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Décisions

CA Grenoble, ch. corr., 23 janvier 1991, n° 36-91

GRENOBLE

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Sarraz-Bournet

Substitut :

général: M. Tissot

Conseillers :

MM. Buet, Robert

Avocat :

Me Dreyfus

TGI Grenoble, ch. corr., du 17 sept. 199…

17 septembre 1990

Par jugement en date du 17 septembre 1990, le Tribunal correctionnel de Grenoble:

- a déclaré M Franck coupable d'avoir à Lans-en-Vercors, courant novembre 1989 et le 25 novembre 1989, trompé Monsieur Mas Christian sur les qualités substantielles du véhicule Renault 5 turbo 3103 NW 69;

- l'a condamné en répression à deux mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 F d'amende.

Il a été régulièrement interjeté appel par le prévenu et par le Procureur de la république.

M qui comparaît, conteste la prévention en soutenant, par conclusions:

- d'une part qu'en ce qui concerne la tromperie, la preuve de sa mauvaise foi n'est pas démontrée,

- d'autre part qu'en ce qui concerne le délit de publicité mensongère il apporte la preuve de sa bonne foi.

Motifs de l'arrêt:

Attendu que désireux de revendre le véhicule qu'il avait acquis au mois de juillet 1989 auparavant M Franck faisait paraître dans le journal 38 du mois de novembre 1989 une annonce ainsi libellée "Vends R5 turbo 2 - année 1983 70 000 kms état impeccable 75 000 F";

Attendu qu'à la suite de cette annonce, ce véhicule était vendu pour 72 500 F le 25 novembre 1989 à Mas Christian le faisait examiner par un centre de contrôle;

Attendu que ce contrôle mettait en évidence de graves anomalies (déformation des barres de torsion et des longerons);

Attendu que M a toujours soutenu avoir ignoré l'état exact du véhicule et avoir agi de bonne foi dans la mesure où un contrôle auquel il avait soumis la Renault 5 avant de la revendre n'avait révélé que des anomalies mineures (flexibles de freins avant craquelés, jeu du roulement de la roue arrière gauche);

- Sur le délit de tromperie:

Attendu que le délit de tromperie exige pour être constitué la démonstration d'un élément intentionnel dont la preuve, en l'espèce, n'est pas rapportée;

Qu'en effet aucun élément de la procédure ne permet d'établir que M qui par ailleurs n'est pas un professionnel, connaissait l'état exact du véhicule qu'il mettait à la vente;

- Sur le délit de publicité mensongère:

Attendu en revanche que M ne peut exciper de sa bonne foi en ce qui concerne le surplus de la prévention;

Qu'en effet il ne pouvait pas dans l'annonce faire état d'un véhicule "impeccable" ce qui implique un état irréprochable et sans défaut alors que le contrôle technique auquel il l'avait soumis avait révélé des anomalies qui, fussent-elles mineures, n'étaient pas moins réelles;

Attendu en conséquence que M bénéficiera d'une décision de relaxe en ce qui concerne le délit de tromperie, déclaré coupable du surplus de la prévention et condamné à la peine de 2 000 F d'amende;

Par ces motifs: Recevant les appels comme réguliers en la forme, Au fond, Réformant partiellement la décision entreprise, Relaxe M du chef de tromperie, Confirme le jugement déféré en ce qu'il l'a déclaré coupable du surplus de la prévention, Réformant sur les pénalités, Le condamne à la peine de 2 000 F d'amende, Le condamne aux dépens et dit que la contrainte par corps s'appliquera conformément aux dispositions des articles 749 à 752 du Code de procédure pénale, Le tout par application des dispositions des articles 44-I, 44-II al. 7, 8, 9 de la loi 73-1193, du 27.12.1973, article 1 de la loi du 1er août 1905.