CA Aix-en-Provence, 5e ch. corr., 5 mars 1997, n° 97-142
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ellul
Conseillers :
Mmes Coux, Delpon
Avocat :
Me Banon
Décision:
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
Laurent P et Lindsay P ont été cités devant le Tribunal correctionnel de Grasse pour avoir à Mandelieu le 7 octobre 1994, et en tout cas dans le ressort du Tribunal de grande instance de Grasse et depuis temps non couvert par la prescription
1°) trompé Sylvie Pettinger sur la nature, les qualités substantielles d'un véhicule automobile de marque Ford Fiesta immatriculé 9864 VB 83
faits prévus et réprimés par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation
2°) effectué une publicité comportant des indications fausses ou de nature à induire en erreur, en l'espèce en vendant un véhicule d'occasion pour un kilométrage affiché de 65 000 Km alors que le véhicule avait atteint 106 500 Km
faits prévus par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 al 1 du Code de la consommation et réprimés par les articles L. 121-6, L. 213-1 du Code de la consommation et article L. 121-4 du Code de la consommation.
Par jugement contradictoire du 14 août 1995 le tribunal a déclaré l'action publique éteinte par la loi portant amnistie du 25 juillet 1995.
Le Ministère public a interjeté appel le 21 août 1995.
Laurent P cité à domicile le 6 janvier 1997, l'acte ayant été remis à son frère, a comparu.
Lindsay P, cité à personne le 6 janvier 1997 a comparu.
Motifs de la décision:
Attendu que les prévenus ayant comparu, la présente décision sera contradictoire;
Attendu que les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délai légaux;
Attendu que le jugement sur imprimé doit être annulé en raison de son absence totale de motivation; que par application de l'article 520 du Code de procédure pénale, le jugement étant annulé pour violation ou omission non réparée de forme prescrite par la loi à peine de nullité, la cour doit évoquer et statuer sur le fond;
Attendu que Laurent P est le gérant du garage "Les Petites Voitures" sis à Mandelieu; que son frère Lindsay en est le directeur commercial;
Attendu que Sylvie Pettinger a acheté dans ce garage, le 7 octobre 1994, et après négociation, au prix de 18 000 F, un véhicule de marque Ford Fiesta, qui était en exposition avec un affichage mentionnant un kilométrage de 65 000 Km avec un prix de 22 000 F barré, remplacé par celui de 19 500 F; qu'il s'avérait de fait que ce véhicule, modèle 1987, avait parcouru 106 500 Km, son dernier propriétaire, la SA Samva l'ayant vendu au garage "Les Petites Voitures" représenté par son gérant Laurent P en mentionnant dans l'acte de vente un kilométrage de 106 400 Km; que Lindsay P, qui a procédé à la vente, a affirmé que le kilométrage mentionné résultait d'une erreur de lecture du compteur commise de sa part;
Attendu que Laurent et Lyndsay P sont des professionnels de la vente de véhicules automobiles et ne peuvent pas, à ce titre, prétendre que le kilométrage affiché dans la publicité et mentionné dans l'acte de vente est le résultat d'erreur de lecture du compteur; qu'en effet, en leur qualité même de professionnels vendant habituellement des véhicules d'occasion de toutes sortes, ils étaient particulièrement aptes à déchiffrer, sans se tromper, le kilométrage tel qu'affiché au compteur;
Attendu que les faits étant constitués, les prévenus seront déclarés coupables des délits qui leur sont reprochés;
Attendu que Sylvie Pettinger qui avait, suite à la découverte du kilométrage réel du véhicule, tenté, mais en vain, d'obtenir avec les prévenus une solution amiable avant de déposer plainte, a été totalement indemnisée en cours d'enquête, et a, en conséquence de cette indemnisation, manifesté le désir qu'il ne soit pas donné suite à sa plainte; que les prévenus, qui ont réparé le dommage et dont le reclassement est acquis, seront dispensés de peine;
Par ces motifs: LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, et en matière correctionnelle; Reçoit les appels, Annule le jugement, et évoquant: Déclare Laurent P et Lindsay P coupables des faits qui leur sont reprochés; Les dispense de peine; Le tout, conformément, aux articles visés au jugement, au présent arrêt, et 512 et suivants du Code de procédure pénale.