CA Paris, 15e ch. A, 9 avril 2002, n° 2000-22505
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Goldminc
Défendeur :
Fortis Banque France (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
e: Mme Chagny
Conseillers :
M. Le Fèvre, Mme Giroud
Avoués :
Me Bodin-Casalis, SCP Goirand
Avocats :
Mes Pirolli Roland, de Chauveron-Rambaud.
Par jugement du 22 septembre 2000, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure, le Tribunal de commerce de Paris a débouté Charles Goldminc de toutes ses demandes, et l'a condamné à payer l'indemnité de 5 000 F à la Banque Parisienne de Crédit en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; il a débouté la Banque Parisienne de Crédit de sa demande en dommages-intérêts
Charles Goldminc, appelant, demande la somme de 30 000 F pour rupture abusive de crédit sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, le remboursement de tous les agios prélevés sur son compte depuis le 30 novembre 1997, la somme de 30 000 F pour refus de prestation de service concernant la location d'un coffre fort, la somme de 60 000 F pour rupture abusive du contrat d'adhésion de la carte bancaire et déloyauté contractuelle; il demande en outre la publication de la décision à intervenir dans trois journaux, dont deux quotidiens et un mensuel de son choix, aux frais exclusifs de la Banque Parisienne de Crédit, et à concurrence de 25 000 F; il réclame l'indemnité de 20 000 F par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La Banque Parisienne de Crédit conteste tous les moyens et toutes les prétentions de l'appelant; elle conclut à la confirmation du jugement, sauf à se voir allouer la somme de 20 000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive; elle demande l'indemnité supplémentaire de 10 000 F en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Motifs
Considérant que le 3 novembre 1992, Charles Goldminc a ouvert un compte dans les livres de la Banque Parisienne de Crédit; que par lettre du 16 mars 1999, la banque lui a notifié sa décision de clôturer le compte à effet au 30 avril 1999, et lui a demandé de restituer sa carte bancaire, les formules de chèques dont il disposait et les deux clés de son coffre; que par lettre du 18 avril 1999, Charles Goldminc s'est opposé à toute clôture de son compte et a réclamé le remboursement des agios perçus par la banque; que cette dernière l'a informé de la clôture du compte par lettre du 16 août 1999;
Considérant que Charles Goldminc reproche à la Banque Parisienne de Crédit d'avoir rompu de façon brutale le crédit à durée indéterminée qu'elle lui avait consenti, et d'avoir rejeté sans préavis des prélèvements ainsi qu'un chèque de 2 500 F en mai 1999; qu'il soutient qu'elle a fait preuve d'une attitude discriminatoire et s'est rendue coupable d'un refus de prestation de service; mais que les dispositions de l'article L. 122-1 du Code de la consommation, interdisant de refuser la prestation d'un service, sauf motif légitime, ne sont pas applicables aux opérations de banque, telles les opérations de crédit, et la mise à la disposition de la clientèle ou la gestion de moyens de paiement; que par contrat du 15 mai 1996, la Banque Parisienne de Crédit avait accordé à Charles Goldminc une ouverture de crédit de 100 000 F, pour une durée de 12 mois, remboursable au plus tard le 31 mai 1997; que ce concours n'a été apuré qu'en avril 1998; qu'en juillet 1998, Charles Goldminc a demandé à bénéficier d'un nouveau découvert, ce que la banque a refusé par lettre du 18 août 1998; qu'elle déclare n'avoir toléré ensuite que quelques positions débitrices occasionnelles, ayant donné lieu à remboursements rapides; que l'appelant soutient quant à lui avoir bénéficié de facilités de caisse " allant jusqu'à plusieurs dizaines de milliers de francs ", pendant plus de 18 mois; mais qu'il ne verse aucune pièce démontrant que la banque aurait toléré un découvert persistant susceptible de constituer un concours à durée indéterminée; que la banque, qui a notifié son intention de clôturer le compte un mois et demi à l'avance, a laissé un délai suffisant à son client pour trouver un autre établissement de crédit; que Charles Goldminc ne justifie pas que son compte était créditeur lorsque sont intervenus des rejets de prélèvements et le rejet du chèque de 2 500 F; qu'il n'établit donc pas le caractère fautif de ces rejets;
Considérant que l'appelant prétend qu'aucun accord contractuel écrit ne justifie la perception d'agios; mais qu'il apparaît que le 3 novembre 1992, il a apposé sa signature avec la mention bon pour accord sur les conditions particulières de fonctionnement de son compte, qui stipulent que si le compte devient débiteur, il donne lieu à arrêté avec décompte au taux de 13,75 %;
Considérant que l'appelant fait valoir que la banque a rompu le contrat de location de coffre fort de façon unilatérale et injustifiée, et que son refus de louer constitue un refus de prestation de service; qu'il lui reproche de l'avoir privé, sans raison sérieuse et abusivement, de la possibilité de se servir de sa carte bancaire; mais que du fait de la clôture de son compte, régulièrement intervenue, Charles Goldminc devait restituer les moyens de paiement mis à sa disposition, et donc la carte bancaire; que la banque n'a pas commis de faute en mettant fin, avec un préavis de un mois et demi, à la location de coffre fort; qu'aucun refus de prestation de service ne peut lui être imputé;
Considérant, en conséquence, que toutes les demandes de l'appelant doivent être rejetées; que l'intimée souligne le caractère abusif de sa procédure, mais ne justifie pas d'un préjudice autre que les frais qu'elle a dû exposer pour assurer sa défense en justice; que sa demande en dommages-intérêts sera donc rejetée, mais qu'il lui sera alloué une indemnité par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Par ces motifs, Confirme le jugement, Déboute Charles Goldminc de toutes ses demandes. Déboute la Banque Parisienne de Crédit de sa demande en dommages-intérêts, Condamne Charles Goldminc à payer l'indemnité supplémentaire de 1 000 euros à la Banque Parisienne de Crédit, Condamne Charles Goldminc aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.