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Décisions

Cass. com., 21 janvier 2004, n° 02-16.727

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Goldminc

Défendeur :

Fortis banque France (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Cohen-Branche

Avocat général :

M. Viricelle

Avocats :

Mes Bertrand, Le Prado.

Paris, 15e ch. civ., sect. A, du 9 avr. …

9 avril 2002

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 2002), que M. Goldminc a ouvert en 1992 un compte à la Banque parisienne de crédit, aux droits de laquelle est venue la Fortis banque France (la banque) ; que celle-ci lui a annoncé, le 16 mars 1999, sa décision de procéder, à effet du 30 avril 1999, à la clôture de son compte et lui a notamment demandé de restituer les clés de son coffre ; que M. Goldminc s'y étant opposé, la banque a maintenu sa décision et, par lettre du 16 août 1999, l'a informé de la clôture de son compte ; qu'un chèque de 2 350 francs tiré par M. Goldminc le 23 mai 1999, et présenté le 9 septembre 1999, a été rejeté par la banque pour défaut de provision ; que M. Goldminc a alors assigné la banque pour brusque rupture de crédit et refus de prestation de services ;

Sur le premier moyen : - Attendu que M. Goldminc fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de condamnation de la banque à des dommages-intérêts pour brusque rupture de crédit alors, selon le moyen :"qu'une banque commet une faute en notifiant sans préavis le refus de paiement d'un chèque et de prélèvements ; qu'en décidant que les refus de paiement de prélèvements automatiques et d'un chèque notifié sans aucun préavis par la banque à son client M. Goldminc étaient dépourvus de ce caractère fautif, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ";

Mais attendu que, par motifs non contestés, l'arrêt relève que M. Goldminc ne verse aucune pièce démontrant que la banque aurait toléré un découvert persistant susceptible de constituer un découvert à durée indéterminée ; qu'ainsi la cour d'appel a décidé à bon droit que M. Goldminc ne justifiait pas que son compte était créditeur lorsque sont intervenus des rejets de prélèvement ou de chèque et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen : - Attendu que M. Goldminc fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour refus de prestation de service concernant la location d'un coffre-fort, alors selon le moyen que le contrat de location d'un coffre-fort n'étant pas une opération de banque ou une opération connexe aux opérations de banque, l'interdiction de refus de vente ou de prestation de services lui est applicable ; qu'en décidant cependant que le refus de la banque de louer un coffre-fort à M. Goldminc ne caractérisait pas un refus illicite de prestations de services, la cour d'appel a violé l'article L. 122-1 du Code de la consommation et les articles L. 311-1 et L. 311-2 du Code monétaire et financier ;

Mais attendu que l'arrêt a seulement relevé, par motifs propres, que du fait de la clôture de son compte régulièrement intervenue, M. Goldminc devait mettre fin au contrat de location d'un coffre-fort avec un préavis d'un mois et demi, faisant ainsi ressortir le caractère indivisible du contrat de location de coffre-fort et d'ouverture de compte bancaire ; que, par ce seul motif, non critiqué, abstraction faite du moyen tiré des motifs adoptés surabondants, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen est inopérant et ne peut être accueilli ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.