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Décisions

CA Rennes, 3e ch. corr., 12 février 2004, n° 03-00775

RENNES

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocat général :

Mme Fiasella-Le-Braz

Conseillers :

Mmes Pigeau, Antoine

Avocat :

Me Elard.

TGI Brest, ch. corr., du 14 janv. 2003

14 janvier 2003

Rappel de la procédure:

Le jugement

Le Tribunal correctionnel de Brest par jugement contradictoire en date du 14 janvier 2003, pour publicité mensongère ou de nature à induire en erreur

A condamné X François à 1 500 euro d'amende;

A ordonné aux frais du condamné la publication par extraits de la présente décision dans les journaux suivants: Le Télégramme de Brest et Ouest-France; a dit que le coût de ces publications ne devra pas dépasser la somme de 437,35 euro.

Les appels:

Appel a été interjeté par:

Monsieur X François, le 20 janvier 2003

M. le procureur de la République, le 28 janvier 2003 contre Monsieur X François

La prévention:

Considérant qu'il est fait grief à François G:

- d'avoir à Brest, Landerneau, Lesneven, Plouescat et en tout cas sur le territoire national, du 03/11/2001 au 11/11/2001 et du 11/12/2001 au 31/12/2001, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur la portée des engagements pris par l'annonceur d'un bien ou d'un service;

En l'espèce en employant le terme "exceptionnel" pour une première opération commerciale, l'annonceur laissait croire au client qu'il bénéficiait d'un avantage d'une portée particulière, alors que le renouvellement d'une nouvelle offre promotionnelle un mois plus tard contredisait le caractère présenté comme d'exception de cette première annonce,

Infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 al. 1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 121-6, L. 121-4 et L. 213-1 du Code de la consommation;

En la forme:

Considérant que les appels sont réguliers et recevables en la forme;

Au fond:

Il résulte de la procédure et des débats les éléments suivants:

Monsieur X exploite sous l'enseigne Y trois magasins spécialisés dans la vente d'articles de sport et de sportwear dont un sis <adresse>à Landerneau.

La DGCCRF, intervenue sur demande d'un concurrent, note que ce magasin a procédé dans un temps rapproché (novembre et décembre et juste avant les soldes de fin d'année lesquelles ont débuté le 19 janvier 2002), à deux opérations commerciales consistant à des réductions de prix lors de "jours exceptionnels" (pour le mois de novembre), plus précisément en l'obtention d'un article gratuit pour l'achat de deux autres articles, ou en une remise de 20 % en caisse sur l'article choisi (pour le mois de décembre).

La Direction Générale a considéré que le terme "exceptionnel" retenu pour la première campagne constitue une allégation mensongère de nature à induire en erreur puisque dans le mois qui suivait Monsieur X renouvelait cette pratique, ce qui enlevait à la première tout caractère exceptionnel et ce, même si la seconde opération prenait une autre forme.

Elle relève également que Monsieur X, déjà contrôlé l'année précédente pour des opérations identiques ne pouvait plus ignorer l'irrégularité de ses pratiques. La seule différence entre les deux années résidant dans le fait que les "jours exceptionnels" suivaient, et non précédaient, la remise en caisse de 20 % ...

Entendu le 7 mai 2002, Monsieur X a reconnu les faits qu'il a justifiés dans le souci de faire fonctionner au mieux sa société.

Devant le tribunal il a demandé sa relaxe en soutenant que les conditions légales de l'infraction n'étaient pas remplies. Il faisait valoir en effet d'une part que les deux publicités étant complètement autonomes, il n'existait aucune tromperie et d'autre part que les engagements pris ayant été respectés, il n'y avait pas eu mensonge. Il soutenait aussi que n'était pas rapportée la preuve de l'élément intentionnel.

Procédure devant la cour

Le prévenu sollicite sa relaxe en arguant essentiellement de sa bonne foi et contestant les éléments matériel et intentionnel de l'infraction. Le Ministère public demande confirmation.

Sur ce:

L'article L. 121-1 du Code de la consommation interdit toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur lorsque celles-ci portent sur (....) les prix ou conditions de vente (....) motifs ou procédés de la vente.

Monsieur X soutient que l'infraction n'est pas constituée aux motifs essentiels que les deux opérations successives n'ont aucun lien entre elles, leur objet étant différent et leur réalisation opérée à plusieurs jours d'intervalle, et que les offres faites ont été effectives pour les consommateurs.

La publicité se définit comme le moyen d'information par lequel le client potentiel peut se faire une opinion sur les résultats qu'il peut attendre d'un bien ou d'un service qui lui est proposé. Il suffit, pour qu'elle soit qualifiée de mensongère, qu'elle soit propre à induire le consommateur en erreur, l'effectivité du résultat n'étant pas une condition de l'infraction.

Dans le cadre de la première opération, Monsieur X propose à ses acheteurs potentiels un vêtement gratuit pour l'achat de deux autres, cette offre étant présentée comme exceptionnelle, c'est-à-dire, selon lui, comme présentant un avantage particulier consistant finalement en une remise de 33 % sur le prix des trois vêtements.

Dans le cadre de la seconde, il propose une remise de 20 % sur tout achat fait quel que soit le nombre d'articles achetés.

Il est constant que ces deux opérations ont eu lieu à un mois d'intervalle.

Leur seule réitération, dans un temps limité et précédant de peu les soldes annuelles, et alors que la finalité propre de chacune reste de vendre à moindre prix et d'écouler les stocks restants fait disparaître pour l'une et l'autre tous les avantages particuliers auxquels peut légitimement s'attendre le consommateur moyen.

Il importe en définitive peu que ces opérations commerciales revêtent une forme différente puisque la première, dans la mesure où elle est suivie un mois plus tard d'une autre, n'a plus aucun caractère exceptionnel, c'est-à-dire différent de la "règle commune".

Bien qu'il soutienne ne pas avoir été destinataire d'un courrier de la DGCCRF le mettant en garde contre de telles pratiques pour l'année précédente, Monsieur X ne conteste pas avoir été avisé de ce qu'il se devait de respecter la législation applicable.Sans doute est ce la raison pour laquelle il a, pour l'année 2001, inversé par rapport à l'année précédente les deux opérations, l'offre exceptionnelle précédant la remise de 20 %.

Il convient en conséquence, l'infraction étant constituée, de confirmer le jugement du chef de la qualification et de la culpabilité.Les circonstances de l'espèce et notamment la réitération par le prévenu d'une année sur l'autre de pratiques illégales conduisent la cour à majorer la peine dans les conditions du dispositif.

Par ces motifs, LA COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de X François, En la forme Reçoit les appels, Au fond Confirme le jugement des chefs de la qualification et de la culpabilité. Réforme sur la peine, Condamne Monsieur X à une amende de 2 000 euro. Ordonne la publication de la présente décision, aux frais du condamné et sans que chaque parution excède 500 euro, dans les journaux "Le Télégramme de Brest" et "Ouest-France" (édition Finistère). Prononce la contrainte par corps, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euro dont est redevable le condamné, Le tout par application des articles susvisés, des articles 800-1, 749 et 750 du Code de procédure pénale.