornant à relever que la société Geaix n'avait pas d'obligation contractuelle d'exclusivité envers Auchan pour affirmer que la durée du préavis contractuel était suffisant, sans s'expliquer sur cet état de dépendance économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6-1-4 du Code de commerce;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Geaix n'était pas contractuellement liée à titre exclusif à la société Auchan, faisant ainsi ressortir la liberté qu'avait la société Geaix d'assurer la diversification de ses activités, et constaté qu'un précédent contrat avait lié les parties depuis le 24 mars 1989, la cour d'appel qui a souverainement estimé que la durée du préavis fixée à six mois était suffisante, s'est prononcée au regard des relations commerciales antérieures entre les parties et a ainsi légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs erronés, mais surabondants critiqués par la première branche du moyen; que celui-ci n'est pas fondé;

Et sur le deuxième moyen: - Attendu que la société ABCG fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnité de rupture fondée sur l'existence d'un mandat d'intérêt commun, alors, selon le moyen, que comme le soulignait l'appelante, la société Geaix était chargée d'assurer, pour le groupe Docks de France, non seulement des prestations matérielles ou des opérations "informatisées", mais également des actes juridiques d'administration et de gestion du patrimoine d'autrui puisqu'elle était notamment chargée, pour le compte du distributeur, de prendre livraison des marchandises et d'émettre des réserves si elles n'étaient pas conformes aux commandes, et de stocker ces produits en entrepôts frigorifiques en veillant à leur bonne conservation et en vérifiant les dates limites de vente et de consommation avant de les livrer; que de plus, en contrepartie de l'exclusivité qui lui était conférée dans les départements concernés, elle était tenue d'adapter ses moyens à l'augmentation éventuelle du nombre de points de vente des Docks de France centre et de ses franchisés; qu'en outre, sa rémunération était proportionnelle au volume de palettes transitant par la plate-forme, et qu'elle était donc directement intéressée à la satisfaction de la clientèle et au développement de celle-ci; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments de nature à caractériser un mandat et une communauté d'intérêts entre le distributeur et le prestataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1198 du Code civil;

Mais attendu que l'arrêt constate que le contrat est intitulé contrat d'approvisionnement, que la société Geaix est qualifiée de prestataire dont le rôle essentiel consiste à assurer le flux physique des marchandises et des emballages et à assurer des opérations informatisées liées à la gestion de ce flux;que l'arrêt relève que l'objet de la convention n'est pas l'essor de l'entreprise par création et développement de la clientèle;qu'en l'état de ces constatations, dont elle a déduit que la convention ne s'analysait pas en un mandat d'intérêt commun, la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation de la société Geaix, a légalement justifié sa décision;que le moyen n'est pas fondé;

Par ces motifs: Rejette le pourvoi.