CA Bordeaux, 3e ch. corr., 23 mars 1993, n° 1315-92
BORDEAUX
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Thevenot
Substitut :
général: M. Dauffy
Conseillers :
Mme Edoux de Lafont, M. Gaboriau
Avocat :
Me Boerner.
Faits: Par actes en date des 9 et 13 avril 1993, reçus au secrétariat greffe du Tribunal de grande instance de Bordeaux, le prévenu et le Ministère public ont relevé appel d'un jugement contradictoire rendu par ledit tribunal le 1er avril 1992 à l'encontre de G Alain, comme prévenu:
- d'avoir au Haillan, le 15 octobre 1990 trompé le contractant sur la nature, l'espèce ou l'origine, les qualités substantielles, la composition et la teneur en principes substantiels, la composition et la teneur en principes utiles de la marchandises vendue en la vendant ou en la mettant en vente sous la dénomination fausse, à savoir, Alain G, directeur de la SARL X, fait procéder par deux de ses ouvriers, aux travaux d'isolation chez Pierre Molinie, avec du matériau non conforme à la norme "Acermi", alors que cette conformité était une condition de la vente et de la prestation de service;
Faits prévus et réprimés par l'article 1 de la loi du 1er août 1905.
Le tribunal:
A déclaré Alain G coupable des faits visés à la prévention et par application des dispositions des textes précités, l'a condamné à 5 000 F d'amende;
A condamné Alain G aux dépens.
A reçu Monsieur Molinie Pierre en sa constitution de partie civile.
L'a débouté de sa demande.
Le 9 avril 1992 Alain G a interjeté appel des dispositions pénales du jugement du Tribunal de grande instance de Bordeaux du 1er avril 1992. Le 13 avril 1992 le Ministère public a formé appel incident. Ces appels relevés dans les formes et délai de la loi sont recevables.
Alain G sollicite la réformation de cette décision. Il fait plaider sa relaxe affirmant qu'il n'est pas le représentant légal de la société X à titre subsidiaire, par la production de la lettre d'Isover Saint-Gobain du 24 octobre 1990, il conclut également à sa relaxe. Il expose qu'au vu de l'extrait K bis du registre du commerce de Bordeaux, il n'est pas responsable de la société X que le devis a été fait au nom de cette société et qu'en qualité d'applicateur agréé il a respecté les normes.
Le Ministère public requiert la confirmation de cette décision. Il souligne que le devis a été établi par G et que M. Ponsich Gérard délégué régional de la société Isover a précisé dans sa lettre du 3 décembre 1991 que G ne pouvait se prévaloir de la garantie de son organisme car le matériau Isolene à transformer ne pouvait être certifié par Acermi.
Sur l'action publique:
Il résulte des pièces du dossier que le 26 septembre 1990 G a présenté un devis à Molinie concernant des travaux d'isolation horizontale de plafonds par soufflage de laine de verre Isoline à effectuer dans la maison de ce dernier 7, résidence Pré de Menespey Le Hallan pour un prix hors taxe de 2 464 F. Molinie a écrit de sa main "bon pour exécution sous réserve de la conformité du produit aux normes Acermi". bien que G prétende qu'il n'est pas le représentant légal de la société X il n'est pas contesté qu'au cours de l'enquête il a indiqué (cote D. 9) qu'il était le responsable de la société précitée qu'il a reçu la commande de Molinie et qu'il a fait exécuter les travaux, il s'est donc comporté comme gérant de fait de cette société.
Alain G ne conteste pas que le matériau employé Isoline étant en vrac, qu'il était à transformer par ses soins pour sa mise en œuvre. Au vu de la déclaration de M. Ponsich (D. 27) G ne pouvait prétendre que la mise en place par un applicateur agréé bénéficiait d'une équivalence Acermi.
Les premiers juges ont à juste titre retenu que la certification exigée par Molinie lors de l'acceptation de devis constituait une qualité substantielle au sens de la loi du 1er août 1905, et a justement retenu G dans les liens de la prévention compte tenu de la gravité de l'infraction, le tribunal correctionnel a fait une exacte application de la loi en condamnant G à 5 000 F d'amende, la décision déférée sera donc confirmée.
Par ces motifs LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par arrêt contradictoire. Déclare les appels recevables; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Dit que la contrainte par corps s'appliquera dans les conditions prévues aux articles 749 et 750 du CPP. Confirme la condamnation aux dépens de 1re instance s'élevant à la somme de 120,39 F. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F dont est redevable chaque condamné, en application de l'article 1018 A du CGI.