Cass. soc., 19 mai 2004, n° 01-44.964
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Lepage
Défendeur :
Na Pali (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Finance (faisant fonction)
Rapporteur :
Mme Martinel
Avocat général :
M. Duplat
Avocats :
SCP Bachellier, Potier de La Varde.
LA COUR : - Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 751-1 du Code du travail ; Attendu que M. Lepage a été engagé le 13 février 1995 par la société Na Pali en qualité de représentant multicarte avec le bénéfice du statut de VRP ; que le 1er septembre 1995, les parties ont signé un contrat d'attaché commercial stipulant que la direction se réservait la possibilité de modifier le secteur géographique de chaque collection et s'accordait une totale liberté en ce qui concerne l'attribution des collections ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la nullité du contrat d'attaché commercial, ainsi que la requalification du contrat de travail en contrat de représentant soumis aux dispositions du statut de VRP, et d'obtenir le paiement d'indemnités de rupture, d'une indemnité de clientèle, et d'une contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence ;
Attendu que pour rejeter les demandes du salarié visant à obtenir le bénéfice du statut de VRP ainsi que le paiement de l'indemnité de clientèle et de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a retenu que le contrat d'agent commercial de M. Lepage comportait une clause de variation des collections et des secteurs géographiques et qu'une telle clause, licite, était de nature à exclure le statut légal de VRP ;
Attendu cependant que le secteur étant une condition d'application du statut des VRP, sa détermination dans le contrat constitue un élément nécessaire que l'employeur ne peut valablement se réserver de modifier unilatéralement; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la clause de variation de secteur géographique stipulée au contrat était nulle et de nul effet, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ses dispositions rejetant les demandes du salarié visant à obtenir le bénéfice du statut de VRP et le paiement de l'indemnité de clientèle et de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 7 juin 2001, entre les parties, par la Cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Caen.