CA Paris, 8e ch. D, 30 mai 2002, n° 2001-01169
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Lebon
Défendeur :
Association l'entraide des Bouches-du-Rhône
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
e: Mme Aldigé
Conseillers :
Mme Bonnan-Garçon, M. Renard-Payen
Avoués :
SCP Bernabe-Chardin-Chevillier, Me Huyghe
Avocats :
Mes Haussmann, Bernardi.
Par jugement du 14 novembre 2000, le Tribunal d'instance de Palaiseau s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts présentée par Claude Lebon contre l'Association "Le Verdon" à la suite du refus de celle-ci de l'admettre dans son centre de cure et a débouté M. Lebon de sa demande.
Sur l'appel de M. Lebon, la cour de céans par arrêt avant dire droit du 24 janvier 2002, a rectifié le jugement entrepris en ce que l'Association intimée est " l'entraide des Bouches-du-Rhône " et non "Le Verdon" qui est le nom d'un établissement de cette Association, a confirmé le jugement entrepris en ce que le tribunal d'instance s'est déclaré compétent et a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 11 avril 2002 en invitant les parties à présenter leurs observations sur l'application en l'espèce des dispositions de l'article L. 122-1 du Code de la consommation.
Vu les conclusions de M. Lebon du 27 mars 2002 tendant à:
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté au fond de sa demande,
- dire et juger que l'Association ne justifie d'aucun motif légitime pour lui refuser ses prestations,
- la condamner, en conséquence, à lui verser les sommes de 7 622,45 euros (50 000 F) à titre de dommages et intérêts, 762,25 euros (5 000 F) et 1 524,49 euros (10 000 F) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile devant le tribunal et devant la cour.
Vu les conclusions de l'Association l'entraide des Bouches-du-Rhône du 3 avril 2002 tendant à:
- confirmer le jugement entrepris et débouter M. Lebon de ses demandes,
- dire et juger que son activité relève du Code de la santé publique,
- condamner M. Lebon à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Sur ce:
Considérant que M. Lebon sollicite le rejet des conclusions de l'Association l' " Entraide des Bouches-du-Rhône " qui ont été signifiées le jour de la clôture;
Considérant que ces conclusions ont été signifiées avant l'audience de procédure; que dans leurs motivations, elles ne font que reprendre les arguments déjà avancés dans les écritures antérieures sans apporter de moyens nouveaux; qu'elles ne violent pas le principe du contradictoire et qu'il n'y a donc pas lieu de les rejeter des débats;
Considérant, quant au fond, que l'article L. 122-1 du Code de la consommation dispose qu'il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, que contrairement à ce que soutient l'Association l'entraide des Bouches-du-Rhône, cette disposition s'applique également aux établissements de cure;
Considérant, en l'espèce, qu'il résulte des pièces versées aux débats que dans les années précédentes, M. Lebon avait été admis dans l'établissement dénommé "Le Verdon" sis à Gréoux-les-Bains; qu'il avait sollicité sur les prescriptions de son médecin traitant son admission dans cet établissement et qu'il n'est pas établi ni même allégué que cette demande ne soit pas conforme aux conditions de l'entente préalable de la Sécurité Sociale;
Mais considérant que cette décision de non-admission se fonde sur le questionnaire médical en date du 16 avril 1999 qui a relevé que M. Lebon ne présentait aucun état de dépendance, alors que l'établissement était désormais classé comme établissement de soins de suite et réadaptation, c'est-à-dire en post hospitalisation que tel n'était pas le cas de M. Lebon et qu'un contrôle de l'établissement effectué au mois de juillet 1998 par un médecin inspecteur départemental faisait ressortir que sur 39 dossiers examinés seuls 69 % des séjours étaient adaptés tant dans l'indication que dans la durée;
Considérant que ce refus d'admission reposait donc sur un motif légitime au sens de l'article L. 122-1 du Code de la consommation susvisé et qu'en conséquence, pour ce motif se substituant à celui retenu par le premier juge, le jugement entrepris sera confirmé;
Considérant que l'équité n'appelle pas l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit M. Lebon en son appel; Dit recevables les conclusions signifiées par l'Association intimée le 3 avril 2002; Confirme en toute ses dispositions le jugement entrepris; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. Lebon aux dépens d'appel; Admet Me Huyghe, avoué, au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.