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Décisions

CA Aix-en-Provence, 5e ch. corr., 3 décembre 1996, n° 686-96

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ellul

Conseillers :

Mmes Coux, Delpon

Avocat :

Me Ruggeri.

TGI Tarascon, ch. corr., du 5 juill. 199…

5 juillet 1994

Décision:

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,

Par jugement contradictoire à signifier du 5 juillet 1994, le Tribunal correctionnel de Tarascon a déclaré Pierre L coupable d'avoir:

- à Arles, le 19 août 1993, trompé le consommateur contractant sur les qualités substantielles du gigot et de l'épaule d'agneau vendus,

infraction prévue et réprimée par les articles L. 213-1, L. 216-2 et L. 216-3 du Code de la consommation,

et, en répression, l'a condamné à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 F d'amende.

Le jugement a été signifié le 13 janvier 1995 à P. L qui a interjeté appel le 17 janvier 1995 Le Ministère public a également exercé cette même voie de recours le même jour.

P. L, cité à domicile le 18 juillet 1996, l'acte ayant été remis à son comptable, a comparu.

Motifs de la décision

Attendu qu'en l'état de la comparution du prévenu, la présente décision sera contradictoire;

Attendu que les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délais légaux;

Attendu que suite à la plainte d'un consommateur, les Services de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes effectuaient le 19 août 1993 un contrôle dans la boucherie X à Arles et constataient que:

- les gigots et épaules d'agneaux étaient vendus enveloppés sous film plastique et aux prix respectifs de 39,80 et 34,80 F le kg, les étiquettes et tableau récapitulatif ne comportant aucune mention de parage,

- sous les gigots et épaules d'agneaux ainsi enveloppés se trouvaient cachés des morceaux de peaux et de graisse;

Attendu qu'il résulte des constatations faites par les services précités que ces morceaux de peaux et de graisse étaient invisibles pour le consommateur qui ignorait qu'en achetant la viande apparemment parée, il payait aussi des parures à concurrence de 18 à 26 % du prix, suivant les cas, ainsi que démontré par la comparaison faite entre le poids d'un paquet à la vente et celui du même paquet débarrassé des parures ajoutées;

Attendu qu'il est bien établi que les consommateurs auxquels était cachée la présence de peaux et de graisse ont bien été trompés sur les qualités substantielles de la marchandise ; que le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité et sur la peine;

Par ces motifs: LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière correctionnelle; En la forme, reçoit les appels; Au fond, Confirme le jugement; Le tout conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du Code de procédure pénale.